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04/04/2024 | FRANCE | N°21/02113

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 21/02113


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02113 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O57O



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 mars 2

021

Tribunal judiciaire de CARCASSONNE - N° RG 15/00016





APPELANT :



Monsieur [K] [J]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02113 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O57O

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 11 mars 2021

Tribunal judiciaire de CARCASSONNE - N° RG 15/00016

APPELANT :

Monsieur [K] [J]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Compagnie d'assurance Mutuelle Assurance Instituteur de France (MAIF)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HURET substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Georges CATALA de la SCP CATALA ' ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [J] a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Mutuelle Assurance Instituteur de France (Maif) un contrat de 'Protection Assurée du Conducteur et des Siens' stipulant qu'en cas d'accident corporel survenant lors de la montée dans le véhicule ou de sa descente, l'assureur garantit notamment 'l'indemnisation des pertes de revenus des personnes exerçant une activité professionnelle rémunérée, pendant la période d'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident et au plus tard jusqu'à la date de guérison ou de consolidation'.

Le 9 janvier 2010, il a été victime d'un accident corporel et subi une fracture du tiers inférieur de la diaphyse fémorale gauche.

Il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a pris en charge l'indemnisation de ses pertes de revenus jusqu'au 31 décembre 2011, date à laquelle il lui a été demandé de produire les justificatifs permettant de déterminer si la prise en charge était toujours justifiée.

Sa demande d'indemnisation ayant été rejetée, il a fait assigner la Maif en référé, par acte en date du 23 mai 2012.

Par ordonnance en date du 28 juin 2012, le tribunal de grande instance de Carcassonne a condamné la Maif au paiement d'une provision à M. [J] des sommes sollicitées, ordonné une expertise comptable confiée à M. [I] afin de déterminer la perte de revenus subie par M. [J] du 10 janvier 2012 au 30 juin 2012.

La Maif s'est acquittée des sommes mises à sa charge.

L'expert comptable a déposé son rapport le 11 mars 2013.

Par ordonnance de référé en date du 4 avril 2013, la Maif a été déboutée de sa demande d'expertise médicale.

Par acte en date du 7 juin 2013, M. [J] a de nouveau fait assigner la Maif devant le juge des référés.

Par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2013, confirmée par arrêt de la cour de ce siège le 30 avril 2014, la Maif a été condamnée à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 44 000 euros à valoir sur son préjudice lié à la perte de revenus pour la période comprise entre le 1er mai et le 16 octobre 2012.

C'est dans ces conditions que par acte du 16 décembre 2014, la Maif a fait assigner M. [J] au fond.

Par jugement avant dire droit en date du 8 février 2018, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :

- débouté la Maif de l'intégralité de ses demandes ;

- ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [P],

- condamné la Maif à payer à M. [J] la somme de 68 440,49 euros au titre de sa perte de revenus pour la période comprise entre le 9 janvier 2010 et le 16 octobre 2012,

- sursis à statuer sur le surplus des demandes de M. [J] inhérentes aux pertes de revenus et à l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.

Le 5 décembre 2018, le docteur [P] a déposé son rapport définitif au terme duquel il a conclu à une date de consolidation au 18 juin 2013 et un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %.

Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :

- fixé la date de consolidation au 18 juin 2013,

- condamné la Maif à verser à M. [J] la somme de 65 782,17 euros à titre d'indemnisation de la perte de revenus pour la période du 17 octobre 2012 au 30 avril 2013,

- fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 10 %,

- condamné la Maif à verser à M. [J] la somme de 1 720 euros à titre d'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, en supplément de la somme de 10 000 euros déjà versée,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes autres, contraires ou plus amples,

- condamné la Maif à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'assistance à expertise médicale.

M. [J] a relevé appel de ce jugement le 31 mars 2021.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 juillet 2023, M. [J] demande en substance à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a fixé la date de consolidation au 18 juin 2013 et le montant de la condamnation au titre de la perte de revenus jusqu'à cette date à la somme de 65 782,17 euros et fixé le taux du déficit fonctionnel permanent à 10 %, et la condamnation en résultant la somme de 1 720 euros,

Et statuant à nouveau, entend voir :

- Débouter la Maif de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Juger que la date de consolidation doit être fixée au 14 septembre 2018,

- Condamner la Maif à lui payer la somme de 721 569,33 euros à titre d'indemnisation des pertes de revenus prévues par le contrat d'assurance subie sur la période du 16 octobre 2012 au 14 septembre 2018.

- A titre subsidiaire, la condamner à la somme de 82 058,17 euros au titre de la perte de revenus subie entre le 16 octobre 2018 et le 18 juin 2013, en vertu du contrat d'assurance, dont il conviendra de déduire les sommes versées spontanément au titre des causes de la décision de première instance,

- Juger que le taux de déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 30 %,

- Et condamner la Maif à lui verser la somme de 60 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 30 % dont il conviendra de déduire les sommes versées spontanément par la compagnie d'assurance.

- En tout état de cause, la condamner à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'expertises judiciaires, et d'assistance à expertise médicale avec application de 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat soussigné.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 mai 2022, la Maif demande en substance à la cour de confirmer le jugement purement et simplement et de condamner M. [J] à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 août 2023,

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

M. [J] fait grief au jugement déféré d'avoir homologué et fondé sa décision sur le rapport d'expertise médicale pour fixer la date de consolidation et le taux du déficit fonctionnel permanent.

Il invite la cour à prendre en considération les comptes-rendus d'examens médicaux ou d'imageries établis par les docteurs [V], [L] et [D] pour voir fixer la date de consolidation au 14 septembre 2018, faisant valoir également qu'il a fait l'objet d'une psychothérapie en lien avec son accident jusqu'en 2018.

A titre subsidiaire, il entend voir la Maif condamnée à l'indemniser au titre de la perte de revenus jusqu'au 18 juin 2013.

Il ajoute que le taux du déficit fonctionnel permanent doit être fixé en considération du barème d'évaluation médico-légale de la société de médecine légale et de criminologie de France et du retentissement des blessures sur la vie personnelle et professionnelle ce qui doit conduire à la majoration du taux retenu par le premier juge pour le fixer à hauteur de 30%.

La Maif s'appuie, quant à elle, sur la définition contractuelle de la notion de consolidation seule applicable entre les parties, conduisant à fixer la date de celle-ci au moment où l'état de la victime n'est plus susceptible d'une évolution notable sous l'effet d'un traitement quelconque et que tel est le cas de la période comprise entre le 18 juin 2013 et 14 septembre 2018.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, la première limite fixée par le contrat à l'indemnisation due à son assuré est la date de fin de son arrêt de travail imputable à l'accident et non la date de la consolidation de sorte que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a fixé la fin de la période indemnisable au 30 avril 2013.

S'agissant du taux du déficit permanent, M. [J] renvoie la cour au rapport du docteur [G] pour voir fixer le taux du déficit fonctionnel permanent à 30% et tenir compte ainsi du retentissement sur sa vie personnelle et professionnelle.

La Maif lui oppose encore les stipulations contractuelles qui font référence au barème du concours médical « barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun » et le renvoie plus précisément aux pages 59 et 60 du dit barème s'agissant d'une fracture de la hanche et à la page 23 du contrat s'agissant des modalités de calcul de ce chef de préjudice qui s'élève à 11 720 euros sauf déduction du montant de la provision déjà versée de 10 000 euros conformément à l'ordonnance de référé du 28 juin 2012.

- la demande relative à la perte des revenus

Les conditions générales du contrat « Pacs » liant les parties indiquent en page 20 que la Maif garantit « l'indemnisation des pertes de revenus des personnes exerçant une activité professionnelle rémunérée pendant la période d'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident et au plus tard jusqu'à date de guérison ou de consolidation ».

Il résulte de cette disposition que la première limite à la garantie due par l'assureur est la fin de la période d'incapacité de travail, l'expression « au plus tard » impliquant que la date de consolidation ne trouve à s'appliquer que si elle intervient avant la fin de l'incapacité de travail.

En l'espèce, le premier juge a fixé à juste titre la première de ces dates au 30 avril 2013 après avoir rappelé que le contrat liant les parties a défini l'incapacité temporaire comme la « période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident les activités professionnelles ou à défaut, les activités habituelles sont totalement interrompues », la cour précisant que M. [J] ne produit pas de certificat médical au titre d'une période postérieure à cette date.

S'agissant de la date de consolidation, l'article 8 des conditions générales du contrat définit la consolidation comme le «moment où l'état de la victime n'est plus susceptible d'évolution notable sous l'effet d'un traitement quelconque et où la lésion prend un caractère permanent ».

Le Docteur [P], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Carcassonne, a proposé la date du 18 juin 2013 après avoir répondu tant aux dires de la Maif qui entendait voir fixer cette date au 16 octobre 2012 que cette fixation serait prématurée, qu'à ceux de M. [J] qui demande à la voir fixer au 14 septembre 2018: qu'« entre le 18 juin 2013 et le 14 septembre 2018 il n'y a pas de différence clinique et radiologique significative de l'état du fémur gauche et de l'état fonctionnel du membre inférieur gauche. Aucun soin actif ou examen complémentaire de surveillance n'est documenté après le 18 juin 2013 » et a ajouté que la fracture du fémur est radiologiquement stable depuis mai-juin 2013 et que les activités physiques telles que l'ostéopathie ainsi que la prise épisodique d'antalgiques sont du domaine des soins d'entretien.

La cour observe comme le premier juge que les éléments produits par M. [J] ne permettent pas de remettre en cause ces observations expertales précises et répondant de manière circonstanciée à chacune des observations des parties, observations reposant en outre sur la définition contractuelle de la consolidation.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la Maif à payer à M. [J] la somme de 65 782,17 euros à titre d'indemnisation de la perte de revenus pour la période comprise entre le 17 octobre 2012 et le 30 avril 2013 (la décision du juge des référés en date du 25 juillet 2013 ayant alloué à M.[J] la somme provisionnelle de 44 000 euros au titre de la période comprise entre le 1er mai 2012 et le 16 octobre 2012).

- sur le taux du déficit fonctionnel permanent

Les dispositions contractuelles liant les parties prévoient que l'incapacité permanente est fixée en application du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun.

La cour retiendra, à l'instar du premier juge, le taux de 10% proposé par l'expert [P] en référence au barème sus-visé excluant la prise en compte des spécificités tenant à l'âge, le sexe et l'activité professionnelle, l'expert ayant précisé que le taux de 30% proposé par le rapport du Docteur [G] auquel se réfère M. [J] est excessif au regard des séquelles réelles et « correspond à une amputation de jambe au tiers moyen ou à une ankylose complète de la hanche, ce qui n'est pas le cas de M. [J] » et, partant, confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Maif à payer à M. [J] la somme de 1720 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Il suit de l'ensemble de ces considérations que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Partie succombante, M. [J] sera condamné aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant

Condamne M. [J] aux dépens d'appel.

Condamne M. [J] à payer à la Maif la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02113
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.02113 ?
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