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04/04/2024 | FRANCE | N°21/02068

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 21/02068


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02068 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O546



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 mars 2021

Trib

unal judiciaire de NARBONNE - N° RG 20/00293





APPELANTE :



SCI Louna prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPR...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02068 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O546

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 mars 2021

Tribunal judiciaire de NARBONNE - N° RG 20/00293

APPELANTE :

SCI Louna prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

SA Mma Iard société anonyme immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, en la personne de son directeur en exercice - en qualité d'assureur décennal de la SA Akerys Promotion

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

INTERVENANTE :

Compagnie d'assurance Mma Iard Assurances Mutuelles société d'assurance mutuelle, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, en la personne de son représentant légal en exercice domicilié

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 15 octobre 2018, la SCI Louna (l'assurée, ci-après) a été victime d'un sinistre, une inondation dans sa maison d'habitation, sis [Adresse 3].

Le 17 octobre 2018, un arrêté catastrophe naturelle a été publié au journal officiel, concernant notamment la commune de [Localité 5] pour inondation et coulée de boue.

La SCI Louna est assurée après de la compagnie d'assurance SA Mma Iard (l'assureur, ci-après).

L'assureur a mandaté le cabinet Polyexpert aux fins d'expertise amiable, déterminant et chiffrant le montant de l'indemnisation due à l'assurée.

Par courrier du 04 décembre 2018, l'assureur a fait une proposition d'indemnisation à hauteur de 76 324,46 € à l'assurée, qui ne l'a pas acceptée.

Par courrier du 10 juillet 2019, l'assurée a mis en demeure son assureur de lui faire une nouvelle proposition d'indemnisation, en vain.

C'est dans ce contexte que par acte du 24 février 2020, l'assurée a fait assigner son assureur en paiement de la somme totale de 167 188,25 € au titre de l'indemnisation contractuelle découlant du sinistre du 15 octobre 2018.

Vu le jugement réputé contradictoire du 1er mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne, lequel a :

- condamné la SA Mma Iard à payer à la SCI Louna la somme de 21 640,61 € au titre de l'indemnisation contractuelle découlant du sinistre du 15 octobre 2018 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- condamné la SA Mma Iard à payer à la SCI Louna la somme de 5 000 € de dommages et intérêts du fait du retard et de la résistance abusive dont elle a fait preuve dans le règlement de l'indemnité d'assurance ;

- condamné la SA Mma Iard à payer à la SCI Louna la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu la déclaration d'appel de la SCI Louna en date du 29 mars 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 décembre 2021, aux termes desquelles la SCI Louna demande en substance, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Mma Iard à lui payer la somme de 21640,61 € au titre de l'indemnisation contractuelle, et statuant à nouveau de la condamner à lui payer les sommes de :

- 167 188,25 € décomposée comme suit :

- 52 185,11 € en raison de l'inapplicabilité de la règle proportionnelle de prime et de l'indemnité différée restant à régler ;

- 29 151,60 € au titre des dommages et intérêts sur la piscine ;

- 31 801,20 € au titre des dommages et intérêts sur la terrasse ;

- 16 170 € en complément de l'indemnité sur les clôtures ;

- 10 861 € en complément de l'indemnité due sur la toiture ;

- 27 019,34 € en complément de l'indemnité sur les barrages.

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2022, aux termes desquelles la SA Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles demandent en substance, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de prendre acte de l'intervention volontaire de la Mma Iard Assurances Mutuelles, de débouter la SCI Louna de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de leur avocat.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 juin 2023.

MOTIFS

Le litige est cristallisé sur les points suivants :

1° Mma a appliqué la règle proportionnelle de l'article L .113-9 du code des assurances en retenant que l'immeuble assuré l'avait été pour une surface de 130m² déclarés alors que le cabinet Polyexpert a relevé et révélé qu'il était d'une surface de 232 m². Elle a calculé la prime qui aurait été due en considération de la surface, soit 266,76 € et l'a rapprochée de celle payée à hauteur de 190,79 € pour déterminer le ratio de 28,48 % qu'elle a appliqué à l'évaluation faite par l'expert à hauteur de 107 248,97€.

La SCI réplique que la règle proportionnelle ne trouvait pas à s'appliquer dès lors que l'assureur via son agent général connaissait la surface qui avait été pleinement déclarée, une surface de 232m² ayant été retenue hors garage qui ne devait pas être pris en compte.

La cour est particulièrement surprise par la tentative de la SCI de tromper son appréciation en produisant, au soutien de ses allégations relatives à la connaissance de la surface déclarée par l'assureur, des conditions particulières du contrat 143578875N avec effet au 26 décembre 2018, mentionnant une superficie de 232m² de l'habitation, dépendances comprises et l'existence d'une piscine, l'option jardin-piscine étant choisie en page 2/3. Le sinistre a eu lieu le 15 octobre 2018 et ce n'est qu'en considération des rapports du cabinet Polyexpert des 2 novembre 2018 et 10 décembre 2018 ayant procédé au métré des surfaces de l'habitation et dépendances qu'elle a cru pouvoir régulariser un avenant et soutenir de la plus parfaite mauvaise foi que l'assureur ne pouvait lui appliquer la règle proportionnelle en raison de sa connaissance préalable de la surface réelle à assurer.

Par la production de la fiche de situation qui, au 1er octobre 2018, mentionne une superficie déclarée de 130m², dépendances comprises, l'assureur justifie pleinement du bien fondé de l'application de la règle proportionnelle.

2° Mma a refusé d'indemniser plusieurs prétentions de la SCI en invoquant des non-garanties.

S'agissant de la garantie piscine, l'offre probatoire de la SCI Louna est celle résultant de l'avenant postérieur au sinistre tandis que l'assureur justifie que l'option n'était pas souscrite à cette date. La prétention indemnitaire ne peut qu'être rejetée.

S'agissant de la terrasse en bois exotique, du moteur du portail et des clôtures, la SCI Louna produit les extraits des conditions générales qui lui ont été remises à l'occasion de l'avenant à effet au 26 décembre 2018, édition janvier 2017, qui ne trouveraient à s'appliquer que si elle justifiait avoir souscrit l'option jardin-piscine à la date du sinistre.

S'agissant de la toiture et des bardages, la SCI ne produit aucune pièce qui permettrait un tant soit peu de démontrer les dommages et de les rattacher au sinistre, aucune prétention n'étant initialement formulée à ce titre dans les courriers d'avocats des 6 décembre 2018 ni du 10 juillet 2019.

Le jugement qui déboute la SCI de l'ensemble de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI Louna supportera les dépens d'appel, distraits au profit de la SCP d'avocats Ruiz-Assemat-Equin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Prend acte de l'intervention volontaire de la Mma Iard Assurances Mutuelles,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,

Y ajoutant,

Condamne la SCI Louna aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP d'avocats Ruiz-Assemat-Equin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne la SCI Louna à payer aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles indivisement la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02068
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.02068 ?
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