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04/04/2024 | FRANCE | N°21/00937

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 04 avril 2024, 21/00937


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 04 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00937 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O32I



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 janvier 2021

Tribunal judiciaire de Perpignant - N° RG 20/022

65



APPELANTE :



S.A. Allianz Vie

SA au capital de 643.054.425 euros inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 340 234 962, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par son Directeur Général

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe DE ARANJO substit...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 04 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00937 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O32I

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 janvier 2021

Tribunal judiciaire de Perpignant - N° RG 20/02265

APPELANTE :

S.A. Allianz Vie

SA au capital de 643.054.425 euros inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 340 234 962, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par son Directeur Général

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe DE ARANJO substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 novembre 1987, l'employeur de M. [T] [M], a souscrit pour son compte une assurance contre le risque "accident du travail" auprès de la compagnie Préservatrice Fonciere assurances, aux droits de laquelle vient désormais la compagnie Allianz vie.

Le 22 avril 1988, M. [M] est victime d'un accident de travail entraînant une incapacité permanente partielle de 60 %. A ce titre, il perçoit une pension d'invalidité d'un montant trimestriel de 2.829,15 € servie par la compagnie Allianz.

Depuis le 1er janvier 2019, date à laquelle M. [M] a de nouveau été fiscalement domicilié en France, la compagnie Allianz prélève chaque trimestre les montants dus au titre de l'impôt sur le revenu, dans le cadre du prélèvement à la source, sur la rente versée à M. [M].

Le 18 octobre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [M] notifie à la société Allianz qu'elle a indûment retenu lesdites sommes et en a sollicité le remboursement.

Le 25 novembre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [M] a réitéré sa demande et a informé qu'à défaut de réponse, une procédure serait engagée.

Le 13 août 2020, un constat de carence a été dressé suite à l'échec d'une tentative préalable de conciliation à l'initiative de M.[M].

C'est dans ce contexte que par acte en date du 11 septembre 2020, M. [M] a fait assigner la société Allianz vie devant le tribunal judiciaire de Perpignan en paiement de la somme de 333,84 €.

Par jugement réputé contradictoire, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en date du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Condamné la société Allianz à rembourser à M. [M] la somme de 333, 84 € à parfaire au titre des retenues indues dans le cadre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ;

- Condamné la société Allianz à payer à M. [M] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

Le 12 février 2021, la société Allianz vie a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 janvier 2023, la société Allianz vie demande en substance à la Cour de réformer le jugement notamment en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 333,84 € outre 1200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens et, statuant à nouveau, de :

- Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner M. [M] à rembourser les sommes versées ;

- Condamner M. [M] à communiquer son revenu fiscal de référence dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et juger qu'Allianz vie en tirera les conséquences qu'il convient.

- Condamner M. [M] à verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 mars 2023, M. [M] demande en substance à la Cour de :

- Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Perpignan en date du 7 janvier 2021 ;

- Condamner Allianz au paiement de la somme de 333,84 € ;

- Condamner Allianz au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour recours abusif ;

- Condamner Allianz à verser la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le caractère imposable de la rente

Le litige s'inscrit dans un contexte qu'il convient de rappeler, particulièrement bien connu de la SA Allianz vie puisqu'exposé dans le cadre d'un protocole transactionnel en date du 2 juillet 2014 dont la cour reprend ici les quatre premiers alinéas du préambule :

"Monsieur [M] était employé en qualité de conducteur de travaux par la société FOUGEROLLES (devenue EIFFAGE) entre le 28/05/1973 et le 28/02/1991.

Monsieur [M] exerçant son activité à l'étranger son employeur avait souscrit pour son compte une assurance volontaire contre le risque "accident du travail" auprès de la compagnie PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES selon contrat n°850.875 en date du 18/11/1987, et ce en conformité avec les dispositions de l'article L. 762-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Monsieur [M] était victime d'un accident du travail le 22/04/1998 alors qu'il était en poste au Nigéria, cet accident entraînant pour lui une incapacité permanente partielle de 60%.

Ainsi, le contrat conclu prévoyait que l'assuré, en cas d'incapacité permanente à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, perçoive une rente viagère payable trimestriellement à terme échu, pendant toute la durée de l'invalidité.

(...)".

La société Allianz Vie a servi dans ce contexte à M. [M] une pension d'invalidité d'un montant trimestriel de 2829,15€.

M. [M] étant redevenu résident fiscal français à compter du 1er janvier 2019, la société Allianz Vie a alors procédé aux prélèvements à la source des sommes qu'elle estimait dues au titre de l'impôt sur le revenu, ce que M. [M] contestait.

La société Allianz Vie motive ces prélèvements par l'application des dispositions de l'article 81-8° du code général des impôts selon lesquelles sont affranchis de l'impôt les indemnités temporaires, à hauteur de 50% de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accident du travail ou à leurs ayants droit et par les applications jurisprudentielles qui ont été données par le Conseil d'Etat dans ses arrêts du 23 novembre 2015 (382691) et du 31 octobre 1980 (08221) pour retenir que la rente complémentaire servie en vertu d'un contrat de groupe obligatoire souscrit par l'employeur ne peut bénéficier de l'exonération.

Toutefois, c'est à très juste titre que M. [M], s'appuyant sur une autre décision de la plus haute juridiction administrative, non démentie par les arrêts postérieurs et s'inscrivant dans une évolution jurisprudentielle, (CE 1er oct 1999 requ n°143633 Miquelard) fait valoir que la rente dont il bénéficie de la part de la société Allianz ne revêt pas le caractère de rente complémentaire mais a le caractère d'une rente viagère unique se substituant à une rente obligatoire bénéficiant de l'exonération fiscale.

La preuve de la véracité de son interprétation de l'application des dispositions de l'article 81-8 du code général des impôts à sa situation personnelle se trouve d'autant plus forte qu'elle a convaincu l'administration fiscale qui a pour ce moyen abandonné le redressement fiscal le 5 avril 2001, conduisant au dégrèvement des redressements opérés pour les années précédentes.

Le jugement sera dès lors confirmé.

Sur les dommages et intérêts pour recours abusif

M. [M] forme une demande indemnitaire pour recours abusif en faisant valoir que les courriers préalables à saisine de la juridiction n'ont reçu aucune suite de la part de la société Allianz Vie, qui n'a pas daigné comparaître en première instance alors qu'elle n'avait pas plus satisfait à la convocation du conciliateur.

La société Allianz Vie s'y oppose en se prévalant du bien fondé de son moyen et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir comparu en première instance alors qu'elle se privait ainsi d'un premier degré de juridiction.

Selon l'article 31-1 du code de procédure civile "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés."

En interjetant appel de la décision de première instance, la société Allianz qui avait fait l'objet de plusieurs correspondances de la part de M. [M] et de son conseil, d'une convocation devant le conciliateur à laquelle elle n'a pas déféré, d'une citation délivrée à personne en première instance ne provoquant aucune comparution, a fait preuve a minima d'une légèreté blâmable équipollente à un dol de nature à ouvrir réparation du préjudice causé à M. [M] sujet de son indifférence avant que d'être condamnée au remboursement de prélèvements indus. Dans de telles circonstances, l'abus dans l'exercice de la voie de recours est caractérisé. Elle sera condamnée à verser la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts.

Il sera donné acte à M. [M] de sa communication de son revenu fiscal de référence dans le cadre de l'instance d'appel, à première demande.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Allianz Vie supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Donne acte à M. [T] [M] de la communication à la société Allianz Vie de son revenu fiscal de référence.

Condamne la société Allianz Vie à payer à M. [T] [M] la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour recours abusif

Condamne la société Allianz Vie aux dépens d'appel

Condamne la société Allianz Vie à payer à M. [T] [M] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00937
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;21.00937 ?
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