ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 02 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03138 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POMO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 JANVIER 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018 005766
APPELANTS :
Monsieur [U] [F]
né le 16 Avril 1943 à [Localité 9] (21)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [F]
née le 14 Novembre 1977 à [Localité 11] (67)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [F]
née le 02 Décembre 1981 à [Localité 11] (67)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [F]
née le 02 Décembre 1981 à [Localité 11] (67)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. EXATECH prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Baptiste AUSSILLOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FÉVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2015, la SAS Euroconcours a acquis les titres des sociétés Neoptec Techniques, Neoptec Services et Neoptec auprès de M. [U] [F], Mme [G] [F], Mme [W] [F] et M. [C] [K].
Cet acte de cession constituait la réitération d'une promesse de cession en date du 14 octobre 2015 selon lequel les cédants avaient promis la cession à la SAS Europevents de parts sociales, qu'ils détenaient dans les trois sociétés ainsi que la substitution de la société Euroconcours au lieu et place de la société Europevents.
Les cédants avaient également consenti une garantie d'actif et de passif aux cessionnaires par acte du 14 octobre 2015.
Par lettres des 21 février et 29 mars 2018, la société Exatech (anciennement Euroconcours) a mis en demeure les garants de lui de payer la somme de 105155 euros au titre de la garantie de passif. Les consorts [F] ont contesté ces demandes par lettres des 19 mars et 10 avril 2018.
Par acte d'huissier en date du 27 février 2019, les consorts [F] ont assigné la société Exatech devant le tribunal de commerce de Montpellier pour solliciter un complément de prix.
Saisi, entre-temps, par acte d'huissier en date du 2 mai 2018 délivré par la société Exatech à l'encontre des consorts [F] sur le fondement de la clause de garantie de passif, le tribunal de commerce de Paris s'est, par jugement du 12 avril 2019, déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal de commerce de Montpellier.
Par jugement en date du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- débouté M. [U] [F], Mme [G] [F] et Mme [W] [F] de l'ensemble de leurs demandes ;
- les a condamnés solidairement à payer à la société Exatech la somme de 88690,73 euros au titre de la garantie de passif signée le 14 octobre 2015 outre intérêts au taux légal majoré de 5% ;
- débouté la société Exatech de sa demande au titre du préjudice subi ;
- débouté la société Exatech de l'ensemble de ses autres demandes ;
- condamné solidairement M. [U] [F], Mme [G] [F] et Mme [W] [F] à payer à la société Exatech la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et aux entiers dépens de l'instance,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue le 11 février 2020, les consorts [F] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 3 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et prononcé le retrait de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° 20/00832, laquelle ne sera rétablie qu'après intervention volontaire des héritiers de [G] [H] épouse [F] décédée le 13 octobre 2021.
Par déclaration de saisine du 7 juin 2022, les consorts [F] ont sollicité la réinscription de l'affaire tenant l'intervention volontaire de deux héritiers, les autres étant déjà dans la cause.
L'ensemble des parties ayant constitué avocat et conclu, l'instruction a été déclarée close par ordonnance du 6 février 2024 et fixée à l'audience du 27 février 2024.
A cette date, les parties ont présenté par voie électronique une demande écrite tendant au retrait de l'affaire du rôle.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demande de retrait du rôle, dont la cour se trouve saisie, est écrite, motivée et commune à l'ensemble des parties au procès ; il convient dès lors d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,
Vu les articles 377, 382 et 383 du code de procédure civile,
Ordonne le retrait de la procédure inscrite au répertoire général du rôle de la cour sous le numéro RG 22/03138 du rôle des affaires en cours ;
Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente.
le greffier, le président,