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28/03/2024 | FRANCE | N°24/00836

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 28 mars 2024, 24/00836


ARRÊT n°



























Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 28 MARS 2024

- arrêt rectificatif -





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00836 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEFA





Décision concernée à la Cour :

Arrêt du 25 janvier 2024 cour d'appel de Montpellier

N° RG 21/1730





APPELANT :



Sa Caisse d'Epargne

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l' AVEYRON





INTIME :



Monsieur [D] [Z]

né le 18 Novembre 1994 ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 28 MARS 2024

- arrêt rectificatif -

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00836 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEFA

Décision concernée à la Cour :

Arrêt du 25 janvier 2024 cour d'appel de Montpellier

N° RG 21/1730

APPELANT :

Sa Caisse d'Epargne

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l' AVEYRON

INTIME :

Monsieur [D] [Z]

né le 18 Novembre 1994 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier : lors de la mise à disposition : Henriane MILOT

ARRÊT :

- Rendue par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. et Mme [U] et [J] [Z] sont clients de la Sa Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées (la banque).

Au mois d'août 2018, ils ont décidé qu'ils enverraient de l'argent à leur fils, M. [D] [Z], qui a décidé d'effectuer un achat immobilier en Espagne.

Le 24 août 2018, les époux [Z] ont effectué quatre virements par débit de leur compte ouvert à la Caisse d'Epargne au profit du compte de leur fils, ouvert auprès de la Caixa Bank.

Un virement de 10 000 euros et deux virements de 20 000 euros ont bien été traités.

Un autre virement de 20 000 euros est resté bloqué dans le système d'échanges interbancaires suite à un incident interbancaire.

Le 29 août 2018, la banque Caisse d'Epargne a alors procédé au re-crédit de la somme de 20 000 euros sur le compte des époux [Z].

Ce même jour, les époux ont alors renouvelé leur virement de 20 000 euros à destination du compte de leur fils à la Caixa Bank.

Le 3 octobre 2018, le virement de 20 000 euros qui avait été interrompu a été débloqué et est parti à destination de la Caixa Bank.

Au total, quatre virements de 20 000 euros ont été réalisés, les 25 août (deux virements), 29 août et 3 octobre 2018 alors que la banque a restitué 20 000 euros aux époux [Z].

Les demandes de retour des fonds formulées à la Caixa Bank par la Caisse d'Epargne sont restées sans effets.

Par courrier recommandé en date du 26 avril 2019 dont l'avis de réception a été signé par M. [D] [Z] en date du 30 avril 2019, la banque lui a réclamé le remboursement de la somme de 20.000 euros en arguant que cette somme a été crédité sur son compte par erreur.

Par lettre recommandée en date du 16 juillet 2019 dont l'avis de réception a été signé par M. [D] [Z] le 22 juillet 2019, la banque l'a mis en demeure de lui régler la somme précitée.

Par acte en date du 23 décembre 2019, la banque a fait assigner M. [D] [Z] en paiement.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a débouté la banque de sa demande en remboursement et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté le surplus de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.

Le 16 mars 2021, la Caisse d'Epargne a relevé appel de ce jugement.

L'intimé M. [D] [Z] n'a pas constitué d'avocat devant la cour d'appel.

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 25 janvier 2024 qui a statué par défaut comme suit :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [U] [Z] à payer à la Sa Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées la somme de 20 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2019.

Condamne M. [U] [Z] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [U] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu le courrier du conseil de la Sa Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées en date du 8 février 2024 enregistrée le 9 février 2024

Vu la saisine d'office de la cour aux fins de rectification d'erreur matérielle en ce qu'il convient de viser au dispositif de l'arrêt M. [D] [Z] au lieu et place de son père M.[U] [Z].

SUR CE

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il n'a pu être satisfait aux prescriptions de l'article 462 alinéa 3 en l'état de l'absence de constitution de l'intimé.

Il est manifeste qu'une erreur de plume affecte le dispositif de l'arrêt en page 5, puisque M. [U] [Z] figure à tort en lieu et place de l'intimé M. [D] [Z].

Par conséquent il convient de dire y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle,

Dit que l'arrêt du 25 janvier 2024 est rectifié comme suit :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [D] [Z] à payer à la Sa Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées la somme de 20 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2019,

Condamne M. [D] [Z] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ordonne la mention de ce rectificatif en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.

Dit que la décision modificative doit être notifiée au même titre que la précédente décision.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00836
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;24.00836 ?
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