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28/03/2024 | FRANCE | N°22/03872

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 28 mars 2024, 22/03872


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à

































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 28 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03872 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP2J



Décision déférée à la Cour :

Jugeme

nt du 14 juin 2022

Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 22/00647





APPELANTS :



Madame [L] [S] épouse [V]

représentant l'indivision [H] [S]

née le 26 Février 1981 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sy...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 28 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03872 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP2J

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 juin 2022

Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 22/00647

APPELANTS :

Madame [L] [S] épouse [V]

représentant l'indivision [H] [S]

née le 26 Février 1981 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant, présent sur l'audience

Monsieur [F] [S]

né le 30 Novembre 1978 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentée par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant, présent sur l'audience

Monsieur [O] [S]

né le 21 Juillet 1985 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Augustin MOULINAS de la SELARL CAMBRONNE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

S.N.C. [S] [H] [O] - S.N.C, immatriculée au RCS de NARBONNE sous le numéro 494 075 864 et pour elle son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant, présent sur l'audience

INTIMEE :

S.A.S. Cliz 19, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle au capital de 5000 euros prise en la personne de son représentant légal en exercice immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 847 747 953

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 21 mars 2024 et prorogé au 28 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

En 2007, la SNC [S] [H] et [O] a acquis un chalutier artisanal pélagique à moteur dénommé Giovanni Vincenzo Raphaël, construit en 1995 et francisé à [Localité 9].

Depuis le décès de [H] [S] en 2008, la SNC [S] est détenue par [O] [S], [F] [S] et [L] [S] épouse [V].

Selon acte sous seing privé du 5 mars 2019, la société Cliz 19, présidée par [H] [W] a acquis auprès de la société [S] le chalutier au prix de 630 000 euros.

Le 8 mai 2019, pour sa première navigation, une fuite d'huile a été constatée à l'arrière du navire qui n'a pu prendre la mer.

Le 16 octobre 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés de Perpignan, à la demande de la société Cliz 19.

Monsieur [B] [C], expert, a déposé son rapport le 23 décembre 2021.

C'est dans ce contexte que, par actes des 25 février, 1er mars et 8 mars 2022, la société Cliz 19 a assigné la SNC [S] et les consorts [S] devant le tribunal judiciaire de Perpignan au titre de la garantie des vices cachés.

Par jugement contradictoire du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- jugé que la SNC [S] doit la garantie légale des défauts cachés de la chose vendue en sa qualité de venderesse du chalutier Giovanni Vincenzo Raphaël et est tenue de réparer intégralement les préjudices subis par la société Cliz 19, acquéreur ;

- débouté la SNC [S] de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné la SNC [S] à payer à la SAS Cliz 19 prise en la personne de son représentant légal les sommes suivantes :

$gt; 152 961 € au titre du préjudice matériel due à la réparation de la ligne d'arbre,

$gt; 4 755,14 € au titre du préjudice financier,

$gt; 320 145 € au titre de la perte d'exploitation du 8 mai 2019 au 30 juin 2022 ;

- débouté la SAS Cliz 19 du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande tendant à dire que si la remise en état du navire ne pouvait avoir lieu avant le 31 décembre 2023, le préjudice d'exploitation continuera de courir jusqu'à ce que le navire soit en état de marche sur la base de 100 942 € par an ;

- débouté la SAS Cliz 19 de l'intégralité de ses demandes dirigées contre [F] [S], [O] [S] et [L] [S] épouse [V], associés de la SNC [S] ;

- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

- condamné la SNC [S] à payer à la SAS Cliz 19 prise en la personne de son représentant légal la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SNC [S] aux dépens comprenant ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 15 juillet 2022, les consorts [S] et la société [S] ont relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 novembre 2023, Mme [S] [L], M. [S] [F] et la SNC [S] [H] et [O] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de l'article 1240 du code civil et de l'article 1353 du code civil, de :

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cliz 19 de toute demande formée à l'encontre des consorts [S] ;

infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société [S] est tenue de réparer intégralement les préjudices de la société Cliz 19,

Statuant à nouveau,

Juger que la société [S] qui n'avait pas connaissance du vice caché, n'est tenue qu'à la réparation des désordres dans la limite fixée par l'article 1645 du code civil,

Juger que la faute de la société Cliz 19 justifie un partage par moitié des responsabilités encourues par chacune des parties,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice matériel correspondant à la réparation de la ligne d'arbre à la somme de 152 961 € et le préjudice financier à la somme de 4 755,14 €,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la perte d'exploitation du 8 mai 2019 au 30 juin 2022 à la somme de 320 145 € et condamné la société [S] au paiement de cette somme,

Déclarer irrecevables en cause d'appel les demandes incidentes à titre subsidiaire formées par la société Cliz 19 sur le fondement de l'action rédhibitoire,

Rejeter l'intégralité des demandes incidentes de la société Cliz 19,

A titre subsidiaire, sur le montant de la perte d'exploitation,

ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission de déterminer le montant de la perte d'exploitation subie par la société Cliz 19 pour la période du 8 mai 2019 au 30 juin 2022 en tenant compte de l'utilisation des jours de pêche attachés au navire Giovanni Vincenzo Raphaël par les navires Jean-Marie Noca et Jean-Louis Vincent,

Condamner la société Cliz 19 aux dépens et à lui payer une indemnité de 5 000 € au titen application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 avril 2023, M. [O] [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de l'article L.222- 1, alinéa 1, du code de commerce, de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cliz 19 de toute demande formée à son encontre ;

L'infirmer en ce qu'il a jugé que le navire était affecté de vices cachés ;

Statuant à nouveau,

Juger que la société Cliz 19, en tant que professionnel, a pu se convaincre de l'état du navire.

Juger que si le navire est affecté de vices, il s'agit de désordres apparents.

Débouter la société Cliz 19 de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice matériel correspondant à la réparation de la ligne d'arbre à la somme de 152 961 €,

Fixer ce préjudice à la somme maximale de 137 798 €,

Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la perte d'exploitation du 8 mai 2019 au 30 juin 2022 à la somme de 320 145 € ;

En tout état de cause, condamner la société Cliz 19 aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 avril 2023, la société Cliz 19 demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et 1645 du code civil, de :

confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie des vices cachés, débouté la société [S] de ses demandes et retenu le principe de réparation intégrale,

réformer le jugement quant aux sommes allouées au titre de ses préjudices matériels et financier et de la perte d'exploitation,

l'infirmer du surplus,

Statuant à nouveau,

Condamner la société [S] au paiement des sommes de:

202 043,35 € au titre de la réparation de la ligne d'arbre ;

114 565,44 € au titre des préjudices financiers ;

471 203 € au titre de la perte d'exploitation (du 8 mai 2020 au 31 décembre 2023) ;

19 522 € au titre des frais d'expertise,

Juger que si la remise en état du navire ne pouvait avoir lieu avant le 31 décembre 2023, le préjudice d'exploitation continuera de courir jusqu'à ce que le navire soit en état de marche sur la base de 100 942 € / an,

Condamner solidairement les consorts [S] au paiement des sommes de :

202 043,35 € au titre de la réparation de la ligne d'arbre ;

114 565,44 € au titre des préjudices financiers ;

471 203 € au titre de la perte d'exploitation (du 8 mai 2020 au 31 décembre 2023) ;

19 522 € au titre des frais d'expertise,

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie des vices cachés,

Condamner la société [S] au paiement des sommes de:

630 000 € en restitution du prix de vente,

114 565,44 € en réparation de ses préjudices financiers,

19 522 € au titre des frais d'expertise.

Condamner les consorts [S] au paiement des sommes de :

630 000 € en restitution du prix de vente,

114 565,44 € en réparation de ses préjudices financiers,

19 522 € au titre des frais d'expertise.

En toute hypothèse,

Condamner solidairement les consorts [S] et la société [S] aux dépens en ce compris les frais d'expertise et à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 13 février 2024.

Par message RPVA du 4 mars 2024, Maître Aude Dardaillon, dans les intérêts de Monsieur [O] [S], a fait savoir à la cour d'appel qu'un protocole d'accord était en cours de régularisation et a sollicité le renvoi du dossier à une prochaine audience en vue d'un probable désistement d'instance.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Les parties ayant fait savoir qu'elles étaient en attente de la mise en oeuvre imminente d'une transaction, il apparaît que l'affaire n'est plus en état d'être jugée, les parties s'accordant sur un tel constat et la nécessité de donner toute sa chance à la transaction formalisée dont l'exécution est en cours.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner le renvoi du dossier à la mise en état, de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Renvoie l'affaire à la mise en état,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes et réserve les dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03872
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.03872 ?
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