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28/03/2024 | FRANCE | N°21/06588

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 28 mars 2024, 21/06588


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 28 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06588 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGRX





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 octobre 2021

Juge des contentieux de la protection de

Perpignan

N° RG 20-000891





APPELANTE :



S.A. Crédit industriel et commercial

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Julie SALA substituant Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat sau barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 28 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06588 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGRX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 octobre 2021

Juge des contentieux de la protection de Perpignan

N° RG 20-000891

APPELANTE :

S.A. Crédit industriel et commercial

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Julie SALA substituant Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat sau barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [K] [O]

né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

assigné à domicile le 22 décembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 21 mars 2024 puis prorogé au 28 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [O] est titulaire d'un compte de dépôt dans les livres de la Sa Crédit industriel et commercial (ci-après 'Cic').

Le 23 février 2018, le Cic a consenti à M. [O] un crédit renouvelable d'une somme de 18 000 euros utilisable par fractions, productive d'intérêts à taux variable selon le montant de la fraction utilisée, la durée de remboursement et la destination des fonds.

Le 8 mars 2018, un capital de 17 551 euros a été débloqué, produisant des intérêts au taux annuel de 3,9 % , remboursable en 60 mensualités.

Le 5 mars 2019, un capital de 2 500 euros a été débloqué, produisant des intérêts au taux annuel de 5,5 %, remboursable en 60 mensualités.

Or, les échéances sont demeurées impayées à partir du 5 octobre 2019 en ce qui concerne la première fraction utilisée, et depuis le 5 décembre 2019 en ce qui concerne la seconde.

Le compte de dépôt présente quant à lui un solde débiteur non régularisé.

Par lettre recommandée du 3 février 2020, M. [O] a été mis en demeure de régulariser la situation auprès du Cic.

Par courrier recommandé en date du 17 mars 2020, les déchéances des termes ont été prononcées.

Au 17 août 2020, était réclamé :

$gt; Au titre du solde débiteur du compte de dépôt, la somme de 976,02 euros outre les intérêts sur la somme de 971,38 euros au taux légal depuis le 17 août 2020 jusqu'au complet paiement,

$gt; Au titre de la première fraction débloquée, la somme de 13.955,79 euros outre les intérêts au taux de 3,9 % sur la somme de 12.480,84 euros depuis le 17 août 2020 jusqu'au complet paiement,

$gt; Au titre de la seconde fraction débloquée, la somme de 2.451,90 euros outre les intérêts au taux de 5,5 % sur la somme de 2.177,17 euros depuis le 17 août 2020 jusqu'au complet paiement.

C'est dans ce contexte que, par acte en date du 11 septembre 2020, la société Cic a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan afin d'obtenir un titre exécutoire.

Par jugement réputé contradictoire en date du 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- condamné M. [O] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 677,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020 au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt à vue numéroté [XXXXXXXXXX02] ;

- dit la société Cic pour le surplus déchue de son droit aux intérêts et que M. [O] ne sera tenu qu'au seul remboursement du capital ;

- condamné M. [O] à payer à la société de Crédit industriel et commercial les sommes de 11 553,04 euros et 2 056,03 euros suivant l'échéancier prévu au titre de deux déblocages de fonds en exécution du contrat de crédit renouvelable ;

- dit que les sommes déjà perçues par la société Cic au titre des intérêts de ces trois prêts sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement au profit M. [O] ; que ces intérêts dus à M. [O] seront imputés sur le capital restant dû.

- rappelé qu'aucun intérêt supplémentaire, ni aucun frais d'exécution, ni aucune pénalité ni aucune autre somme que celle mentionnée ci-dessus ne pourra être perçue par la société Cic ni par quiconque au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit par la partie en défense le 23 février 2018.

- débouté la société Cic du surplus de ses prétentions en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et à l'anatocisme.

- écarté l'exécution provisoire du présent jugement.

- laissé les dépens à la charge de la société de Crédit industriel et commercial et au besoin l'y condamne.

Le 15 novembre 2021, la société Cic a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises le 18 décembre 2021 par voie électronique, la société de Crédit industriel et commercial demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [O] au paiement de la somme de 677,20 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et, statuant à nouveau, de :

- Condamner M. [O] à lui payer les sommes de :

$gt; 13 955,79 euros outre les intérêts au taux de 3,9 % sur la somme de 12 480,84 euros depuis le 17 août 2020 jusqu'au complet paiement.

$gt; 2 451,90 euros outre les intérêts au taux de 5,5 % sur la somme de 2 177,17 euros depuis le 17 août 2020 jusqu'au complet paiement.

- Subsidiairement, et dans l'hypothèse où le jugement déféré serait confirmé en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts, le condamner à lui payer les sommes de :

$gt; 11 553,04 euros outre les intérêts de cette somme au taux légal depuis le 17 mars 2020 jusqu'au complet paiement.

$gt; 2 056,03 euros outre les intérêts de cette somme au taux légal depuis le 17 mars 2020 jusqu'au complet paiement.

- En toutes hypothèses, le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre le paiement des entiers dépens de l'instance , tant ceux de première instance que d'appel.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [O] le 22 décembre 2021, par le biais d'une remise à domicile.

M. [O] n'a pas constitué d'avocat.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article L312-16 du code de la consommation énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L751-1, à savoir le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.

L'article L341-2 du même code dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L'article L 341-8 du même code prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

L'appelante soutient que :

- le fichier IRISK qui recense tous les incidents signalés pour une personne physique a été consulté le 21 février 2018, soit deux jours avant l'acceptation de l'offre.

- la consultation du FICP a eu lieu le 8 mars 2018 et l'offre de prêt a été acceptée le 23 février 2018 par M. [O].

- cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur.

- selon l'article L312-24 du code de la consommation, la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.

- le capital a été débloqué en partie le 8 mars 2018, le même jour que la consultation du FICP.

- la condamnation au paiement 'suivant l'échéancier prévu' replace le débiteur dans le bénéfice de l'amortissement du prêt alors même que la déchéance du terme a été prononcée.

Il est constant que :

- la consultation du fichier IRISK ne correpond pas à l'obligation de consultation du fichier FICP exigée 'avant' de conclure le contrat de crédit.

- l'offre de contrat de crédit renouvelable du 23 février 2018 a été signée électroniquement par l'emprunteur ce même 23 février 2018.

- la banque produit une seule consulation du FICP en date du 8 mars 2018, laquelle n'est donc pas antérieure à la signature du crédit par l'emprunteur.

- la mise à disposition des fonds après consultation du FICP n'est nullement rapportée, le déblocage des fonds pour le montant de 17.551 euros étant du 8 mars 2018 comme il ressort de la pièce 18, et les tableaux d'amortissement produits pour les deux sommes débloquées de 17 551 euros et de 2 500 euros le 27 février 2019 mentionnent des remboursements à compter du 5 avril 2018 pour le premier et du 5 mars 2019 pour le second.

- la mise en demeure avant résiliation des contrats de crédit du 3 février 2020 a réclamé du capital mais aussi les intérêts des échéances selon les tableaux d'amortissement.

L'appelante ne peut affirmer avoir respecté son obligation de consultation du FICP qui doit avoir lieu 'avant de conclure le contrat de crédit', et elle ne justifie pas plus d'avoir consulté ce fichier préalablement à la date de libération des fonds puisque le jour de consultation de ce fichier est le même que celui du déblocage du prêt.

Le premier juge a justement indiqué que la demanderesse n'établit pas au moyen des pièces qu'elle verse aux débats, de s'être conformée à l'exigence de consultation du FICP avant de conclure un contrat de crédit.

De même, le premier juge a valablement, eu égard notamment à l'importance du taux d'intérêt élevé stipulé, déchu totalement la prêteuse du droit aux intérêts, et précisé que le montant du capital restant du doit être déterminé en retranchant aux sommes prêtées celles déjà remboursées.

Il a également spécifié de façon pertinente par application du texte ci-dessus rappelé, que ce remboursement se fera selon l'échéancier prévu, pour les sommes restant dues compte tenu des versements déjà effectués de 5 997,95 euros et de 443,97 euros à imputer uniquement sur le capital emprunté.

En effet, la prêteuse ne peut prétendre à l'exigibilité immédiate de la totalité du capital non réglé, alors que le courrier de mise en demeure avant résiliation des contrats de crédit n'a pu mentionner le bon montant impayé puisque les intérêts n'étant pas exigibles, les versements déjà effectués couvraient nécessairement pour partie le montant réclamé à tort.

Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société Crédit industriel et commercial, partie appelante succombant dans ses demandes en appel, conservera la charge de ses dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la société Crédit industriel et commercial conserve la charge de ses dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06588
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;21.06588 ?
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