La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2024 | FRANCE | N°21/06269

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 28 mars 2024, 21/06269


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 28 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06269 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PF6E





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 septembre 2021

Juge des contentieux de la protection de

Béziers

N° RG 21/00077



APPELANTE :



Madame [O] [T]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL - CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant





INTIMEE :



S.A. Ca Consumer Finance
...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 28 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06269 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PF6E

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 septembre 2021

Juge des contentieux de la protection de Béziers

N° RG 21/00077

APPELANTE :

Madame [O] [T]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL - CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant

INTIMEE :

S.A. Ca Consumer Finance

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 21 mars 2024 et prorogé au 28 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 août 2009, suite à un démarchage à domicile, Mme [O] [T] a commandé une installation photovoltaïque auprès de la société Ilios Confort (Sun Green).

Le même jour, Mme [T] a conclu un contrat de crédit affecté auprès de la société Sofinco d'un montant de 21 400 euros, remboursable en 180 échéances, au taux effectif global annuel de 7,875 %, destiné à financer l'installation.

La société Sun Green a fait l'objet d'une procédure de redressement et puis de liquidation judiciaire. Elle est aujourd'hui radiée.

Considérant que la société Sofinco n'a pas procédé aux vérifications préalable de régularité du bon de commande avant de procéder à la libération des fonds, Mme [T] a, par acte en date du 11 février 2021, fait assigner la société Ca Consumer Finance venant aux droits de la société Sofinco, aux fins de voir constater la privation de son droit à réclamer la restitution du capital prêté.

Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a déclaré Mme. [T] irrecevable en ses demandes, débouté la société Ca Consumer Finance de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [T] aux dépens.

Le 26 octobre 2021, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 octobre 2023, Mme [T] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses prétentions et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques et du contrat de crédit affecté, dire que la société Ca Consumer Finance est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté, condamner la société Ca Consumer Finance à lui restituer les mensualités versées à la date de l'assignation selon montant à parfaire au jour du jugement à intervenir, et la condamner à lui payer la somme de

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions remises le 8 décembre 2023 par la voie électronique, la société Ca Consumer Finance demande à la cour de confirmer le jugement et débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et, y ajoutant, la condamner à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens taxables de l'instance.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'appelante soutient que :

- pour fixer le point de départ de la prescription il convient d'observer à quel moment le justiciable a eu connaissance de l'intégralité des faits qui lui permettent d'agir, c'est à dire l'existence du préjudice ou son aggravation dans toute son ampleur, et le fait générateur de responsabilité.

- le report du délai de prescription jouera pleinement son effet si le titulaire du droit d'agir en responsabilité n'avait pas connaissance de l'un de ces deux éléments précités.

- la prescription doit être écartée lorsque l'irrégularité ne pouvait être détectée par le consommateur.

- il est manifestement impossible pour le consommateur de relever l'erreur affectant son installation.

- il faut compter environ 3 ans de temps de retour énergétique pour les systèmes photovoltaïques sachant qu'une telle installation a une durée de vie de 20 ans environ.

- l'action est fondée sur le non-respect des dispositions de l'article L.121-3 du code de la consommation dans sa version applicable pour invoquer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

- la banque ne démontre pas que les mentions complètes ont été reproduites sur le bon de commande conformément à cet article.

- en sa qualité de profane elle n'avait pas connaissance de ces mentions obligatoires.

- elle a consulté un professionnel en mathématique et en analyse financière qui a réalisé un rapport pour analyser la productivité de l'installation.

- ce rapport a confirmé la matérialité des doutes qu'elle avait quant à l'installation et sa rentabilité.

- l'emprunteuse n'était pas en mesure de déceler au moment de la signature du contrat de vente et du contrat de crédit subséquent les vices allégués.

- l'intimée a commis une faute en débloquant les fonds et se trouve privée de son droit à restitution du capital prêté.

- la production d'énergie et les recettes de la revente d'électricité photovoltaîque invoquées par la société Sun Green lors de la conclusion du contrat n'ont pas permis le remboursement du crédit.

Il apparaît que :

- le prétendu rapport d'analyse de la productivité de l'installation n'est pas produit, et aucun

défaut de fonctionnement des panneaux photovoltaïques, dont bénéficie l'appelante depuis de nombreuses années, n'est rapporté.

- l'action a été engagée à l'issue d'un très long délai de 12 ans suivant la signature du bon de commande et l'offre de prêt, sans qu'aucun défaut concernant l'installation pendant cette période ne soit rapporté.

- le défaut de rendement évoqué a nécessairement été connu dès les premières années puisque l'appelante indique elle-même que seulement trois ans sont nécessaires pour estimer le retour énergétique d'une installation photovoltaïque, ce qui ajouté au 5 ans du délai de prescription, amène à une durée maximale de 8 années, donc largement dépassée lors de l'introduction de la présente action.

- l'irrégularité du bon de commande évoquée, comme le débocage des fonds reproché au prêteur, n'a pu avoir de conséquence sur la réalisation du contrat principal dés lors qu'aucun préjudice n'est rapporté concernant un prétendu défaut de rentabilité de l'installation.

Concernant le bon de commande, l'appelante qui de façon pour le moins surprenante ne produit que la photocopie de la première page sans le verso, n'indique pas d'irrégularités le concernant, en se contentant de reprocher au prêteur de ne pas avoir vérifié sa régularité au regard de l'article L121-23 du code de la consommation sans pour autant préciser quelles mentions seraient manquantes au regard dudit article.

En sa qualité de demanderesse à l'action il lui appartient de rapporter les éléments nécessaires au succès de sa prétention pour pouvoir s'affranchir du délai de prescription, alors que les moyens de fait pouvaient être découverts à la date de signature du bon de commande le 5 août 2009, le point du délai quinquennal étant la date de conclusion du contrat qu'il appartenait à l'acquéreuse de lire.

Une irrégularité du bon de commande prétendue par l'appelante pour la première fois plus de 12 années après sa signature, ne saurait lui permettre de bénéficier d'une installation productive d'énergie revendue, qui se ferait sans bourse délier faute d'avoir à rembourser le prêteur du financement consenti, lequel lui a permis la réalisation de gains conséquents lors du rachat de l'électricité photovoltaïque produite.

Concernant le dol, aucun préjudice lié à la conclusion du contrat principal comme du contrat de crédit affecté n'est rapporté, pas plus qu'un élément probant justifiant du très long délai d'attente avant d'intenter l'action, alors même que l'appelante n'indique aucun élément justifiant de sa passivité, et précise elle-même la courte durée d'environ 3 ans du retour énergétique.

Le délai de prescription ne peut relever du seul pouvoir discrétionnaire de l'appelante, négligente en l'état quant au retard de son action, qui ne peut s'éterniser au-delà d'un délai raisonnable et encadré par l'article ci-dessus rappelé, l'appelante ne justifiant nullement d'événements postérieurs légitimant un report du délai de prescription.

Le premier juge a justement précisé que l'action engagée suivant assignation délivrée le 11 février 2021 se trouve prescrite.

Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante Mme [O] [T] sera condamnée aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [O] [T] aux entiers dépens d'appel,

Condamne Mme [O] [T] à payer en appel la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06269
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;21.06269 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award