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27/03/2024 | FRANCE | N°18/04474

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 27 mars 2024, 18/04474


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 27 Mars 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04474 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZT3



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21600435





APPELANT :



Monsi

eur [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : Me FONTAINE avocat pour la SCP SCP D'AVOCATS COST...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 27 Mars 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04474 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZT3

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21600435

APPELANT :

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : Me FONTAINE avocat pour la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] M. [Y] [Z] a été immatriculé auprès du RSI en qualité de gérant de la SARL [7] du 29 décembre 2008 au 8 juin 2009. Le 8 juin 2009, la SARL [7] a été placée en liquidation judiciaire, procédure clôturée pour insuffisance d'actif le 29 juillet 2011. M. [Y] [Z] a été à nouveau immatriculé auprès du RSI en qualité de gérant de la SARL [6] à compter du 2 janvier 2012.

[2] Le 12 décembre 2011, le RSI a adressé à M. [Y] [Z] une mise en demeure pour un montant de 13 478 € concernant l'année 2008 (2 906 €), le 3e trimestre 2009 (2 771 €) et la régularisation 2009 (7 801 €). La lettre, adressée au [Adresse 2], ancien siège de la SARL [7], est revenue avec la mention « non-réclamé ». Au visa de cette mise en demeure, le RSI a émis, le 14 octobre 2015, une contrainte pour la somme de 13 478 €. La contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 18 décembre 2015 au [Adresse 4] à [Localité 9], l'acte étant remis en l'étude, l'intéressé étant absent alors que son nom figurait sur la boite aux lettres suivant les constatations de l'huissier.

[3] Formant opposition à cette contrainte, M. [Y] [Z] a saisi le 18 février 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 10 juillet 2018, a :

déclaré l'opposition irrecevable ;

rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

[4] Cette décision a été notifiée le 30 juillet 2018 à M. [Y] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 août 2018.

[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [Y] [Z] demande à la cour de :

prononcer la nullité de la mise en demeure et de la contrainte délivrée par le RSI ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'opposition irrecevable ;

dire que les mentions contenues dans la contrainte sont insuffisamment précises pour l'éclairer sur les sommes réclamées que le RSI admet chiffrer à la somme de 7 970 € ;

à titre principal,

dire prescrites les demandes du RSI ;

condamner le RSI à lui verser une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner le RSI aux entiers dépens ;

à titre subsidiaire,

prendre acte de la demande du RSI du règlement des cotisations actualisée à la somme de 7 970 € ;

débouter le RSI de sa demande de paiement de cotisations au titre du 3e trimestre 2009 ;

débouter le RSI de sa demande de paiement de régularisation pour l'année 2009 et 2010 à défaut pour le RSI de justifier d'une créance liquide à titre principal ;

débouter le RSI de sa demande de paiement de majorations et pénalités ;

si le débiteur est la SARL [7], dire que par suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif, le RSI n'est pas en droit de poursuivre le règlement de sa créance ;

s'il est le débiteur, ordonner que le RSI procède à la liquidation des sommes qui lui sont dues au titre des indemnités journalières liées à son arrêt de travail prononcé à la suite de son accident de travail du 19 mai 2014 ;

dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité ;

condamner le RSI au paiement desdites sommes en principal outre intérêts ;

dire que les sommes dues seront compensées par les sommes dues par le RSI au titre des indemnités journalières pour le congé paternité de l'année 2014 et au titre des indemnités journalières liées à son arrêt de travail prononcé à la suite de son accident de travail du 19 mai 2014 ;

condamner le RSI à lui verser une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner le RSI aux entiers dépens.

[6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

à titre principal,

rejeter les demande de M. [Y] [Z] ;

confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

à titre subsidiaire,

valider la contrainte du 14 octobre 2015 à hauteur de 7 970 € augmentée des :

'majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent ;

'frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de la décision ;

condamner M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'opposition

[7] L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale disposait au temps du litige que :

« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

[8] L'article R. 612-11 du même code disposait alors que :

« À défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité délivre une contrainte ou met en 'uvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.

La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition jugée fondée, à la charge soit de la caisse du régime social des indépendants chargée du contentieux, soit de l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, selon la responsabilité encourue. »

[9] En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 18 décembre 2015 alors que le cotisant a formé opposition le 18 février 2016. Le cotisant soutient que la notification effectuée au [Adresse 4] à [Localité 9] n'est pas régulière dès lors qu'il s'agissait de l'adresse de son ex-épouse dont il était divorcé depuis le 19 janvier 2009 à laquelle résidait aussi leurs fils de 14 ans dont le nom de famille figurait sur la boite aux lettres.

[10] La cour retient que l'URSSAF ne justifie nullement que le cotisant ait déclaré résider ou être domicilié au [Adresse 4] à [Localité 9] et que l'huissier de justice n'a pas vérifié auprès des voisins ou de la mairie que cette adresse était bien celle de M. [Y] [Z] et non celle de son fils, le jeune [Z]. En conséquence, la signification à une adresse erronée n'a pas fait courir le délai d'opposition, laquelle est recevable.

2/ Sur la notification de la mise en demeure et la prescription

[11] Le cotisant reproche à la caisse d'avoir adressé la mise en demeure au siège de la SARL [7] alors même que la liquidation judiciaire de cette dernière avait déjà été clôturée pour insuffisance d'actif.

[12] L'URSSAF répond que le pli lui a été retournée avec la mention « non-réclamé » et que le cotisant ne l'avait pas informé d'une nouvelle adresse alors même qu'il a bien répondu le 30 novembre 2011 à une lettre de relance pareillement adressée le 8 novembre 2011.

[13] La cour retient que la notification de la mise en demeure n'encourt pas la critique dès lors que le cotisant ne justifie pas avoir notifié un changement d'adresse à la caisse et qu'il recevait bien son courrier à l'adresse utilisée par cette dernière, étant relevé que le préposé de la Poste a indiqué uniquement que le pli n'avait pas été réclamé. Dès lors, la mise en demeure a bien interrompu la prescription, laquelle n'est pas acquise en l'espèce.

3/ Sur l'information du cotisant

[14] Le cotisant soutient que les mentions contenues dans la contrainte sont insuffisamment précises pour l'éclairer sur les sommes réclamées par le RSI. Mais il apparaît que la contrainte vise la mise en demeure du 12 décembre 2011 laquelle détaille les sommes dues en distinguant les cotisations provisionnelles des régularisations, les périodes concernées, ainsi que chacun des 10 postes de cotisations, de majoration, et de pénalité, permettant ainsi au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

4/ Sur le quantum de la créance

[15] L'URSSAF réclame la somme de 7 970 € en expliquant qu'au temps de la mise en demeure et de la contrainte, les cotisations avaient été calculées sur des bases forfaitaires mais que le cotisant a justifié postérieurement de ses revenus et qu'ainsi elle a recalculé les sommes dues selon un détail qu'elle précise en pages 6 à 8 de ses conclusions.

[16] Le cotisant conteste la somme réclamée par le RSI au motif qu'il était déjà radié au troisième trimestre 2009 et qu'il ne peut devoir la somme de 2 763 € de ce chef. Il conteste aussi les pénalités pour une montant de 351 € concernant la régularisation 2009 en expliquant qu'il n'avait pas la possibilité de produire les comptes de la société placée en liquidation judiciaire.

[17] La cour retient que l'URSSAF ne s'explique nullement sur les cotisations et majorations réclamées concernant le 3e trimestre 2009, c'est-à-dire postérieurement à la radiation du cotisant. Ces sommes n'apparaissent dès lors pas justifiées et la dette du cotisant sera diminuée des sommes de 2 621 € et de 142 € soit d'un total de 2 763 €. Par contre, le cotisant n'explique pas pourquoi il n'a pas justifié de ses revenus 2009 avant 2014 ni pourquoi il ne s'est pas acquitté des taxations forfaitaires qui lui étaient réclamées dans l'attente d'une telle justification. En conséquence, les majorations de 351 € retenues par l'URSSAF ne seront pas déduites. En conséquence, la créance de l'URSSAF s'établit à la somme de 7 970 € ' 2 763 € = 5 207 €.

5/ Sur les indemnités journalières

[18] Le cotisant soutient que l'URSSAF reste débitrice d'indemnités journalières au titre d'un congé paternité lié à la naissance de l'enfant [D] le 28 février 2014 et d'un arrêt pour accident de travail intervenu le 19 mai 2014, mais l'assuré ne chiffre pas sa demande, ne précise pas même le nombre de jours non-travaillés, et n'apporte aucune pièce au soutien de sa demande, si ce n'est l'acte de naissance de sa fille. En conséquence, il sera débouté de ses demandes tant de condamnation que de compensation.

6/ Sur les autres demandes

[19] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le cotisant supportera les dépens d'appel en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que les autres frais de recouvrement tarifés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale il était exécutoire de plein droit à titre provisoire.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Déclare l'opposition à contrainte recevable.

Dit que la créance de l'URSSAF de l'Île-de-France n'est pas prescrite.

Valide la contrainte en cause à hauteur de 5 207 € au titre des cotisations et majorations.

Déboute M. [Y] [Z] de ses demandes de condamnation et de compensation.

Condamne M. [Y] [Z] à payer à l'URSSAF de l'Île-de-France la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne M. [Y] [Z] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que les autres frais de recouvrement tarifés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/04474
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;18.04474 ?
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