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27/03/2024 | FRANCE | N°18/04381

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 27 mars 2024, 18/04381


Grosse + copie

délivrées le

à



































3e chambre sociale



ARRÊT DU 27 Mars 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04381 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZMW



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN







APPELANTE :



Société MECAr>
[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me MEGUEULE avocat de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat...

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 27 Mars 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04381 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZMW

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

APPELANTE :

Société MECA

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me MEGUEULE avocat de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] À la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon a adressé à la SARLU MECA, le 14 juin 2016, une lettre d'observation en 13 points de redressement et 2 observations pour l'avenir entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 409 103 €. Cette lettre était ainsi rédigée en ses points qui seront contestés :

« 5. RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS : PARAMÈTRE SMIC ' HORAIRE D'ÉQUIVALENCE / HORS ABSENCE

Constatations : il a été constaté en 2015 une erreur de paramétrage de la paie quant au calcul de la réduction générale. L'entreprise a conservé au dénominateur de la formule « rémunération annuelle brute à retenir », la neutralisation des heures d'équivalence à hauteur de 25 % (calcul prévu en 2013 et 2014). Cette erreur entraîne un trop déduit de la part de l'entreprise qui varie en fonction du nombre d'heures effectuées.

Textes. [']

SALARIES SOUMIS A UNE DURÉE D'ÉQUIVALENCE

Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret dans des professions et pour des emplois déterminés. Lorsque les heures d'équivalence effectuées font l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure normale, le montant du SMIC est corrigé à proportion de la durée de travail inscrite au contrat du salarié rapportée à la durée légale. Les heures d'équivalence effectuées entre la durée légale et la durée équivalente à la durée légale ne sont pas des heures supplémentaires, même si elles sont majorées.

À COMPTER DU 1/01/2015

Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, l'article D. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit que le rapport « SMIC sur rémunération » est corrigé du rapport 45/35 pour les conducteurs routiers longue distance et du rapport 40/35 pour les conducteurs routiers courte distance. Cette correction s'applique pour la réduction générale des cotisations et contributions patronales à la valeur du SMIC figurant au numérateur avant la prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires. Elle s'applique également au SMIC servant à déterminer l'éligibilité au taux réduit de cotisations d'allocations familiales. Le montant de la réduction est obtenu par application d'un coefficient à la rémunération annuelle brute. Ce coefficient, arrondi au dix millième le plus proche, est déterminé selon la formule suivante :

' Pour les conducteurs routiers longue distance dont la durée d'équivalence est de 43 heures hebdomadaires : (T / 0,6) x (1,6 x ((45 /35 x SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute ' 1);

' Pour les conducteurs routiers courte distance dont la durée d'équivalence est de 39 heures hebdomadaires : (T / 0,6) x (1,6 x ((40 / 35 x SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute ' 1).

La valeur T correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées. Ainsi en 2015, la valeur T sera de 27,95 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1 % et de 28,35 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,5 %.

Conclusions : il est régularisé en vertu de l'article L. 241-13 modifié du code de la sécurité sociale le trop déduit constaté en 2015 selon le détail par salarié figurant sur le tableur excel déterminé conjointement avec l'entreprise : soit un trop déduit de 23 442 €. Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 23 442 € déterminé comme suit : [']

6. RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS : ABSENCES ' PRORATISATION

Constatations : il a été constaté une erreur de paramétrage de la paie quant à la détermination du Smic figurant au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale dite Fillon pour le personnel roulant absent pour cause de maladie, accident et autres. Cette erreur se cumule en 2015 avec le constat relevé au point 5 précédent (neutralisation d'une partie des heures d'équivalence). Cette erreur de calcul du Smic entraîne un trop déduit de charges sociales de la part de l'entreprise sur la période contrôlée.

Textes. [']

En application de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, le montant de la réduction est égal, depuis le 1er janvier 2011, au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié. Pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salaire ou sans maintien de salaire : la fraction du montant du SMIC, correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Ainsi, on ne tient pas compte dans le rapport (numérateur et dénominateur) des éléments de rémunération type primes ou heures supplémentaires qui ne sont pas affectés par l'absence à savoir l'ensemble des primes, les heures supplémentaires, les frais professionnels, (liste détaillée donnée à l'entreprise lors de l'élaboration du tableur excel 2015 conjoint). La circulaire ministérielle précise que sont pris en compte, dans la comparaison entre le salaire versé et celui qui aurait été versé si le salarié n'avait pas été absent, les seuls éléments entrant dans le calcul de la retenue sur salaire liée à cette absence à savoir dans le cas présent le salaire de base, les heures d'équivalences et le complément garanti de rémunération. Le SMIC est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de la mensualisation dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. Pour la détermination du SMIC porté au numérateur, l'employeur peut également appliquer à la fraction du SMIC correspondant au mois considéré les règles de calcul de la retenue de salaire issue de la mensualisation. La valeur du SMIC annuel au numérateur de la formule est constituée du cumul des SMIC mensuels entiers et des SMIC corrigés selon les règles définies ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du produit du nombre d'heures supplémentaires listées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ou complémentaires légales mentionnées aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.

Conclusions : il est régularisé en vertu de l'article L. 241-13 modifié du code de la sécurité sociale le trop déduit constaté sur la période contrôlée selon le détail par salarié adressé à l'entreprise NB : (fichiers de type excel établis par le soussigné pour 2013, 2014 et tableur excel établi conjointement avec l'entreprise pour 2015). soit en cotisations : 2013 / 866 € 2014 / 9 799 € 2015 / 55 988 €. Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 66 653 € déterminé comme suit : [']

7. FRAIS PROFESSIONNELS ' CHAUFFEURS ROUTIERS ' GRANDS DÉPLACEMENTS / PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'HÉBERGEMENT ET CUMUL INDEMNITÉ DE NUITÉE FORFAITAIRE

Constatations : il a été constaté sur la période contrôlée, le versement d'une indemnité forfaitaire de nuitée au personnel roulant alors que l'entreprise prend en charge directement de son côté, les frais d'hébergement (hôtel, appartement mis à disposition, ect.). Une retenue forfaitaire est appliquée par l'entreprise pour ces nuitées pour un montant de 12 € par nuit d'hôtel ou 40 € par mois pour la mise à disposition d'un appartement, ceci pour compenser cette dépense. Toutefois l'indemnité de nuitée forfaitaire de 28 à 29 € versée à ce personnel est supérieure à cette retenue et elle n'est pas justifiée par des dépenses supplémentaires d'hébergement supportées par ce dernier. À noter que ces indemnités de nuitée sont bien soumises à cotisations pour le personnel roulant bénéficiaire de la déduction forfaitaire spécifique de 20 %.

Textes. [']

En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002. En matière de frais de nourriture et de découcher, l'indemnisation des frais professionnels peut être effectuée sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, lorsque les circonstances de fait sont établies, le salarié doit être en déplacement et les conditions de travail doivent lui interdire de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, de sorte qu'il est exposé à des frais supplémentaires, les allocations sont réputées utilisées conformément à leur objet ' sauf cas des dirigeants de société et mandataires sociaux ' jusqu'aux montants fixés par les arrêtés en vigueur. Si les conditions ne sont pas respectées : notamment non engagement de dépenses de découcher : intégration dans l'assiette des cotisations au 1er euro.

Conclusions : en l'absence de justification de dépenses supplémentaires d'hébergement engagées par ce personnel, la différence constatée entre le montant de l'indemnité forfaitaire de nuit et la retenue opérée par l'employeur constitue un avantage en espèces qui doit être soumis à cotisations sur toute la période contrôlée selon les dispositions susvisées. Les montants sont comptabilisés sous les codes rubriques de paie suivantes : rubrique de paie 8268 indemnité nuit. Retenue opérée par l'entreprise : rubrique 8272 retenues diverses. Bases retenues : 2013 / 100 077 € 2014 / 90 863 € 2015 / 93 181 €. Régularisation Fillon suite à réintégration de ces bases dans l'assiette des cotisations : 2013 / 28 670 € 2014 / 27 007 € 2015 / 29 740 € et AF au taux de 1,8 % base 93 181 €. NB : Le détail des bases et le calcul Fillon par salarié a été adressé par courriel à l'entreprise. Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 219 298 € déterminé comme suit : [']

10. AVANTAGE EN NATURE VÉHICULE : PRINCIPE ET ÉVALUATION

Constatations : il a été constaté sur la période contrôlée, la mise à disposition permanente par l'entreprise de véhicules de fonction de marque BMW, Peugeot 508 et Range Rover (au nombre de 4) aux responsables de site : [Localité 7], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 4]. Aucune modalité écrite n'a été définie quant à l'utilisation de ces véhicules et aucun carnet de bord n'est tenu par ce personnel. Ces derniers ont la libre disposition du véhicule leur permettant de faire l'économie de frais qu'ils auraient dû normalement supporter pour la partie usage privé. L'avantage qui en résulte n'a pas été évalué sur la période contrôlée.

Textes. [']

En application de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il en est ainsi de la mise à disposition par l'employeur d'un véhicule : en l'absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l'économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à l'intégration d'un avantage en nature. Il est indifférent que l'avantage en nature soit octroyé directement ou par l'intermédiaire d'un tiers dès lors que cet octroi est opéré en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise concernée. L'éventuelle participation du salarié aux frais de voiture ne remet pas en cause le principe de l'avantage en nature mais vient minorer la valeur de l'avantage en nature du montant de la participation.

En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature résulte de l'usage privé par le salarié d'un véhicule pour lequel il bénéficie d'une « mise à disposition permanente ». Le Ministère a apporté les précisions suivantes :

' Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé ' et donc en dehors du temps de travail ' un véhicule professionnel. On considère qu'il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés.

' Si le salarié restitue le véhicule pendant les repos hebdomadaires et congés, cette restitution, doit être mentionnée dans un document écrit.

' De même, si le salarié ne restitue pas le véhicule pendant les repos hebdomadaires et congés, l'interdiction d'utiliser le véhicule doit être notifiée par écrit.

' En ce qui concerne les trajets « domicile ' lieu de travail » : Aucun avantage en nature n'est constitué par l'économie de frais réalisée par le salarié lorsque la démonstration est faite que les trois conditions suivantes sont remplies :

' l'utilisation du véhicule est nécessaire à l'activité professionnelle,

' le véhicule n'est pas mis à disposition de façon permanente et ne peut donc être utilisé à des fins personnelles,

' le salarié ne peut pas, pour les trajets domicile ' lieu de travail, utiliser les transports en commun, soit parce que le trajet n'est pas desservi, soit en raison de conditions ou d'horaires particuliers de travail

En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'employeur a le choix entre deux modes d'évaluation de l'avantage véhicule :

' évaluation forfaitaire

' évaluation réelle

L'option est laissée à la seule diligence de l'employeur ; elle s'exerce salarié par salarié et pour l'année civile. Aucune distinction n'est faite entre les mandataires sociaux et les autres salariés.

MODES D'ÉVALUATION DE L'AVANTAGE EN NATURE : ÉVALUATION FORFAITAIRE

L'évaluation forfaitaire est réalisée sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût du véhicule. Les modalités de calcul du forfait sont différentes selon que

' le véhicule a été acheté par l'entreprise ou qu'il est loué par elle

' le véhicule est âgé ou non de plus de 5 ans

' le carburant est payé par l'entreprise ou le salarié

L'avantage doit être évalué ainsi :

1) Véhicule acheté par l'entreprise et carburant pris en charge par le salarié

' Si le véhicule n'a pas plus de 5 ans : l'avantage est égal à 9 % du coût d'achat du véhicule, toutes taxes comprises ;

' Si le véhicule a plus de 5 ans : l'avantage est égal à 6 % du coût d'achat du véhicule, toutes taxes comprises.

2) Véhicule acheté par l'entreprise et carburant pris en charge par l'entreprise. L'employeur a le choix entre deux formules :

' Évaluation de l'avantage selon les pourcentages mentionnés au paragraphe précédent 1) auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ;

' ou évaluation suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de 5 ans.

3) Véhicule loué par l'entreprise (ou en location avec option d'achat) et carburant pris en charge par le salarié : L'avantage est égal à 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance toutes taxes comprises. Toutefois, l'évaluation de cet avantage ne peut avoir pour effet de porter le montant de l'avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été calculé si l'employeur avait acheté le véhicule.

4) Véhicule loué par l'entreprise et carburant pris en charge par l'entreprise. L'employeur a le choix entre deux formules ; l'avantage est égal :

' soit à 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance, toutes taxes comprises auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ;

' soit à 40 % du coût total annuel comprenant la location, l'entretien, et l'assurance et le carburant, toutes taxes comprises.

Toutefois, l'évaluation de cet avantage ne peut avoir pour effet de porter le montant de l'avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été calculé si l'employeur avait acheté le véhicule.

En application de l'alinéa 1 de l'article 5 de l'arrêté, le montant forfaitaire fixé par l'arrêté du 10 décembre 2002 constitue un minimum, « à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs ».

MODES D'ÉVALUATION DE L'AVANTAGE EN NATURE VOITURE ÉVALUATION AU RÉEL

L'évaluation est effectuée sur la base des dépenses réellement engagées. La part des dépenses inhérentes à l'usage privé est déterminée en appliquant à l'ensemble des dépenses engagées la part du kilométrage privé par rapport au kilométrage total du véhicule. Le kilométrage effectué à titre privé doit être justifié :

' Il peut être obtenu en soustrayant le kilométrage effectué à titre professionnel du kilométrage total du véhicule.

' Le kilométrage professionnel peut être démontré à l'aide de carnets de bord, de visite ou de rendez-vous.

L'ensemble des dépenses réellement engagées est évalué comme suit :

' si le véhicule a été acheté par l'entreprise : Amortissement de l'achat du véhicule toutes taxes comprises

' si le véhicule n'a pas plus de 5 ans : l'amortissement est de 20 % par an,

' si le véhicule a plus de 5 ans : l'amortissement est de 10 % par an,

Auquel s'ajoutent Les dépenses d'assurance acquittées par l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise ne pourrait déterminer le coût de l'assurance pour chaque salarié, l'entreprise peut retenir un coût moyen et les franchises relatives à des sinistres ne doivent pas être prises en compte. Les frais d'entretien courants (taxes comprises). En sont exclus les frais de remise en état consécutifs à un sinistre. Les frais de carburant s'ils sont pris en charge par l'entreprise.

Si le véhicule est loué ou en location avec option d'achat : L'évaluation sur la base des dépenses réellement engagées s'effectue à partir du « coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule, et, le cas échéant les frais de carburant » s'ils sont pris en charge par l'entreprise.

PRÉCISIONS COMMUNES AU RÉEL ET AU FORFAIT

Lorsqu'un salarié utilise de façon permanente plusieurs véhicules, il y a lieu de retenir la valeur moyenne des prix des véhicules mis à disposition. Il en est de même pour les contrats de location (valeur moyenne des prix TTC des contrats de location) et pour les contrats d'assurance (valeur moyenne des prix TTC des contrats d'assurance). Dans le cas où le salarié acquitte une participation à la location d'un véhicule, l'avantage en nature calculé sur la base du prix intégral de location doit ensuite être minoré du montant de cette participation. Si la déduction de la participation du salarié s'avère supérieure à l'avantage en nature estimé selon les règles, l'avantage en nature est nul. La preuve de la prise en charge du carburant par le salarié doit être rapportée par tout moyen.

Conclusions : en vertu des textes précités, il est régularisé un avantage en nature sur la base d'un forfait de 12 % du prix d'achat TTC des véhicules concernés (liste et factures fournies par l'entreprise). Bases retenues : 2013 / 9 841 € 2014 / 16 207 € 2015 / 19 268 €. NB : le redressement n'a pas été individualisé : l'employeur ne veut pas communiquer le nom des bénéficiaires. (le détail des calculs a été adressé par courriel). Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 18 579 € déterminé comme suit : ['] »

[2] Le 22 août 2016, l'URSSAF a mis la société en demeure de régler un montant total de 456 349 €, majorations de retard comprises. Le 8 septembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable. Se plaignant d'une décision de rejet implicite, la SARLU MECA a saisi le 21 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales.

[3] Le 19 novembre 2016, la commission de recours amiable s'est prononcée en ces termes :

« CHEF DE REDRESSEMENT N° 5 : RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS : PARAMÈTRE SMIC ' HORAIRE D'ÉQUIVALENCE / HORS ABSENCE

RAPPEL DES NORMES APPLICABLES

[']

ORIENTATION

Rappel des faits

L'inspecteur du recouvrement a constaté en 2015, une erreur de paramétrage de la paie quant au calcul de la réduction générale. L'entreprise a conservé au dénominateur de la formule « rémunération annuelle brute à retenir », la neutralisation des heures d'équivalence à hauteur de 25 % (calcul prévu en 2013 et 2014). Cette erreur a entraîné un trop déduit de la part de l'entreprise qui varie en fonction du nombre d'heures effectuées. Une régularisation a donc été opérée pour le montant de 23 442 €.

Décision

1/ Sur les modalités de calcul de la réduction Fillon.

La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 a créé un dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux cotisations versées à compter du 1er juillet 2003. Aux termes de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2010, le montant de la réduction est calculé, chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1, par un coefficient. À compter du 1er janvier 2011, les valeurs mensuelles sont remplacées par des valeurs annuelles (SMIC et rémunération). Jusqu'au 1er octobre 2007, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2007-133 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA), ce coefficient était fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculé en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois concerné.

À compter du 1er octobre 2007, le coefficient de la réduction est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail (neutralisation des heures supplémentaires applicable jusqu'au 31 décembre 2011 ' art. D. 241-7 du code de la sécurité sociale).

Suite à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (article 12) sont également exclues, jusqu'au 31 décembre 2014, au dénominateur de la formule de calcul, les « rémunérations des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 », étant précisé que ces temps sont neutralisés uniquement lorsqu'ils ne revêtent pas la qualité de temps de travail effectif (lettre ministérielle du 24 décembre 2010 diffusée par lettre circulaire Acoss n°2011-0000040 du 5 avril 2011).

Enfin, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (article 115), a prévu que lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalence payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est déduite de la rémunération du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Cette mesure est applicable jusqu'au 31 décembre 2014. Ainsi, les modalités de calcul de la réduction Fillon sont définies par ces dispositions de manière stricte, les éléments de rémunérations devant être neutralisés pour la détermination de la rémunération à prendre en compte étant limitativement visés. Cette neutralisation ne peut ainsi concerner jusqu'au 31 décembre 2014, que les temps de pause, habillage, déshabillage ne correspondant pas à du temps de· travail effectif, les heures supplémentaires et complémentaire réalisées jusqu'au 31 décembre 2011 (et sous certaines conditions) et la majoration de salaire afférente aux heures d'équivalence. La déduction en cause est d'interprétation stricte :L'indemnisation de temps qui ne correspondent pas à ces éléments n'est pas déductible, peu important que les temps concernés ne constituent pas du temps de travail effectif.

En l'espèce, l'EURL MECA TRANSPORT en application de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 considère que cette dernière « fixe le principe d'une rémunération intégrant des temps d'action et d'inaction impliquant nécessairement la rémunération des temps de pause obligatoire ».

LES SALARIES SOUMIS A UNE DURÉE D'ÉQUIVALENCE

Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret dans des professions et pour des emplois déterminés. Lorsque les heures d'équivalence effectuées font l'objet d'une rémunération au moins égale à celle d'une heure normale, le montant du SMIC est corrigé à proportion de la durée de travail inscrite au contrat du salarié rapportée à la durée légale. Les heures d'équivalence effectuées entre la durée légale et la durée équivalente à la durée légale ne sont pas des heures supplémentaires, même si elles sont majorées. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, l'article D. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit que le rapport « SMIC sur rémunération » est corrigé du rapport 45/35 pour les conducteurs routiers longue distance et du rapport 40/35 pour les conducteurs routiers courte distance. Ainsi pour les conducteurs routiers longue distance dont la durée d'équivalence est de 43 heures hebdomadaires : (T / 0,6) x (1,6 x ((45 / 35 x SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute ' 1) ; Pour les conducteurs routiers courte distance dont la durée d'équivalence est de 39 heures hebdomadaires :(T / 0,6) x (1,6 x ((40 / 35 x SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute ' 1). La valeur T correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées. Ainsi en 2015, la valeur T sera de 27,95 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1 % et de 28,35 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,5 %. Cette correction s'applique pour la réduction générale des cotisations et contributions patronales à la valeur du SMIC figurant au numérateur avant la prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier : Que le redressement porte sur les heures d'équivalence, ce que ne semble pas contesté le cotisant (Les temps de pause des années 2013 et 2014 ' demande initiée dans la réponse à la lettre d'observation). Cependant, à l'occasion de la contestation de ce redressement, il sollicite le remboursement au titre de la réduction Fillon assis sur les temps de pause des années 2013 et 2014 (demande initiée dans la réponse à la lettre d'observation). A titre liminaire et au regard de la jurisprudence : il convient d'entendre les temps de pause comme « tout arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité » (Cassation, chambre sociale du 12 octobre 2004, arrêt n° 03-44.084). L'article L. 3121-33 du code du travail dispose : « dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. » De l'examen des dispositions conventionnelles relatives aux temps de pause, il convient de distinguer les chauffeurs routiers « longues distances » des « courtes distances »

Les « grands routiers » ou les « longues distances » : l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » précise que les temps d'interruptions, de repos ainsi que tous les temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps, ne sont pas considérés comme des temps de service. Les temps de service, au sens du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, sont considérés comme du temps de travail effectif puisqu'ils correspondent au temps passé au service de l'employeur. A contrario, les temps d'interruptions, de repos ainsi que tous les temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps, ne sont pas des temps de service et donc du temps de travail effectif. Toutefois et bien que ces temps ne correspondent pas à du temps de travail effectif, il convient d'intégrer la rémunération afférente aux temps de pause à la rémunération figurant au dénominateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction Fillon. En effet :

' ledit accord n'est pas étendu ;

' le principe de la rémunération du temps de pause n'est pas expressément visé par l'accord du 23 novembre 1994.

Les « courtes distances » : la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ainsi que les textes qui y sont rattachés, ne prévoient, pour ces personnes, aucune disposition spécifique concernant les temps de pause ainsi que leur définition et leur rémunération. Par suite, dans l'hypothèse où une rémunération afférente aux temps de pause est versée, cette dernière doit être intégrée à la rémunération figurant au dénominateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction Fillon. En outre, les temps de pause n'apparaissent pas du tout sur les bulletins de salaire du personnel roulant de l'entreprise et cela sur toute la période contrôlée. En conséquence, la régularisation opérée par l'inspecteur est conforme au dispositif de réduction des cotisations sociales dites « FILLON ».

2/ Sur les conditions de la répétition de l'indu

La jurisprudence de la Cour de cassation se fondant sur les articles 1235, 1376 et 1377 du code civil subordonne le droit à la répétition de l'indu à la réalisation de conditions qu'il appartient au demandeur d'établir, à savoir :

' le paiement de la somme réclamée,

' l'inexistence de la dette correspondante (absence de cause),

La Cour de cassation a admis par ailleurs, qu'il n'était pas besoin pour le solvens de prouver son erreur, dès lors qu'est établie l'inexistence de l'obligation, le paiement étant alors dépourvu de cause. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et de ce qui précède que la demande en paiement de l'indu doit être rejetée en conformité avec le maintien du redressement proposé sur le point précédent. La compensation réclamée par le cotisant ne saurait prospérer. La commission de recours amiable confirme le chef de redressement dans son entier montant, soit la somme de 90 095 € en cotisations sociales. Reste due la somme de 90 095 €.

CHEF DE REDRESSEMENT N° 6 : RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS ABSENCES ' PRORATISATION

RAPPEL DES NORMES APPLICABLES

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ORIENTATION

Rappel des faits

L'inspecteur du recouvrement a constaté une erreur de paramétrage de la paie quant à la détermination du Smic figurant au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale dite Fillon pour le personnel roulant absent pour cause de maladie, accident et autres. Cette erreur se cumule en 2015 avec le constat relevé au point 5 précédemment examiné (neutralisation d'une partie des heures d'équivalence). Cette erreur de calcul du Smic entraîne un trop déduit de charges sociales de la part de l'entreprise sur la période contrôlée.

Décision

Le Smic annuel de référence se calcule sur la base de la durée légale du travail (35 heures par semaine ou 1 607 heures par an), soit (CSS, art. D. 241-7) :

' 1 820 fois le Smic horaire ;

' ou la somme de douze fractions identiques correspondant au produit du Smic horaire x 35 h x 52/12.

À titre de tolérance, lorsque l'employeur calcule le salaire mensuel sur la base de 151,67 h (et non exactement sur 35 h x 52/12), le Smic annuel peut être établi sur 12 fois cette valeur (Circ. DSS/SO58/2015/99, 1er janv. 2015, n° 5.1). Pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de salaire ou sans maintien de salaire : la fraction du montant du SMIC, correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Ainsi, on ne tient pas compte dans le rapport (numérateur et dénominateur) des éléments de rémunération type primes ou heures supplémentaires qui ne sont pas affectés par l'absence à savoir l'ensemble des primes, les heures supplémentaires, les frais professionnels, (liste détaillée donnée à l'entreprise lors de l'élaboration du tableur excel 2015 conjoint). La circulaire ministérielle précise que sont pris en compte, dans la comparaison entre le salaire versé et celui qui aurait été versé si le salarié n'avait pas été absent, les seuls éléments entrant dans le calcul de la retenue sur salaire liée à cette absence à savoir dans le cas présent : le salaire de base, les heures d'équivalences et le complément garanti de rémunération. Le SMIC est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de la mensualisation dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. Pour la détermination du SMIC porté au numérateur, l'employeur peut également appliquer à la fraction du SMIC correspondant au mois considéré les règles de calcul de la retenue de salaire issue de la mensualisation. La valeur du SMIC annuel au numérateur de la formule est constituée du cumul des SMIC mensuels entiers et des SMIC corrigés selon les règles définies ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du produit du nombre d'heures supplémentaires listées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ou complémentaires légales mentionnées aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'inspecteur a régularisé en vertu de l'article L. 241-13 modifié du code de la sécurité sociale le trop déduit constaté sur la période contrôlée selon le détail par salarié adressé par l'entreprise (fichiers de type excel établis par l'entreprise pour 2013, 2014 et établi conjointement avec l'inspecteur pour 2015). En effet, l'inspecteur souligne que tous les éléments entrant dans le calcul de la réduction Fillon ont été explicités au cours du contrôle et que le présent redressement a été établi de concert avec l'entreprise. Celle-ci n'apporte aucun élément nouveau permettant de reprendre le redressement qui doit dès lors être confirmé dans son montant. Soit en cotisations pour l'année 2013 un montant de 866 € ; pour 2014 : 9 799 € et pour 2015 : 55 988 €. La commission de recours amiable confirme le chef de redressement dans son entier montant, soit la somme de 219 298 € en cotisations sociales. Reste due la somme de 219 298 €

CHEF DE REDRESSEMENT N° 7 : FRAIS PROFESSIONNELS ' CHAUFFEURS ROUTIERS ' GRANDS DÉPLACEMENTS / PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'HÉBERGEMENT ET CUMUL INDEMNITÉ DE NUITÉE FORFAITAIRE

RAPPEL DES NORMES APPLICABLES

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ORIENTATION

Rappel des faits.

L'inspecteur du recouvrement a constaté sur la période contrôlée, le versement d'une indemnité forfaitaire de nuitée au personnel roulant alors que l'entreprise prend en charge directement de son côté, les frais d'hébergement (hôtel, appartement mis à disposition, etc.). Une retenue forfaitaire est appliquée par l'entreprise pour ces nuitées pour un montant de 12 € par nuit d'hôtel ou 40 € par mois pour la mise à disposition d'un appartement, ceci pour compenser cette dépense. Toutefois l'indemnité de nuitée forfaitaire de 28 à 29 € versée à ce personnel est supérieure à cette retenue et elle n'est pas justifiée par des dépenses supplémentaires d'hébergement supportées par ce dernier. L'inspecteur du recouvrement a bien pris soin de préciser que ces indemnités de nuitée étaient soumises à cotisations pour le personnel roulant bénéficiaire de la déduction forfaitaire spécifique de 20 %. En conséquence, l'inspecteur a procédé à régularisation au titre des cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF pour un montant de 219 298 €.

Décision

En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002. En matière de frais de nourriture et de découcher, l'indemnisation des frais professionnels peut être effectuée sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, lorsque les circonstances de fait sont établies, le salarié doit être en déplacement et les conditions de travail doivent lui interdire de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas, de sorte qu'il est exposé à des frais supplémentaires, les allocations sont réputées utilisées conformément à leur objet ' sauf cas des dirigeants de société et mandataires sociaux ' jusqu'aux montants fixés par les arrêtés en vigueur. Lorsque les conditions ne sont pas respectées : notamment non engagement de dépenses de découcher ; il y a lieu à intégration dans l'assiette des cotisations au 1er euro. Le cotisant considère dans ses propos que la preuve du dépassement en cumulant la prise en charge forfaitaire et les indemnités forfaitaires n'est pas rapportée par l'inspecteur. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier :

' que la société a alloué des indemnités de grand déplacement au personnel roulant tout en prenant directement en charge ces mêmes frais (exemple : 40 à 50 € versés pour une nuitée d'hôtel directement par l'employeur qui défraye parallèlement son salarié). Ce cumul n'est pas possible.

' que la requérante n'est pas en mesure de démontrer que les salariés supportaient des frais supplémentaires de nourriture et de logement.

En conséquence et en l'absence de justification de dépenses supplémentaires d'hébergement engagées par ce personnel, la différence constatée entre le montant de l'indemnité forfaitaire de nuit et la retenue opérée par l'employeur constitue un avantage en espèces qui doit être soumis à cotisations sur toute la période contrôlée selon les dispositions susvisées. La commission de recours amiable confirme le chef de redressement dans son entier montant, soit la somme de 13 529 € en cotisations sociales. Reste due la somme de 13 529 €.

CHEF DE REDRESSEMENT N° 10 : AVANTAGE EN NATURE VÉHICULE : PRINCIPE ET ÉVALUATION

RAPPEL DES NORMES APPLICABLES

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ORIENTATION

Rappel des faits.

L'inspecteur a constaté sur la période contrôlée, la mise à disposition permanente par l'entreprise de quatre véhicules de fonction de marque BMW, Peugeot 508 et Range Rover aux responsables de site : [Localité 7], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 4]. Il n'a pas été remis à l'inspecteur d'écrits définissant les modalités d'utilisation de ces véhicules. Qu'aucun carnet de bord n'était tenu par l'entreprise pour le personnel bénéficiaire. L'inspecteur a par ailleurs constaté que ces derniers avaient la libre disposition du véhicule leur permettant de faire l'économie de frais qu'ils auraient dû normalement supporter pour la partie usage privé. En l'absence de justificatifs établissant que les véhicules étaient utilisés à un usage exclusivement professionnel, l'économie de frais réalisée par les salariés a donné lieu à l'intégration d'un avantage en nature. L'inspecteur a régularisé un avantage en nature sur la base d'un forfait de 12 % du prix d'achat TTC des véhicules concernés (selon la liste et factures fournies par l'entreprise). Il est à noter que l'employeur n'a pas voulu communiquer le nom des bénéficiaires.

Décision

En application de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il en est ainsi de la mise à disposition permanente par l'employeur d un véhicule : en l'absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l'économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à l'intégration d'un avantage en nature. L'éventuelle participation du salarié aux frais de voiture ne remet pas en cause le principe de l'avantage en nature mais vient minorer la valeur de l'avantage en nature du montant de la participation. En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature résulte de l'usage privé par le salarié d'un véhicule pour lequel il bénéficie d'une « mise à disposition permanente ». Le Ministère a apporté les précisions suivantes : Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé et donc en dehors du temps de travail un véhicule professionnel. On considère qu'il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés.

' Si le salarié restitue le véhicule pendant les repos hebdomadaires et congés, cette restitution, doit être mentionnée dans un document écrit.

' De même, si le salarié ne restitue pas le véhicule pendant les repos hebdomadaires et congés, l'interdiction d'utiliser le véhicule doit être notifiée par écrit.

En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'employeur a le choix entre deux modes d'évaluation de l'avantage véhicule :

1/ L'évaluation forfaitaire

L'option est laissée à la seule diligence de l'employeur ; elle s'exerce salarié par salarié et pour l'année civile. L'évaluation forfaitaire est réalisée sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût du véhicule. Les modalités de calcul du forfait sont différentes selon que :

' le véhicule a été acheté par l'entreprise ou qu'il est loué par elle

' le véhicule est âgé ou non de plus de 5 ans

' le carburant est payé par l'entreprise ou le salarié. L'avantage doit être évalué ainsi :

1) Véhicule acheté par l'entreprise et carburant pris en charge par le salarié

' Si le véhicule n'a pas plus de 5 ans : l'avantage est égal à 9 % du coût d'achat du véhicule, toutes taxes comprises ;

' Si le véhicule a plus de 5 ans : l'avantage est égal à 6 % du coût d'achat du véhicule, toutes taxes comprises.

2) Véhicule acheté par l'entreprise et carburant pris en charge par l'entreprise. L'employeur a le choix entre deux formules :

' Évaluation de l'avantage selon les pourcentages mentionnés au paragraphe précédent 1) auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ;

' ou évaluation suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de 5 ans.

3) Véhicule loué par l'entreprise (ou en location avec option d'achat) et carburant pris en charge par le salarié : L'avantage est égal à 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance toutes taxes comprises. Toutefois, l'évaluation de cet avantage ne peut avoir pour effet de porter le montant de l'avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été calculé si l'employeur avait acheté le véhicule.

4) Véhicule loué par l'entreprise et carburant pris en charge par l'entreprise. L'employeur a le choix entre deux formules ; l'avantage est égal :

' soit à 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance, toutes taxes comprises auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ;

' soit à 40 % du coût total annuel comprenant la location, l'entretien, et l'assurance et le carburant, toutes taxes comprises.

Toutefois, l'évaluation de cet avantage ne peut avoir pour effet de porter le montant de l'avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été calculé si l'employeur avait acheté le véhicule.

En application de l'alinéa 1 de l'article 5 de l'arrêté, le montant forfaitaire fixé par l'arrêté du 10 décembre 2002 constitue un minimum, « à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs ».

2/ L'évaluation réelle.

L'évaluation est effectuée sur la base des dépenses réellement engagées. La part des dépenses inhérentes à l'usage privé est déterminée en appliquant à l'ensemble des dépenses engagées la part du kilométrage privé par rapport au kilométrage total du véhicule. Le kilométrage effectué à titre privé doit être justifié :

' Il peut être obtenu en soustrayant le kilométrage effectué à titre professionnel du kilométrage total du véhicule.

' Le kilométrage professionnel peut être démontré à l'aide de carnets de bord, de visite ou de rendez-vous.

Dans sa contestation, le cotisant, considère que seule l'utilisation exclusive d'un véhicule à titre personnel peut être source d'un avantage en nature. Or, c'est la mise à disposition permanente du véhicule qui établit l'avantage en nature correspondant. En réalité, il sollicite la minoration du redressement. Le cotisant propose l'application d'un prorata tenant compte des jours travaillés et chômés permettant d'induire une estimation de l'usage privé et de l'usage professionnel. Sur ce point, l'inspecteur a déjà procédé un prorata pour tenir compte des périodes de détentions des véhicules à titre privé mais qu'en l'absence de justificatifs une évaluation sur la base réelle n'a pu être retenue. À défaut de justifications, il a été fait application du calcul tel que prévu dans l'arrêté du 10 décembre 2002 par l'inspecteur. En vertu des textes précités, il a été régularisé un avantage en nature sur la base d'un forfait de 12 % du prix d'achat TTC des véhicules concernés sur la production de la liste et des factures fournies par l'entreprise. Au vu de tout ce qui précède, la régularisation pour un montant de 18 579 € doit être maintenue. La commission de recours amiable confirme le chef de redressement dans son entier montant soit la somme de 18 579 € en cotisations sociales. Reste due la somme de 18 579 €. »

[4] Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 24 juillet 2018, a :

ordonné la jonction des dossiers n° 21601222 et n° 21700177 ;

confirmé le redressement entrepris, découlant de la lettre d'observation du 14 juin 2016 ;

condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 456 349 €, outre intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure du 22 août 2016 ;

dit n'y avoir lieu à condamner quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

[5] Cette décision a été notifiée le 25 juillet 2018 à la SARLU MECA qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 août 2018.

[6] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SARLU MECA demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée intégralement de ses demandes ;

prononcer la nullité de la mise en demeure du 22 août 2016 et du redressement afférent ;

prononcer le mal-fondé des chefs de redressement notifiés ;

condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;

laisser les dépens à la charge de l'URSSAF.

[7] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;

débouter la société de toutes ses demandes ;

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

condamner la société à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles,

condamner la société aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la mise en demeure

[8] La société soutient que la mise en demeure est nulle dès lors qu'elle reprend le montant de 409 103 € visé à la lettre d'observation sans tenir compte de la réponse aux observations formulées par l'entreprise, réponse par laquelle l'URSSAF indiquait maintenir l'ensemble de ses constatations pour un montant de 408 620 €. L'appelante expose que cette différence de montant de 483 € ne lui permettait pas d'avoir une connaissance exacte et précise de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations.

[9] L'URSSAF répond que la société n'a pas contesté la régularité de la mise en demeure devant la commission de recours amiable. Elle explique que la somme de 408 602 € figurant à la lettre de réponse aux contestations du cotisant constitue une simple erreur de plume portant sur 0,11 % du montant total du redressement.

[10] La cour retient que la lettre de mise en demeure vise bien la lettre d'observation et porte sur le même montant que cette dernière, que le cotisant n'a pas fait part à la commission de recours amiable d'un doute sur la nature, la cause et l'étendue de ses obligations mais a argumenté précisément ses contestations portant sur les sommes pareillement visées à la lettre d'observation et à la lettre de mise en demeure. Dès lors, il apparaît qu'en l'espèce l'appelant a eu connaissance de la nature, de la cause, et de l'étendue de ses obligations aux termes combinés de la lettre d'observation et de la mise en demeure qui s'y réfère, sans que l'erreur de plume qui affecte, pour un montant minime, la réponse à ses contestations ait affecté cette connaissance d'un doute quelconque. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la mise en demeure.

2/ Sur les chefs de redressement n° 5 et n° 6

2-1/ Sur la demande de compensation

[11] La société fait valoir qu'elle s'est aperçue lors du contrôle qu'elle n'appliquait pas une formule correcte pour déterminer le coefficient de la réduction dite FILLON, la rémunération des temps de pause versée à ses salariés membres du personnel roulant, en application de la convention collective, n'ayant pas été neutralisée dans la formule de calcul. Elle soutient ainsi que le redressement notifié doit être compensé par le crédit dégagé à hauteur de 55 988 €. Elle indique qu'elle applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 étendue par arrêté du 1er février 1955 et l'accord annexé du 12 novembre 1998 étendu par arrêté du 4 février 1999. Elle fait valoir que tant l'accord du 23 novembre 1994 annexé à la convention collective, article 3.1, que l'accord du 23 avril 2002 étendu par arrêté du 21 octobre 2002, également annexé, fixent donc le principe d'une rémunération intégrant des temps d'action et d'inaction, impliquant la rémunération des temps de pause, laquelle résulte d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007.

[12] L'URSSAF répond qu'en vertu de la lettre ministérielle du 24 octobre 2010, seules les rémunérations afférentes aux temps de pause, versées en application d'un accord collectif en vigueur au 11 octobre 2007, n'ayant pas la nature de temps de travail effectif, doivent être neutralisées de la rémunération à prendre en compte au dénominateur de la formule du coefficient servant au calcul de la réduction générale. Elle fait valoir que les temps de pause n'apparaissent pas en l'espèce sur les bulletins de salaire du personnel roulant de l'entreprise pour l'ensemble de la période contrôlée et qu'ils ont donc été pris en compte dans le calcul de la réduction au titre des heures normales, d'équivalence et supplémentaires, en 2013 et 2014. Elle ajoute que l'accord du 23 avril 2002 ne fait pas référence à des temps de pause, mais à des temps de service et que conformément à l'article 3.1 de l'accord du 23 novembre 1994, lorsque le salarié ne conduit pas, mais surveille les opérations de chargement ou déchargement, il n'est pas en pause puisqu'il ne se trouve pas libre de vaquer librement à ses occupations au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail.

[13] La cour retient que les rémunérations versées aux salariés au titre des temps de pause devaient être neutralisées dans la formule de calcul de la réduction dite FILLON mais qu'en l'espèce, en présence d'horaires d'équivalence propres aux différents transports routiers, c'est à raison que l'URSSAF a distingué de tels temps de pauses devant être neutralisés des temps de services lors desquels les salariés ne conduisent pas mais surveillent les opérations de chargement ou de déchargement, étant relevé que l'employeur lui-même prenait en compte de tels temps uniquement au titre des horaires d'équivalence sans les faire figurer à titre de temps de pause sur les bulletins de paie émis lors de la période contrôlée. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à de demande de compensation des points de redressement n° 5 et n° 6 formée par le cotisant.

2-2/ Sur la motivation des redressements

[14] Le cotisant soutient que la lettre d'observations du 14 juin 2016 est insuffisamment circonstanciée concernant les chefs de redressement n° 5 et n° 6, l'URSSAF ne détaillant pas les éléments de calcul pris en compte ni les formules appliquées pour justifier le redressement intervenu, l'empêchant ainsi d'exercer son droit de défense. Elle sollicite en conséquence l'annulation de ces chefs de redressement.

[15] Mais, si la lettre d'observation doit préciser notamment le mode de calcul du redressement, cette obligation ne s'étend pas à la démonstration mathématique du calcul opéré par l'URSSAF. Dès lors, cette lettre apparaît suffisamment motivée, étant relevé qu'aux passages déjà reproduits et suffisamment explicites s'ajoutaient des tableaux de calcul annuels. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler les chefs de redressement n° 5 et n° 6.

3/ Sur le chef de redressement n° 7

[16] Le cotisant conteste ce point de redressement en faisant valoir qu'il a respecté les plafonds d'indemnité forfaitaire dans le cadre du versement des indemnités de nuitée accordées au personnel roulant en grand déplacement lesquelles correspondent malgré leur dénomination à l'indemnité de grand déplacement elle-même. Il conteste également la régularité de la procédure d'extrapolation utilisée par l'URSSAF faute d'information préalable concernant les étapes de la procédure, constitution d'une base de sondage et tirage aléatoire d'un échantillon. Il se prévaut notamment d'un courriel adressé par M. [D], inspecteur de l'URSSAF, le 22 janvier 2016 ainsi rédigé :

« en vue de notre rencontre, je vous prie de trouver ci-joint un ficher de type Excel reprenant un certain nombre de sal afin de procéder par sondages à la vérification de l'assiette des cotisations, CSG, Fillon, frais professionnels, etc. »

[17] L'URSSAF répond que la société a alloué des indemnités de nuitée au personnel roulant tout en prenant directement en charge ces mêmes frais, l'indemnité de grand déplacement ne venant pas compenser une charge supplémentaire puisque les frais liés aux grands déplacements se trouvaient déjà pris en charge par l'entreprise, étant relevé, s'agissant des dépenses supplémentaires d'hébergement, que le cotisant n'a pas produit de justificatif, de sorte que la différence constatée entre le montant de l'indemnité forfaitaire de nuit et l'indemnité versée constitue un avantage en espèces devant être soumis à cotisations sur toute la période contrôlée. Elle ajoute qu'elle n'a pas procédé à un redressement par sondage au sens de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale mais simplement à une recherche d'irrégularité par sondage. Elle explique que l'agent de contrôle a sollicité les dossiers de plusieurs salariés au hasard pour opérer une vérification sur divers aspects, mais que, sur la base des irrégularités constatées au sein de cet échantillon, il n'a pas extrapolé à l'ensemble pour opérer le redressement, mais qu'il a vérifié les données pour l'ensemble du personnel concerné avant de réaliser le redressement.

[18] La cour retient que l'employeur a bien indemnisé deux fois les frais de grand déplacement sans justifier d'un dépassement réel de ces derniers et qu'ainsi ce chef de redressement n'encourt pas la critique, ni sur le fond ni sur la forme, dès lors que cette double indemnisation a bien été caractérisée et calculée pour chacun des salariés concernés par le redressement et non par extrapolation des données d'un sondage.

4/ Sur le chef de redressement n° 10

[19] Le cotisant sollicite la minoration de ce point de redressement tenant compte des déplacements réalisés à titre strictement professionnel et de ceux effectués à titre privé en l'application d'un prorata des jours travaillés et non-travaillés permettant d'estimer l'usage à titre professionnel et à titre personnel des véhicules, sur la base de salariés travaillant à hauteur de 39 heures hebdomadaires, soit 39 h x 4,333 x 10,5 mois (déduction des congés payés et RTT) / 24 h x 7 jours x 4,333 semaines x 12 mois = 0,2. L'appelant réclame ainsi une minoration au réel du redressement de 18 579 € à hauteur de 3 878,49 €.

[20] L'URSSAF répond que les quatre véhicules de fonction étaient en libre disposition et qu'aucun carnet de bord n'était tenu par l'entreprise alors même que l'inspecteur a déjà procédé à un prorata de sorte que, conformément à l'arrêté du 10 décembre 2002, il a régularisé un avantage en nature sur la base d'un forfait de 12 % du prix d'achat TTC des véhicules concernés en fonction des factures produites par l'entreprise, forfait qui inclus l'usage professionnel du véhicule.

[21] La cour retient que le forfait appliqué par l'URSSAF inclut bien l'utilisation professionnelle des véhicules et qu'il n'est susceptible d'être corrigé que d'une évaluation au réel, laquelle n'est pas possible en l'espèce du fait de l'absence de carnet de bord. Il n'y a donc pas lieu de diminuer le montant de ce chef de redressement.

5/ Sur les autres demandes

[22] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le cotisant supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute la SARLU MECA de ses demandes.

Y ajoutant,

Condamne la SARLU MECA à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne la SARLU MECA aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/04381
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;18.04381 ?
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