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26/03/2024 | FRANCE | N°22/02836

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 26 mars 2024, 22/02836


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 26 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02836 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNZW





Décision déférée à la Cour :

Jugement du

14 MARS 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2021 003600





APPELANTS :



Monsieur [G] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Hélène ARENDT, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004576 du 11/05/2022 accordée par le bur...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 26 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02836 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNZW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 MARS 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2021 003600

APPELANTS :

Monsieur [G] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Hélène ARENDT, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004576 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame [K] [W] épouse [Y]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène ARENDT, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004575 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] CARBONNEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Claire EVEZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 septembre 2012, la SAS [W] a ouvert un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02] auprès de la SA Caisse Crédit Mutuel de [Localité 7] Carbonnel.

Le 18 octobre 2016, la société [W] a contracté auprès de cette banque un emprunt professionnel n°[XXXXXXXXXX03] d'un montant de 30 000 euros, au taux de 2,30%, remboursable en 60 mensualités.

Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [W] et a désigné M. [B] [C] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 9 novembre 2020, la société Crédit Mutuel a vainement mis en demeure M. [G] [Y] et Mme [K] [W] de lui payer les sommes dues au titre de leurs engagements donnés :

- le 18 octobre 2016 de cautions solidaires pour des montants à hauteur de 30 000 € et 24 000 €,

- et le 5 juillet 2017 pour un montant de 21 600 €,

aux fins de garantir le compte-courant de la société [W] ainsi que son emprunt, soit les sommes de 15 787,16 € au titre de la convention de compte-courant et 11 125,44 € au titre du prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2020, la société Crédit Mutuel [Localité 7] Carbonnel a déclaré sa créance entre les mains de Me [B] [C], soit la somme de 15 341, 20 euros au titre du compte courant, et la somme échue de 624,01 euros et à échoir de 10 385,31 euros au titre du prêt professionnel.

Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société [W].

Le 7 décembre 2020, la société Crédit Mutuel a vainement mis en demeure M. [G] [Y] et Mme née [K] [W] d'avoir à lui payer la somme totale de 25 912,60 euros au titre de leurs engagements de caution.

Par exploit du 2 avril 2021, la société Crédit Mutuel [Localité 7] Carbonnel a assigné M. [G] [Y] et Mme [K] [W] en paiement.

Par jugement contradictoire en date du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a :

- rejeté les autres demandes des parties,

- jugé nuls les engagements de caution en date du 18 octobre 2016,

- jugé valables les engagements de caution du 5 juillet 2017,

- en conséquence condamné solidairement M. [G] [Y] et Mme [K] [Y] née [W] en leurs qualités de cautions de la SAS [W], à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Carbonnel les sommes de :

- 15 898,64 euros au titre du compte courant portant le numéro 09057 200521 01, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 décembre 2020,

- 3 109,92 (3 144,49-4,57) euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,30% au titre du prêt professionnel retracé en compte numéro [XXXXXXXXXX03]et ce, à compter de la réception de la mise en demeure en date du 7 décembre 2020,

- rejeté la demande de réduction de la clause pénale,

- dit que M. [G] [Y] et Mme [K] [Y] née [W] pourront, chacun d'eux, effectuer le paiement des sommes susmentionnées en 23 mensualités de 300 euros, le solde devait être réglé au moment de la 24ème mensualité. Le paiement de chaque mensualité devant intervenir avant le 15 de chaque mois. La première mensualité courant à compter de la signification de la décision ;

- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et condamné M. [G] [Y] et Mme [K] [Y] née [W] aux entiers dépens.

Par déclaration du 25 mai 2022, M. [G] [Y] et Mme [K] [W] épouse [Y] ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 24 janvier 2024, ils demandent à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nuls et de nul effet leurs engagements de cautions en garantie du prêt n°[XXXXXXXXXX03], et en ce qu'il a retenu qu'il n'est pas démontré que l'acte de cautionnement omnibus de 24 000 euros les engagerait,

- l'infirmant pour le surplus,

- de déduire la somme de 8 123,60 euros du principal de la créance de la société Crédit Mutuel [Localité 7] Carbonnel au titre du prêt ;

- de juger que la banque n'a pas satisfait à son obligation annuelle d'information aux cautions ; qu'elle est déchue du droit aux intérêts au titre du prêt et du compte courant ; que les paiements effectués par la SAS [W] depuis le 5 juillet 2017 au titre du prêt s'imputent sur le principal de la créance arrêté à 10 385,31 euros au 7 décembre 2020,

- de juger que les sommes créditées sur le compte courant depuis le 5 juillet 2017 s'imputent sur le solde dudit compte arrêté à 15 762,87 euros au 7 décembre 2020,

- subsidiairement, d'enjoindre à la société Crédit Mutuel [Localité 7] Carbonnel d'avoir à produire un décompte expurgé de tous les intérêts et frais prélevés sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] depuis le 5 juillet 2017,

- de réduire l'indemnité conventionnelle de 5 % sollicitée au titre du prêt ;

- infiniment subsidiairement, de leur allouer les plus larges délais de paiement,

et en tout état de cause, de condamner la société Crédit Mutuel [Localité 7] Carbonnel à payer une somme de 3 000 euros à Me [I] dans le cadre des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et de donner acte à celle-ci de ce qu'elle renoncera, dans ce cas, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, outre les entiers dépens.

Par conclusions du 5 octobre 2022, la société Crédit Mutuel [Localité 7] Carbonnel demande à la cour, au visa des articles 2302 et suivants du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter Mme [K] [W] et M. [G] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 30 janvier 2024.

MOTIFS

Il convient de relever en premier lieu que la banque n'ayant pas formé d'appel incident, le jugement est devenu définitif en ce qu'il a déclaré nuls les actes de cautionnement des époux [Y] donnés le 18 octobre 2016 pour les montants de 30 000 € et 24 000 € et en ce qu'il leur a octroyé des délais de paiement.

Sur la demande d'imputation de règlements

Au soutien de leur appel au quantum, M. [G] [Y] et Mme née [K] [W], qui ne discutent pas la validité de leurs engagements de caution du 5 juillet 2017, font valoir que la banque présente le décompte de créance au 7 décembre 2020 suivant pour le prêt n°[XXXXXXXXXX03] :

- capital restant dû au 21 septembre 2020 : 10 385,31 €

- intérêts du 22 septembre 2020 au 7 décembre 2020 : 220,86 €

- indemnité conventionnelle 519,27 €

total 11 125,44 €,

alors qu'il a été souscrit par Mme [Y] une police d'assurance décès auprès d'ACM Prévoyance au titre de la garantie ITT, et qu'il faut imputer la somme totale de 8 123,60 euros au titre de la créance relative à ce prêt n°[XXXXXXXXXX03] que l'assureur a versée pour son arrêt de travail du 10 février 2020.

Mais le tribunal leur a déjà exactement répondu que la banque produit un décompte actualisé (au 2 novembre 2021 pour le débit en compte courant et au 27 janvier 2022 pour les sommes restant dues au titre du prêt litigieux) de sa créance, d'où il apparaît que les sommes versées par l'assurance de Mme [Y] ont bien été prises en compte par la banque dans son décompte des sommes revendiquées au titre du prêt en litige.

Le montant du découvert en compte-courant a été actualisé et les époux [Y] ne rapportent pas la preuve que d'autres chèques auraient été remis non pris en compte dans le décompte de la banque.

En conséquence, les époux défendeurs ne rapportant pas davantage en cause d'appel la preuve que des paiements supplémentaires auraient été réalisés par la SAS [W] devant diminuer le montant de la dette en principal, leurs prétentions ont été justement écartées, et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les intérêts

Aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, l'établissement de crédit ayant accordé un concours 'nancier à une entreprise est dans l'obligation de faire connaître à la caution le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente.

Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, la déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. La caution reste cependant tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure.

S'agissant d'un découvert en compte courant, l'établissement de crédit doit mentionner le solde du compte arrêté au 31 décembre de l'année précédente et le taux de l'intérêt applicable à cette date.

Les époux [Y] soutiennent en cause d'appel que le Crédit mutuel ne conteste pas n'avoir pas satisfait à son obligation annuelle d'information au titre des engagements de caution qu'ils ont souscrits le 5 juillet 2017; qu'étant déchue du droit aux intérêts, il ne subsiste aucune dette des cautions au titre du principal du prêt n°[XXXXXXXXXX03], ni au titre du solde débiteur du compte courant puisque les paiements de la société [W] sont supérieurs à la créance revendiquée.

Mais la SAS [W] n'a pas été défaillante et a réglé les échéances de son emprunt jusqu'à l'ouverture d'une procédure collective à son encontre le 21 septembre 2020, la banque indiquant elle-même que le premier incident de paiement ne date que de l'échéance du mois d'octobre 2020.

Le Crédit mutuel a reçu au total entre le 10 juillet 2017 et septembre 2020 inclus un montant total de 24 890 € en principal et intérêts contractuels, dont selon le tableau d'amortissement la somme de 1 673, 32 € au titre d'interêts payés par la société [W] indus par les cautions.

Le décompte de la banque au titre du cautionnement du prêt arrêté à la date du 27 janvier 2022 fait état d'un solde, après déduction des remboursements par l'assureur, sélevant à 3 144,49 € dont à déduire le montant des intérêts dont le Crédit mutuel est déchu à l'égard des cautions, soit un solde dont les époux [Y] sont redevables de (3 144, 49 ' 1673, 32 € =) 1 471,17 €.

S'agissant du compte courant dont le solde débiteur s'élèvait selon la banque au 19 juillet 2022 à 16 269,17 € (mais sa déclaration de créance s'élève à 15341,20 euros), la banque produit en pièce 29 un décompte du solde débiteur justement expurgé des frais et intérêts pour les années 2017 à 2020 incluses qui ramène ce dernier à 8 509, 29 €.

Les époux sont donc redevables au titre de l'acte de cautionnement du 5 juillet 2017 pour un montant maximal de 21 600 € de ces montants, de 8 509, 29 € et 1 471, 17 €.

Des intérêts conventionnels et des pénalités ne peuvent courir sur ce montant, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le devoir d'information des cautions incombant à l'établissement bancaire jusqu'à complet paiement. La mise en demeure des cautions ès qualités étant datée du 7 décembre 2020, les sommes dont M. et Mme [X] sont redevables envers le Crédit mutuel en cette qualité porteront intérêt à compter de cette date.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de réduction de la clause pénale et en ce qu'il a condamné solidairement M. [G] [Y] et Mme [K] [Y] née [W] en leurs qualités de cautions de la SAS [W], à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Carbonnel les sommes de :

- 15 898,64 € au titre du compte courant portant le numéro 09057 200521 01, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 décembre 2020,

- 3 109,92 € outre les intérêts au taux contractuel de 2,30% au titre du prêt professionnel retracé en compte numéro [XXXXXXXXXX03]et ce, à compter de la réception de la mise en demeure en date du 7 décembre 2020,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne solidairement M. [G] [Y] et Mme [K] [Y] née [W] en leurs qualités de cautions de la SAS [W], à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Carbonnel la somme de 8 509,29 € au titre du compte courant, et celle 1 471,17 €, et dit que ces montants portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 décembre 2020,

Condamne solidairement M. [G] [Y] et Mme [K] [Y] née [W] en leurs qualités de cautions de la SAS [W], à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Carbonnel la somme 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22/02836
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;22.02836 ?
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