La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2024 | FRANCE | N°23/05394

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 21 mars 2024, 23/05394


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 23/05394 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAFC

ORDONNANCE N°





DEMANDERESSE A LA REQUETE :



S.A. Société Générale

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA- LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant

DEFENDEUR A LA REQUETE :



M. [W] [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]
<

br>Représenté par Me Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant

Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,



Nous, Philippe BRUEY...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/05394 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAFC

ORDONNANCE N°

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

S.A. Société Générale

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA- LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant

DEFENDEUR A LA REQUETE :

M. [W] [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant

Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Carcassonne a condamné Monsieur [W] [O] à payer à la Banque Courtois les sommes de :

6 185,10 € à titre de solde débiteur de compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016,

38 442,58 € à titre de solde restant dû sur le prêt personnel de 36.500 € du 26 juin 2012 avec intérêts au taux conventionnel de 6,70 % l'an à compter du 27 mars 2017,

4 984,70 € à titre de crédit renouvelable du 11 avril 2011 avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016,

800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de la procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire,

le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

Le 29 mai 2019, Monsieur [W] [O] a relevé appel du jugement.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/03702.

Par ordonnance du 28 septembre 2021, le conseiller de la mise en état de [Localité 5] a prononcé la radiation de l'affaire au visa de l'ancien article 526 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [W] [O] aux dépens d'appel.

Par conclusions aux fins de constat de la péremption d'instance reçues le 27 octobre 2023, la Société générale venant aux droits de la Banque Courtois demande au conseiller de la mise en état de :

Dire que l'instance d'appel, inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 19/03702, initiée par Monsieur [W] [O] à l'encontre de la Banque Courtois, aux droits de laquelle se trouve la Société générale, concernant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carcassonne le 11 avril 2019 est périmée ;

Constater que la péremption de cette instance d'appel confère au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carcassonne le 11 avril 2019 la force de la chose jugée :

Condamner Monsieur [W] [O] à payer à la Société générale une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'appel.

Les parties ont été convoquées le 15 novembre 2023 à l'audience d'incident du 23 janvier 2024.

A l'issue de l'audience du 23 janvier 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 mars 2024, Monsieur [W] [O] n'ayant pas conclu en réponse sur l'incident.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la péremption

L'article 524 du code de procédure civile dispose que «  (...) le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption (...) ».

Aux termes des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

La péremption emporte extinction de l'instance et donc le dessaisissement de la cour d'appel (article 389 du code de procédure civile).

En application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée.

En l'espèce, l'ordonnance du 28 septembre 2021 prononçant la radiation de l'affaire du rôle de la cour a été notifiée par le greffe aux parties par lettre du 28 septembre 2021.

Aucune diligence n'a été accomplie depuis, ni acte d'exécution, de sorte que l'instance est périmée depuis le 28 septembre 2023 à minuit.

Dès lors, il convient de constater la péremption d'instance et l'extinction de l'instance d'appel.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 393 du code précité, « Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance ».

Les dépens seront supportés par M. [W] [O] en application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons la péremption d'instance enrôlée sous le numéro RG 19/03702 réenrolée pour l'incident sous le numéro 23/05394,

Déclarons la cour dessaisie de cette procédure,

Condamnons M. [W] [O] aux dépens,

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05394
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.05394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award