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21/03/2024 | FRANCE | N°23/03229

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 21 mars 2024, 23/03229


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 23/03229 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3XW

ORDONNANCE N°



APPELANTE :



S.A.R.L. Alary et fils

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON, avocat postulant non plaidant



































INTIME :



M. [F] [Z] sous curatelle renforcée suivant un jugement du Tribunal judiciaire de Rodez du 10 mai 2021

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulan...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/03229 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3XW

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A.R.L. Alary et fils

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON, avocat postulant non plaidant

INTIME :

M. [F] [Z] sous curatelle renforcée suivant un jugement du Tribunal judiciaire de Rodez du 10 mai 2021

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTERVENANT :

UDAF de l'Aveyron

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a :

Débouté la SARL Alary et fils de sa demande en paiement de la facture du 15 juin 2018 et des frais y afférents,

Débouté la SARL Alary et fils de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,

Debouté M. [F] [Z], assisté de l'UDAF ès qualités de curateur renforcée, de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la SARL Alary et fils,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Condamné la SARL Alary et fils à payer à M. [F] [Z], assisté de l'UDAF es qualité de curateur renforcée, la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamné la SARL Alary et fils aux dépens de la présente instance.

Le jugement a été signifié le 26 mai 2023.

Par déclaration d'appel du 23 juin 2023, la SARL Alary et fils a relevé appel total de la décision à l'encontre de [F] [Z]. Cette déclaration d'appel ne portait pas mention de l'UDAF es qualité de curateur.

Le 25 juillet 2023, le conseil de Monsieur [F] [Z] et de l'UDAF Aveyron s'est constitué.

Le 21 septembre 2023, la SARL Alary et fils a notifié ses conclusions d'appelant.

Par conclusions d'incident notifiées le 22 novembre 2023, Monsieur [F] [Z] et l'UDAF Aveyron ont saisi le conseiller de la mise en état sollicitant, sur le fondement des articles 117 et suivants du code de procédure civile, de l'article 468 alinéa 3 du code civil, de :

Juger que la déclaration d'appel du 23 juin 2023 est entachée d'une irrégularité de fond qui n'est plus régularisable,

Prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 23 juin 2023,

Condamner la SARL Alary et fils aux dépens et à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 22 janvier 2024, la SARL Alary et fils demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 117 et 121 du code de procédure civile, de :

Juger que la constitution du 25 juillet 2023 de l'association UDAF Aveyron es qualité de curateur de Monsieur [F] [Z] et la notification régulièrement intervenue dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, des conclusions d'appelant, à cette partie volontairement constituée couvrent toute irrégularité de fond antérieure résultant de son omission à la procédure ;

Débouter en conséquence l'UDAF de l'Aveyron es qualité de curateur renforcé de Monsieur [F] [Z] et Monsieur [F] [Z] des fins de l'incident.

Les parties ont été convoquées le 28 novembre 2023 à l'audience d'incident du 23 janvier 2024.

A l'issue de l'audience du 23 janvier 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la nullité de la déclaration d'appel

Aux termes de l'article 467 du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à une personne sous curatelle doit l'être également au curateur.

L'article 468 du même code dispose que l'assistance du curateur est également requise pour « introduire une action en justice ou y défendre ».

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond le défaut de capacité d'ester en justice.

L'article 121 du même code précise que : « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».

Il résulte de l'article 2241, alinéa 2, du code civil que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt le délai de prescription comme de forclusion.

Il résulte de ces textes les principes suivants :

La régularisation d'un acte est tardive si une exception de nullité a été soulevée en première instance et si elle n'était pas intervenue au moment où le juge a statué sur la nullité. C'est ce qui résulte de la formule de l'article 121 du code de procédure civile. Le juge d'appel ne peut rien contre le fait que la cause de nullité n'avait pas disparu au moment où le premier juge a statué (Cass. com., 25 oct. 1983) ;

En revanche, la régularisation reste parfaitement possible en cause d' appel, non seulement pour les irrégularités touchant à la procédure d' appel, mais encore pour celles affectant des actes de première instance lorsque personne n'a pas soulevé la nullité en première instance et que la question n'apparaît qu'en appel (Cass. 3e civ., 17 avr. 1984).

Si la déclaration d'appel qui intime le seul majeur sous curatelle peut être régularisée, même après l'expiration du délai d'appel, l'intervention volontaire du curateur à l'effet de faire sanctionner l'irrégularité tirée de l'omission de l'intimer dans la déclaration d'appel ne peut valoir régularisation de l'acte d'appel (2e Civ., 8 février 2024, pourvoi n° 21-25.957).

En l'espèce, il est constant que M. [F] [Z] est placé sous curatelle renforcée par jugement du 10 mai 2021, l'UDAF Aveyron étant son curateur.

M. [F] [Z] et l'UDAF Aveyron soulèvent la nullité de fond de la déclaration d'appel, faisant valoir que la SARL Alary et fils n'a dirigé son appel qu'à l'encontre de M. [F] [Z] et qu'elle n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel à l'UDAF Aveyron, en contravention avec les articles 467 et 468 du code civil précités.

En réponse, la SARL Alary et fils fait valoir que :

Elle a dirigé son appel à l'encontre de M. [F] [Z] en précisant qu'il était « sous curatelle de l'UDAF Aveyron », sans cependant intimer cette dernière ;

La partie intimée a régulièrement constitué avocat le 25 juillet 2023 au nom de l'association UDAF ès qualité de curateur et de [F] [Z] ;

Les conclusions d'appelant ont été remises au greffe le 21 septembre 2023, dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile et régulièrement notifiées à l'avocat constitué pour le compte de l'association UDAF Aveyron es qualité et de Monsieur [F] [Z] ;

La constitution volontaire de l'UDAF dans le délai de trois mois imparti à l'appelant pour notifier ses conclusions à compter de la déclaration d'appel et la notification régulière dans ledit délai des conclusions d'appelant à cette partie volontairement constituée emporte régularisation de la procédure d'appel à cette partie omise ès qualités dans l'acte d'appel, mais cependant, mentionnée dans ledit acte.

Cette constitution volontaire couvre la nullité encourue du chef de l'omission.

Cependant, par application des articles 547, 901 et 902 du code de procédure civile, l'intimation devant la cour d'appel ne peut être réalisée que par déclaration d'appel et non par conclusions.

En effet, la Cour de cassation vient récemment de juger que « l'intervention volontaire du curateur à l'effet de faire sanctionner l'irrégularité tirée de l'omission de l'intimer dans la déclaration d'appel ne peut valoir régularisation » (2e Civ., 8 février 2024, pourvoi n° 21-25.957).

Dès lors, la constitution volontaire de l'UDAF Aveyron le 25 juillet 2023 ne peut emporter régularisation de la procédure d'appel.

En définitive, il ne peut être que constaté que la SARL Alary et fils n'a pas intimé l'UDAF Aveyron, curateur de M. [F] [Z] par un acte d'appel régularisant la procédure.

Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 23 juin 2023.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, la SARL Alary et fils qui succombe dans son incident, sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la nullité de la déclaration d'appel,

Condamnons la SARL Alary et fils aux dépens de l'incident ;

Condamnons la SARL Alary et fils à payer à M. [F] [Z] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03229
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.03229 ?
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