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21/03/2024 | FRANCE | N°23/03137

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 21 mars 2024, 23/03137


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 23/03137 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3RZ

ORDONNANCE N°



APPELANT :



M. [D] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant









INTIMEE :



S.A.S. Olinda Banque Qonto - Société par actions simplifiée au capital de 282.675,62 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numé

ro 819 489 626 et dont le siège social se situe [Adresse 1], agréée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR »), sise [Adresse 3] en qualité d'Établissement de paiement sous l...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/03137 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3RZ

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [D] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant

INTIMEE :

S.A.S. Olinda Banque Qonto - Société par actions simplifiée au capital de 282.675,62 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 489 626 et dont le siège social se situe [Adresse 1], agréée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR »), sise [Adresse 3] en qualité d'Établissement de paiement sous le numéro 16958 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux ès-qualité domiciliés audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques-Philippe ALEXANDRE substituant Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET'S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Francis BONNET des TUVES, avocat au barreau de PARIS

Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :

Condamné Monsieur [D] [K] à payer à la SAS Olinda la somme de 41000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;

Condamné Monsieur [D] [K] aux dépens ;

Condamné Monsieur [D] [K] à payer à la SAS Olinda la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Monsieur [D] [K] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la SAS Olinda par déclaration d'appel du 19 juin 2023.

Par conclusions d'incident notifiées le 19 octobre 2023, la SAS Olinda a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

condamner Monsieur [D] [K] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées le 20 octobre 2023 à l'audience d'incident du 23 janvier 2024.

A l'issue de l'audience du 23 janvier 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 mars 2024, Monsieur [D] [K] n'ayant pas conclu en réponse sur l'incident.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence du défendeur que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, Monsieur [D] [K] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de la SAS Olinda, à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d'argent.

Monsieur [D] [K] n'allègue, et a fortiori ne justifie, ni être dans l'impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l'affaire du rôle.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de Monsieur [D] [K].

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/03137 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par Monsieur [D] [K] ;

Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;

Condamnons Monsieur [D] [K] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel ;

Condamnons Monsieur [D] [K] à payer à la SAS Olinda la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03137
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.03137 ?
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