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21/03/2024 | FRANCE | N°23/02623

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 21 mars 2024, 23/02623


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 23/02623 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2P6

ORDONNANCE N°



APPELANTS :



M. [X] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SELARL ARMANDET & LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant



Mme [T] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL ARMANDET & LE TARGAT, avocat au barreau de M

ONTPELLIER, avocat postulant et plaidant



Syndic. de copropriété

[Adresse 1]

sis [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL ARMANDET & LE TARGAT, a...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/02623 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2P6

ORDONNANCE N°

APPELANTS :

M. [X] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SELARL ARMANDET & LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Mme [T] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL ARMANDET & LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Syndic. de copropriété

[Adresse 1]

sis [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL ARMANDET & LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

M. [S] [C]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurore MENDES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Mme [K] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Aurore MENDES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

Débouté les parties de leurs demandes ;

Condamné in solidum les parties à payer à M. [C] et Mme [I] la somme de 1 000 euros à chacun ;

Condamné in solidum les mêmes aux dépens ;

Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. [N], Mme [Y] et le syndicat de la copropriété [Adresse 1] ont interjeté appel dudit jugement à l'encontre de M. [C] et de Mme [I] par déclaration d'appel du 17 mai 2023.

Par conclusions d'incident notifiées le 9 octobre 2023, M. [C] et Mme [I] ont saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

condamner M. [N], Mme [Y] et le syndicat de la copropriété [Adresse 1] aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 400 € à chacun d'entre eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées le 16 octobre 2023 à l'audience d'incident du 23 janvier 2024.

A l'issue de l'audience du 23 janvier 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 mars 2024.

Par message RPVA du 23 janvier 2024 de Me Le Targat, M. [N] et Mme [Y] ont fait savoir qu'ils s'en remettaient à la sagesse de la cour.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, M. [N], Mme [Y] et le syndicat de la copropriété [Adresse 1] ne justifient pas avoir exécuté les condamnations mises à leur charge par le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de M. [C] et Mme [I], à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d'argent.

M. [N], Mme [Y] et le syndicat de la copropriété [Adresse 1] n'allèguent, et a fortiori ne justifient, ni être dans l'impossibilité de payer les sommes mises à leur charge, ni que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l'affaire du rôle.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [N], Mme [Y] et le syndicat de la copropriété [Adresse 1].

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02623 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par M. [N], Mme [Y] et le syndicat de la copropriété [Adresse 1] ;

Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;

Condamnons solidairement M. [N], Mme [Y] et le syndicat de la copropriété [Adresse 1] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel ;

Condamnons solidairement M. [N], Mme [Y] et le syndicat de la copropriété [Adresse 1] à payer à M. [C] et Mme [I] la somme de 300 euros à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02623
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.02623 ?
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