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21/03/2024 | FRANCE | N°23/02308

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 21 mars 2024, 23/02308


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 23/02308 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ3U

ORDONNANCE N°



APPELANTS :



Mme [W] [N]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE- GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant



M. [O] [S]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté

par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE- GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postul...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/02308 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ3U

ORDONNANCE N°

APPELANTS :

Mme [W] [N]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE- GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

M. [O] [S]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE- GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Me [R] [H] es qualité de madataire liquidateur de la SARL Zephir Energie

[Adresse 3]

[Localité 4]

assigné par acte remis à domicile le 14 juin 2023

S.A.R.L. Zephir Energie

[Adresse 1]

[Localité 4]

en liquidation judiciaire

S.A. Cofidis prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN

Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 23 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 ;

Vu la déclaration d'appel régularisée le 28 avril 2023 par Monsieur [O] [S] et Madame [W] [N] contre le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan qui :

Les a déboutés de leur « demande de résolution du contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques souscrit le 6 juin 2019 »,

Les a débouté de « leur demande en résolution du contrat de crédit affecté n°28 999 000 789 614 afférent souscrit auprès de la SA Cofidis le 9 juillet 2019 »,

Les a condamnés solidairement à poursuivre l'exécution de ce contrat de prêt,

Les a condamnés solidairement aux dépens et à payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'incident transmises le 19 juillet 2023 pour le compte de Monsieur [O] [S] et Madame [W] [N] aux fins de demander au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article L. 312-55 du code de la consommation de :

Ordonner la suspension du contrat de crédit n°28999000789614 souscrit par eux auprès de la société SA Cofidis le 9 juillet 2019 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la contestation relative à l'exécution du contrat de vente et d'installation des panneaux photovoltaïques en vue duquel il a été souscrit,

Réserver les dépens.

Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 18 octobre 2023 pour le compte de la SA Cofidis, aux fins de demander au conseiller de la mise en état, de :

Les débouter de leurs demandes,

Les condamner solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 23 octobre 2023 pour le compte de Monsieur [O] [S] et Madame [W] [N], aux fins de demander au conseiller de la mise en état, de :

Ordonner la suspension du contrat de crédit n°28999000789614 souscrit par eux auprès de la société SA Cofidis le 9 juillet 2019 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la contestation relative à l'exécution du contrat de vente et d'installation des panneaux photovoltaïques en vue duquel il a été souscrit,

Débouter la SA Cofidis de ses demandes,

Condamner la SA Cofidis aux dépens et à leur payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Réserver les dépens.

Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.

Sur quoi,

En application de l'article 789 4°et 5° du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées et pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Par ailleurs, l'article L. 312-55 du Code de la consommation dispose que « en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit ».

En l'espèce, comme en première instance, [W] [N] et [O] [S] forment une demande de suspension du contrat de crédit n°28999000789614 qu'ils ont souscrit auprès de la société Cofidis le 9 juillet 2019 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de résolution du contrat de vente et d'installation des panneaux photovoltaïques conclu avec la société Zéphir Energie et la demande subséquente de résolution du contrat de crédit affecté sur le fondement du texte précité.

Ils font valoir que dans son ordonnance du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan avait fait droit à leur demande de suspension jusqu'à l'obtention de la solution définitive du litige.

Toutefois, la suspension des remboursements du contrat de crédit est une faculté, et non une obligation, pour le juge.

Or, désormais, la société Cofidis s'oppose en cause d'appel à la demande de suspension compte tenu de ce que les consorts [S]-[N] ont été déboutés, avec exécution provisoire, de l'intégralité de leurs demandes par jugement du 16 mars 2023 du tribunal judiciaire de Perpignan.

En raison de ces éléments nouveaux et alors que les consorts [S]-[N] ne justifient pas rencontrer de difficultés particulières pour reprendre le paiement de leur contrat de crédit, il y a lieu de les débouter de leur demande de suspension du contrat de crédit litigieux.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] [S] et Madame [W] [N] qui succombent dans leur incident, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Déboutons Monsieur [O] [S] et Madame [W] [N] de leur demande de suspension du contrat de crédit ;

Condamnons Monsieur [O] [S] et Madame [W] [N] aux dépens de l'incident ;

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02308
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.02308 ?
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