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21/03/2024 | FRANCE | N°22/04983

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 21 mars 2024, 22/04983


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 22/04983 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR7M

ORDONNANCE N°



APPELANTE :



S.A. Banque Courtois

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO-DUPETIT- MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant ayant plaidé pour Me Maryvonne LE-ASSAAD, avocat au barreau de PARIS




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INTIME :



M. [Z] [S]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Fabien CAUQUIL, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant non plaida...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/04983 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR7M

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A. Banque Courtois

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO-DUPETIT- MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant ayant plaidé pour Me Maryvonne LE-ASSAAD, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

M. [Z] [S]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Fabien CAUQUIL, avocat au barreau de PYRENEES- ORIENTALES, avocat postulant non plaidant

INTERVENANTE :

S.A. Société Générale, société anonyme au capital de 1.062.354.722,50 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552.120.122 dont le siège social est [Adresse 1] représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations, de la Banque Courtois, en suite de l'opération de fusion-absorption intervenue entre la Société Générale société absorbante, d'une part et le Crédit du Nord et ses filiales Société Marseillaise de Crédit (SMC), Banque Courtois, Banque Tarneaud, Banque Laydernier, Banque Rhône-Alpes, Banque Nuger, et Banque Kolb, sociétés absorbées d'autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023.

[Adresse 1]

[Localité 6]

-intervention volontaire par conclusions du 9 janvier 2023 -

Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO-DUPETIT- MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant ayant plaidé pour Me Maryvonne LE-ASSAAD, avocat au barreau de PARIS

Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 23 janvier 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024 ;

Vu la déclaration d'appel régularisée le 29 septembre 2022 de la SA Banque Courtois contre le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan qui a :

Dit que la Banque Courtois est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme contractuel du prêt immobilier n°10268 02691 639930 1083942 ;

Ordonné la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Banque Courtois pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle ;

Limite l'application de l'indemnité forfaitaire de 7 % au montant des sommes restant dues en capital ;

Débouté la Banque Courtois de sa demande de capitalisation des intérêts ;

Condamné M. [Z] [S] à payer à la Banque Courtois la somme de 137 947,77 euros avec intérêts à taux légal à compter de la déchéance du terme soit le 3 mars 2020 et jusqu'à complet paiement ;

Débouté M. [Z] [S] de ses autres demandes ;

Condamné Monsieur [Z] [S] à payer à la Banque Courtois la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté la demande de Monsieur [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné M. [Z] [S] aux dépens.

A la suite d'une opération de fusion-absorption réalisée avec prise d'effet au 1er janvier 2023 et incluant dans son périmètre la Banque Courtois, la Société Générale a pris des conclusions d'intervention volontaire à la procédure d'appel du 9 janvier 2023 afin de la régulariser comme venant aux droits de la Banque Courtois.

Selon conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel Avocat (RPVA) du 15 février 2023, Monsieur [Z] [S] interjetait appel incident de la décision critiquée.

Selon conclusions prises tardivement telles que notifiées par message RPVA du 22 mai 2023, la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois a conclu à l'égard de la formalisation de l'appel incident.

Vu les conclusions d'incident prises le 30 mai 2023 pour le compte de Monsieur [Z] [S] sur le fondement des articles 910 et 910-4 du Code de procédure civile, de :

Ordonner l'irrecevabilité des conclusions prises par la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois du 22 mai 2023 et les écarter définitivement de l'instance en raison de leur tardiveté à l'égard de la formalisation de l'appel incident de Monsieur [Z] [S] du 15 février 2023 ;

Condamner la Société Générale à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouter la Société Générale de toutes ses demandes ;

Ordonner la clôture de la mise en état ;

Fixer l'affaire à une prochaine audience de plaidoirie.

Vu les conclusions du 10 janvier 2024 de la SA Société Générale sollicitant du conseiller de la mise en état de :

Juger recevables les conclusions n°2 notifiées par elle le 22 mai 2023 ;

Condamner Monsieur [S] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.

Sur quoi,

Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant en réponse sur l'appel incident

L'article 910, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce notamment que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

Sur le fondement de ce texte, il est jugé que les parties pouvant invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, une cour d'appel ne peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'appelant principal avant la clôture mais après l'expiration du délai de trois mois suivant l'appel incident formé par l'intimé, sans rechercher si ces conclusions n'étaient pas, au moins en partie, destinées à développer son appel principal (Civ. 3e, 2 juin 2016, no 15-12.834).

En l'espèce, il est constant que la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois a attendu le 22 mai 2023 pour répondre, par voie de conclusions n° 2 et pour la première fois, en réponse à l'appel incident que Monsieur [Z] [S] avait formé par conclusions du 15 février 2023 (soit plus de trois mois après).

Dans sa déclaration d'appel du 29 septembre 2022, la Banque Courtois a formé un appel limité aux chefs du jugement du 8 septembre 2022 « en qu'il a ordonné la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Banque Courtois pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle et assorti la condamnation de Monsieur [S] au paiement d'intérêts au taux légal ».

Dans ses conclusions d'appelante du 16 décembre 2022, la Banque Courtois sollicite de la cour de :

« INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il a ordonné la dechéance du droit aux intérêts contractuels de la BANQUE COURTOIS pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle et condamné Monsieur [S] à payer la somme de 137.947,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la dechéance du terme et jusqu'à parfait paiement

Statuant à nouveau dans cette limite,

Juger que la BANQUE COURTOIS a satisfait à son obligation d'information pré contractuelle.

CONDAMNER en conséquence Monsieur [S] à payer à la banque COURTOIS la somme de 137.947,77 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2.40% postérieurs au 3 mars 2020, date de la déchéance du terme avec mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement

CONFIRMER toutes les autres dispositions

Y ajoutant,

CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la banque COURTOIS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [S] aux dépens ».

Dans ses conclusions d'intimé du 15 février 2023, Monsieur [Z] [S] sollicite de la cour notamment de :

« CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN en date du 08 septembre 2022 (RG n°RG 20/01511) en ce qu'il :

« ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Banque pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle ; »

« DEBOUTE la Banque de sa demande de capitalisation des intérêts ; »

INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN en date du 08 septembre 2022 (RG n°RG 20/01511) en ce qu'il a :

« Dit que la BANQUE COURTOIS est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme contractuel du prêt immobilier n°10268 02691 639930 1083942 ;

Limite l'application de l'indemnité forfaitaire de 7% au montant des sommes restant dues en capital ;

Condamne M. [Z] [S] à payer à la BANQUE COURTOIS la somme de 137 947,77 euros (cent trentesept mille neuf cent quarante-sept euros et soixante-dix-sept cents) avec intérêts à taux légal à compter de la déchéance du terme soit le 03 mars 2020 et jusqu'à complet paiement;

Déboute M. [Z] [S] de ses autres demandes ;

Condamne Monsieur [Z] [S] à payer à LA BANQUE COURTOIS la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de Monsieur [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [Z] [S] aux entiers dépens. »

ET REFORMER EN CONSEQUENCE ledit jugement ce sens que :

A TITRE PRINCIPAL :

- JUGER que la Banque n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme contractuel du prêt immobilier numéro «10268 02691 639930 1083942 » à l'encontre de Monsieur [Z] [S] ;

- JUGER que Monsieur [Z] [S] n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;

- JUGER que la Banque a fait montre d'une particulière mauvaise foi dans l'application des clauses contractuelles du prêt ;

- DEBOUTER la Banque de l'ensemble de ses demandes en ce compris sa demande tendant au prononcé de la résolution du contrat de prêt ;

- JUGER que la Banque ne justifie ne justifie pas de l'information pré-contractuelle en devoir de conseil en matière d'assurance due à Monsieur [Z] [S] comme elle ne justifie pas également de sa remise de la notice obligatoire en matière d'assurance emprunteur telle qu'exigée par la législation applicable ;

En conséquence,

- CONDAMNER la Banque à restituer à Monsieur [Z] [S] le montant total des intérêts contractuels versés par Monsieur [Z] [S] à hauteur de la somme de 13.620,17 € (treize mille six cent vingt euros et dix sept centimes) éventuellement par voie de compensation avec toute créance que Monsieur [Z] [S] pourrait devoir à la Banque ;

- CONDAMNER la Banque à remettre le contrat de prêt en l'état de l'amortissement à sa 47ème échéance mensuelle au tableau d'amortissement sur les 180 échéances contractuelles mais seulement à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;

- CONDAMNER à la Banque à une obligation de formaliser la levée de l'inscription de Monsieur [Z] [S] s'agissant du crédit en cause auprès du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers sous astreinte de 100 € par jours de retard à l'issue d'une période d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- CONDAMNER la Banque au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

A TITRE SUBSIDIAIRE : au cas où la Cour d'appel entendait confirmer la déchéance du bénéfice du terme à l'encontre de Monsieur [Z] [S] :

- CONDAMNER la Banque à restituer à Monsieur [Z] [S] le montant total des intérêts contractuels versés par Monsieur [Z] [S] représentative de 13.620,17 € (treize mille six cent vingt euros et dix sept centimes) et juger que Monsieur [Z] [S] devra uniquement payer à la BANQUE COURTOIS la somme résiduelle de 124.327,60 € (cent vingt quatre mille trois cent vingt-sept euros et soixante centimes) après compensation de la somme dont la Banque est déchue au titre des intérêts contractuels ;

- JUGER que la pénalité contractuelle de 7 % (capital restant dû de 128.923,15 € x 7%= 9.024,62 € de pénalité) doit être ramenée à de plus justes proportions en raison des circonstances du prononcé de la déchéance contractuelle du terme et compenser cette réduction de pénalité avec l'éventuelle condamnation au principal ;

- DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [S] bénéficiera des plus amples délais de paiements avec application du taux d'intérêt légal réduit en cas de condamnation aux fins de mise en place d'un refinancement externe de sa dette ».

Ce n'est qu'à l'occasion des conclusions n° 2 du 22 mai 2023 que la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois conclut dans son dispositif au rejet des demandes formées dans l'appel incident de Monsieur [Z] [S] en ce qu'il sollicite :

la levée du fichage au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ;

des délais de paiement.

Or, plus de trois mois séparent l'appel incident de cette réponse à appel incident. Cette réponse est donc tardive au sens de l'article 910 précité et par là même irrecevable.

Ainsi, il est établi que la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois a tardé à conclure en réponse à l'appel incident, puisqu'elle a attendu plus de trois mois après la notification des conclusions valant appel incident de Monsieur [Z] [S] pour le faire.

Les conclusions n° 2 du 22 mai 2023 sont donc irrecevables en ce qu'elles valent réponse à cet appel incident.

En revanche, ces conclusions ne sont pas irrecevables dans leur totalité, puisqu'elles conservent leur valeur en ce qu'elles ont également pour objet de développer l'appel principal sur lequel la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois a valablement conclu dès le 16 décembre 2022. Notamment, les développements en réponse aux demandes de Monsieur [Z] [S] au sujet de la déchéance du terme, de la restitution du montant des intérêts contractuels, de la remise en état du prêt et de la pénalité contractuelle de 7 % ne sont, en réalité, que de nouveaux arguments de la banque pour étayer sa demande de condamnation à hauteur de 137947,77 euros, objet de l'appel principal.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions n° 2 de la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois du 22 mai 2023 en ce qu'elles valent réponse à l'appel incident de Monsieur [Z] [S] au sujet de la levée du fichage FICP et des délais de paiement, et de les déclarer recevables pour le surplus de leur contenu.

Par suite, la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois sera également déclarée irrecevable à conclure de nouveau en réponse à l'appel incident.

Partie perdante à l'incident, la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Faisant partiellement droit aux conclusions d'incident du 30 mai 2023, déclarons irrecevables les conclusions au fond n° 2 notifiées par la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois le 22 mai 2023 en ce qu'elles valent réponse à l'appel incident de Monsieur [Z] [S] au sujet de la levée du fichage FICP et des délais de paiement ;

Les déclarons recevables pour le surplus du contenu desdites conclusions ;

Déclarons la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois irrecevable à conclure de nouveau en réponse à l'appel incident de Monsieur [Z] [S] au sujet de la levée du fichage FICP et des délais de paiement ;

Condamnons la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois aux dépens de l'incident,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04983
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.04983 ?
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