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21/03/2024 | FRANCE | N°22/04835

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 21 mars 2024, 22/04835


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 22/04835 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRW6

ORDONNANCE N°



APPELANTE :



S.A.R.L. Exclusive Cars Services

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Pauline PLANCQ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

INTIME :



M. [V] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

R

eprésenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUA...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/04835 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRW6

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A.R.L. Exclusive Cars Services

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Pauline PLANCQ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

INTIME :

M. [V] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Vu la déclaration d'appel régularisée le 21 septembre 2022 par la SARL Exclusive Cars Services contre le jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers qui l'a condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire à payer à M. [V] [N] les sommes de 2 595,21 € au titre de la garantie du véhicule litigieux, 110 € en réparation des frais de contrôle de la géométrie et 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Vu la signification le 10 novembre 2022 de cette déclaration d'appel et des premières conclusions prises le 27 septembre 2022,

Vu la constitution pour le compte de M. [N] de Maître [P] [T], associée de la SELARL Chatel et associés le 29 mars 2023 devant la cour d'appel de Montpellier par messagerie électronique,

Vu la notification des écritures de Monsieur [N] le 19 juin 2023, soit plus de 7 mois après la signification à ce dernier des conclusions d'appelant de la SARL Exclusive Cars Services par acte d'huissier en date du 10 novembre 2022,

Vu les conclusions d'incident transmises le 23 juin 2023 pour le compte de la société Exclusive Cars Services, appelante, qui demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile, de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Déclarer irrecevables, en application de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions et pièces d'intimé notifiées par M. [V] [N] le 19 juin 2023.

Condamner M. [V] [N] au paiement d'une somme de 1 500 au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de l'incident,

Vu les conclusions d'incident transmises le 23 octobre 2023 pour le compte de M.[V] [N], intimé, qui nous demande, sur le fondement de l'article 538 du code de procédure civile, de :

Sur la recevabilité de l'appel,

Juger que la SARL Exclusive Cars Services ne démontre pas un grief du fait de la mention erronée de la signification ;

Juger irrecevable comme tardif l'appel de la société Exclusive Cars Services ;

Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [N], intimé,

Juger que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions du 10 novembre 2022 est irrégulière ;

Juger que l'appel de la SARL Exclusive Cars Services est irrecevable à défaut de notification régulière des conclusions d'appelant et de la déclaration d'appel.

Subsidiairement, juger que la signification du 10 novembre 2022 n'a pas fait courir les délais contre Monsieur [N].

Juger recevable ses conclusions d'intimés.

Condamner la SARL Exclusive Cars Services aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 26 décembre 2023 pour le compte de la société Exclusive Cars Services, appelante, qui nous demande, sur le fondement des articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile, de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Juger recevable son appel interjeté le 21 septembre 2022 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 3 mai 2022,

Juger régulière la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant faite le 10 novembre 2022 par la SCP [Y] [L], huissier de justice à Saint Cere (46400),

Déclarer irrecevables, en application de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions et pièces d'intimé notifiées par M. [V] [N] le 19 juin 2023.

Condamner M. [V] [N] aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la convocation des parties le 26 juin 2023 à l'audience d'incident du 24 octobre 2023,

Vu le renvoi du 24 octobre 2023 à l'audience d'incident du 23 janvier 2024,

A l'issue de l'audience du 23 janvier 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.

Sur quoi,

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.

En vertu de ce texte, il est jugé que :

le délai de recours ne peut partir que d'une signification régulière ;

L'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours.

Par ailleurs, selon l'article 536 du code de procédure civile, « la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ».

M. [V] [N] entend voir juger irrecevable l'appel interjeté par la SARL Exclusive Cars Services au motif qu'il a été réalisé hors délai, le jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers ayant été improprement qualifié de « en dernier ressort ».

Cependant, à juste titre, la SARL Exclusive Cars Services rappelle que l'erreur contenue au dispositif du jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers est sans incidence sur la recevabilité de l'appel qu'elle a interjeté alors que l'acte de signification de la décision fait par l'huissier, la SAS Alliance Droit Béziers, le 2 juin 2022 ne rétablit pas les voies de recours qui étaient effectivement ouvertes, l'acte faisant état d'un délai d'opposition d'un mois devant le tribunal, et à l'expiration de ce délai d'un pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois.

Or, en l'espèce, il est constant que devant le tribunal judiciaire, les demandes étaient supérieure à 5 000 euros. Le jugement aurait donc dû être rendu à charge d'appel et non en dernier ressort, en vertu des articles R 211-3 et R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. La signification du jugement n'a pas indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte (devant la cour d'appel et non devant la Cour de cassation) ni le véritable délai de recours (1 mois).

La notification du jugement entaché d'une mention erronée sur sa qualification ne pouvait donc faire courir le délai d'appel.

Par conséquent, l'appel par la SARL Exclusive Cars Services du jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 3 mai 2022 interjeté le 21 septembre 2022 est recevable.

Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimé

L'article 909 du code de procédure civile dispose :

« L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».

En l'espèce, la société Exclusive Cars Services, a relevé appel le 21 septembre 2022 et a procédé à la notification de ses premières conclusions d'appelante à M. [N] par RPVA le 27 septembre 2022 et par voie d'huissier le 10 novembre 2022 compte tenu du fait que ce dernier n'avait pas constitué avocat.

La signification de l'huissier a été effectuée le 10 novembre 2022 à étude, compte tenu de l'absence du destinataire et de la certitude du domicile. Un avis de passage a été laissé au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile. Un courrier a été adressé le 10 novembre 2022 au domicile de Monsieur [N] faisant état de la signification d'une « déclaration d'appel en date du 10/11/2022 à la demande de EURL Exclusive Cars Services » à retirer dans les plus brefs délais à l'étude d'huissier.

Monsieur [N] expose qu'il n'a jamais reçu ce courrier et reproche à l'huissier de ne l'avoir pas signé et de n'avoir pas indiqué que l'acte contenait également la signification de « conclusions ».

Toutefois, les mentions contenues dans l'acte d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux. L'absence de signature sur le courrier de l'huissier s'explique par le fait qu'il s'agit d'une copie. L'absence de mention spécifique sur la signification des conclusions d'appelant ne fait pas grief à Monsieur [N] qui n'aurait rien pu faire de plus dans les temps requis puisqu'il prétend n'avoir jamais reçu le courrier. A titre surabondant, l'information essentielle du courrier était que la déclaration d'appel avait été formalisée et que l'acte devait être retiré dans les plus brefs délais à l'étude d'huissier.

Dès lors, il y a lieu de juger que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions du 10 novembre 2022 est régulière.

Il y a lieu de débouter Monsieur [N] de sa demande à voir juger l'appel irrecevable pour défaut de notification régulière des conclusions d'appelant et de la déclaration d'appel ;

Ainsi, la signification du 10 novembre 2022 a fait courir les délais contre Monsieur [N].

Monsieur [N] avait donc un délai de trois mois à compter du 10 novembre 2022 pour conclure en réponse, soit jusqu'au 10 février 2023.

Toutefois, Monsieur [N] n'a conclu que le 19 juin 2023.

Ce dernier n'a conclu que 7 mois après la signification des premières conclusions d'appelant.

Il convient d'ajouter que la notification des conclusions n°II le 6 avril 2023 n'ont pas fait courir un nouveau délai pour conclure.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevables, en application de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions notifiées par M. [V] [N] le 19 juin 2023, comme étant postérieures de plus de trois mois à la signification des conclusions de l'appelante le 10 novembre 2022.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. [V] [N] qui succombe dans son incident, sera condamné aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande d'irrecevabilité de l'appel soulevée par Monsieur [N] ;

Déclarons recevable l'appel par la SARL Exclusive Cars Services du jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 3 mai 2022 interjeté le 21 septembre 2022 ;

Jugeons régulière la signification de la déclaration d'appel et des conclusions du 10 novembre 2022 ;

Déboutons Monsieur [N] de sa demande à voir juger l'appel irrecevable pour défaut de notification régulière des conclusions d'appelant et de la déclaration d'appel ;

Déclarons irrecevables, en application de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions notifiées par M. [V] [N] le 19 juin 2023, comme étant postérieures de plus de trois mois à la signification des conclusions de l'appelante le 10 novembre 2022 ;

Condamnons M. [V] [N] aux dépens de l'incident ;

Condamnons M. [V] [N] à payer à la SARL Exclusive Cars Services la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04835
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.04835 ?
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