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21/03/2024 | FRANCE | N°21/06245

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 21 mars 2024, 21/06245


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 21 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06245 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PF4Y





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 octobre 2021

Tribunal judiciair

e de Montpellier - N° RG 11 20-249





APPELANTE :



S.a Abeille Iard&Santé (anciennement Aviva Assurance)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant









INTIMES...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 21 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06245 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PF4Y

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 octobre 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 11 20-249

APPELANTE :

S.a Abeille Iard&Santé (anciennement Aviva Assurance)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [M] [K]

né le 24 Juin 1962 à [Localité 7] Gard

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, substituant sur l'audience Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Sasu 4x4 Fute 34

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1000,00€ euros immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°828278523

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 février 2017, M. [M] [K] a acheté un véhicule camionnette d'occasion de marque Mazda.

En mars 2017, M. [K] a confié son véhicule à la société 4x4 Fute 34 afin de changer le moteur pour un montant de 4 600 euros.

En juin 2017, des nouvelles réparations ont été réalisées, à savoir le changement du moteur par un moteur de réemploi, le changement des pneus, du démarreur et des plaquettes de frein avant, pour la somme de 5 497,66 euros.

La société 4x4 Fute 34 a sous-traité l'opération du changement de moteur à la société Aem.

Le 16 mars 2018, M. [K] a de nouveau confié son véhicule à la société 4x4 Fute 34 pour procéder à une vidange et d'autres opérations d'entretien.

En février 2019, le véhicule est tombé en panne et est immobilisé.

Par courrier du 19 mars 2019, M. [K] a informé la société 4x4 Fute 34 que son véhicule était en panne et lui a communiqué trois devis de remise en état pour un montant total de 5 936,42 euros.

Le 6 avril 2019, la société 4x4 Fute 34 a proposé deux solutions à M. [K] : l'une consiste en la réparation du véhicule suivant le détail d'un devis joint audit courrier, l'autre de lui verser la somme de 1 716,61 euros (1 590,03 euros pour la réfaction du moteur et 126,58 euros pour la pièce et l'huile), à charge pour lui de faire les réparations par le garage de son choix.

M. [K] a refusé ces propositions et a saisi son assurance protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Bca pour expertiser le véhicule.

Le 9 juillet 2019, l'expert a déposé son rapport constatant un manquement de la part de la société 4x4 Fute 34 à son obligation de résultat du fait de la détérioration importante des éléments mécaniques internes du moteur, le rendant inutilisable.

Une deuxième expertise amiable a été réalisée le 10 octobre 2019 par le cabinet Kpi à la demande de la compagnie d'assurance Aviva.

Par acte en date 16 janvier 2020, M. [K] a fait assigner la société 4x4 Fute 34 devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement au titre des frais de remise en état du véhicule, outre un préjudice de jouissance et des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par acte en date du 14 décembre 2020, la société 4x4 Fute 34 a fait assigner son assureur et celui de la société Aem, la Sa Aviva assurances.

Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- déclaré recevable l'intervention forcée de la société Aviva assurances, en sa qualité d'assureur de la Sasu 4x4 Fute 34 et de la société Aem ;

- prononcé la jonction des procédures enrôlées et dit qu'elles seront désormais suivies sous le n° unique 11.20-249 ;

- condamné la société 4x4 Fute 34 à verser à M. [K] la somme de 5 861,36 euros au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2019;

- l'a condamnée à verser à M. [K] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- dit que la Sa Aviva assurances, en qualité d'assureur de la société 4x4 Fute 34, est redevable de la somme de 5 861,36 euros et de la somme de 500 euros à l'égard de la société 4x4 Fute 34 ;

- dit que la Sasu 4x4 Fute 34 est redevable de la somme de 500 euros à l'égard de la Sa Aviva assurances au titre de la franchise ;

- ordonné la compensation des sommes dues entre la Sa Aviva assurances et la Sasu 4x4 Fute 34 ;

- En conséquence, condamné la Sa Aviva assurances, en qualité d'assureur la Sasu 4x4 Fute 34, à relever et garantir la Sasu 4x4 Fute 34 de ses condamnations à hauteur de la somme de 5 861,36 euros ;

- condamné la Sasu 4x4 Fute 34 à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- condamné la Sa Aviva assurances à relever et garantir la Sasu 4x4 Fute 34 de ses condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la Sa Aviva assurances de ses demandes ;

- débouté la Sasu 4x4 Fute 34 de ses autres demandes ;

- débouté M. [K] de ses autres demandes.

Le 25 octobre 2021, la Sa Aviva assurances a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 septembre 2023, la Sa Aviva assurances demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- Subsidiairement, dans l'hypothèse où seraient retenues, d'une part, la responsabilité de la société 4x4 Fute 34 dans les désordres affectant le véhicule de M. [K] et, d'autre part, son obligation de garantie, juger que devra être déduit des sommes mises à sa charge le montant de la franchise de 500 euros ;

- En tout état de cause, débouter la société 4x4 Fute 34 de ses demandes formulées à son encontre ;

- Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros pour la procédure de première instance et celle de 2500 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 avril 2022, la société 4x4 Fute 34 demande à la cour de réformer le jugement s'agissant des condamnations prononcées à son encontre et, statuant à nouveau, de :

- A titre principal, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes à son encontre.

- A titre subsidiaire, condamner la société Aviva assurance à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourrait être éventuellement prononcées contre elle et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions des parties adverses comme infondées tant en fait qu'en droit.

- En tout état de cause, condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros pour la procédure d'appel, outre le paiement des entiers dépens.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 mars 2022, M. [K] demande à la cour la confirmation partielle du jugement et la réformation en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et en ce qu'il lui a alloué la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et, statuant à nouveau, de:

- Condamner le garage 4x4 Fute aux sommes suivantes :

$gt; 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,

$gt; 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

$gt; 2 250 euros, somme à parfaire au jour de l'arrêt, au titre des frais de gardiennage.

- Condamner la Sa Aviva à relever et garantir le garage 4x4 Fute 34 de ces condamnations.

- Condamner la Sa Aviva au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens en cause d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

SUR LA RESPONSABILITE

Selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le garagiste qui se voit confier un véhicule pour réparation est tenu à une obligation de résultat, laquelle entraîne à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, qui doit trouver son origine dans l'élément sur lequel le garagiste est intervenu.

L'appelante soutient que le non respect des mesures conservatoires empêche aujourd'hui de se positionner avec certitude sur l'origine de la défaillance de la culasse qui peut être liée à une surchauffe moteur postérieure à l'intervention de la société 4x4 Fute 34.

Il est constant que :

- le véhicule acheté le 22 février 2017 présentait un kilométrage de 108 000 km.

- la société 4x4 Fute 34 a fait procéder au changement du moteur par l'intermédiaire de son sous-traitant EMM, selon facture qu'elle a établie en date du 9 juin 2017, sans kilométrage indiqué.

- le véhicule affichait un kilométrage de 125 674 kml lors de la première expertise amiable du 9 juillet 2019.

- la culasse a été déposée antérieurement à la première expertise amiable, et donc aussi avant la deuxième expertise amiable postérieure du 10 octobre 2019, empêchant ainsi notamment de contrôler le niveau du liquide de refroidissement comme le fonctionnement du ventilateur de refroidissement.

- les deux expertises amiables réalisées au garage EMM, sous-traitant de la société 4x4 Fute 34, produites contradictoirement aux débats, concluent à la présence de dégradations importantes internes du moteur.

- la deuxième expertise mentionne qu'une défaillance du circuit de refroidissement "peut" engendrer une surchauffe moteur et la défaillance de la culasse.

- le circuit de refroidissement ne figure pas sur la facture d'intervention du garagiste en date du 9 juin 2017.

Le premier juge a justement mentionné que les désordres résultent bien de la défaillance de la culasse, les deux expertises amiables réalisées s'accordant sur le défaut de culasse.

Seule la deuxième expertise évoque la possibilité d'une défaillance de refroidissement ayant pu entraîner une surchauffe cause de la défaillance de la culasse, cette hypothèse n'étant corroborée par aucun élément, puisqu'un démontage du moteur avait déjà été effectué avant l'intervention du premier expert amiable, lequel au demeurant n'évoque nullement cette possibilité.

Ainsi le seul élément certain est la dégradation des éléments internes du moteur, laquelle est prématurée compte tenu du faible kilométrage parcouru par le véhicule avec le moteur reconditionné monté en échange standard.

Le premier juge a utilement rappelé que l'obligation de résultat dont est tenu le garagiste opère un renversement de la charge de la preuve et présomption de responsabilité.

Le garagiste tenu par son obligation liée au changement du moteur, s'est néanmoins permis de faire procéder au démontage de la culasse antérieurement aux expertises amiables, s'empêchant ainsi de démontrer toute cause extérieure telle une surchauffe du circuit de refroidissement, qui n'est qu'une hypothèse et non une certitude comme mentionné par le premier juge, les deux expertises amiables s'accordant sur la présence de détérioration et désordres internes au moteur qui avait été remplacé par la préposée de la société 4x4 Fute 34, cette dernière ne contestant par laprésence de ces dégradations.

La société 4x4 Fute 34 ne peut dés lors s'opposer à sa présomption de responsabilité liée à son obligation de résultat puisqu'elle ne peut nullement établir de façon certaine l'existence d'une cause des désordres extérieure au moteur.

Le premier juge a donc décidé à bon droit que la société 4x4 Fute 34 sera tenue pour responsable des désordres.

SUR LES SOMMES DUES

L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Concernant les demandes au titre des frais de remises en état, le premier juge a justement condamné la société 4x4 Fute 34 à payer la somme de 5 861,36 euros, conforme au montant proposé par le premier rapport d'expertise, qui est sensiblement le même que celui du deuxième rapport d'expertise amiable.

Cependant, les conditions générales en page 18 du contrat de responsabilité civile automobile excluent, dans le paragraphe 5 intitulé Exclusions propres à la garantie "Dommages survenus après livraison", le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de défection des produits vendus ou des travaux (pièces et main d'oeuvre) à l'origine des dommages, ce qui est le cas concernant le remplacement du moteur qui s'est avéré défectueux après sa livraison, tout en occasionnant des dommages immatériels dés lors que le véhicule s'est trouvé immobilisé.

La société Aviva a donc été condamnée à tort à indemniser le montant de 5 861,36 euros au titre du dommage matériel, car elle ne peut être tenue qu'à l'indemnisation des dommages immatériels occasionnés par la faute du professionnel de l'automobile.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Par ailleurs, le juge de premier ressort a fait une parfaite estimation du montant du préjudice de jouissance limité à 500 euros en précisant qu'il est impossible de savoir si M. [K] a fait réparer son véhicule, alors que ce dernier demande dans ses dernières conclusions la somme de 2 000 euros, mais sans aucun justificatif ni détail du quantum réclamé ni pièce produite.

Concernant les frais de gardiennage réclamés, aucun élément n'est rapporté par M. [K] qui ne produit aucun document tel devis ou facture.

De même, aucun élément n'est rapporté permettant d'établir l'existence d'un préjudice moral directement lié aux désordres du véhicule, qui était une camionnette âgée de treize années lors de son acquisition comme il ressort de la déclaration de cession, et donc nécessairement dans un état vétuste que n'a pu ignorer l'acquéreur, lequel a pris rapidement l'initiative de faire procéder au changement du moteur, ce qui démontre son absence d'illusion sur la situation réelle de dégradation de la camionnette acquise.

Le premier juge a rejeté à bon droit la demande au titre d'une prétendue résistance abusive qui n'est pas établie dés lors qu'aucune mauvaise foi ou attitude dolosive n'est rapportée concernant la société vendeuse du véhicule, laquelle a proposé, mais en vain, plusieurs solutions alternatives au procès.

Par conséquent le jugement sera partiellement infirmé en ce qu'il a :

- dit que la Sa Aviva assurances - nouvellement dénommée S.a Abeille Iard&Santé - en qualité d'assureur de la société 4x4 Fute 34, est redevable de la somme de 5 861,36 euros à l'égard de la société 4x4 Fute 34 ;

- en conséquence condamné la Sa Aviva assurances - nouvellement dénommée S.a Abeille Iard&Santé - en qualité d'assureur de la Sasu 4x4 Fute 34, à relever et garantir la Sasu 4x4 Fute 34 de ses condamnations à hauteur de la somme de 5 861,36 euros ;

- condamné la Sa Aviva assurances - nouvellement dénommée S.a Abeille Iard&Santé - à relever et garantir la Sasu 4x4 Fute 34 de ses condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la Sa Aviva assurances - nouvellement dénommée S.a Abeille Iard&Santé - de ses demandes ;

et sera confirmé en ses autres dispositions.

Chaque partie étant partiellement défaillante, chacune conservera la charge de ses propres dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a :

- dit que la Sa Aviva assurances - nouvellement dénommée S.a Abeille Iard&Santé - en qualité d'assureur de la société 4x4 Fute 34, est redevable de la somme de 5 861,36 euros à l'égard de la société 4x4 Fute 34 ;

- en conséquence condamné la Sa Aviva assurances - nouvellement dénommée S.a Abeille Iard&Santé - en qualité d'assureur de la Sasu 4x4 Fute 34, à relever et garantir la Sasu 4x4 Fute 34 de ses condamnations à hauteur de la somme de 5 861,36 euros ;

- condamné la Sa Aviva assurances - nouvellement dénommée S.a Abeille Iard&Santé - à relever et garantir la Sasu 4x4 Fute 34 de ses condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la Sa Aviva assurances - nouvellement dénommée S.a Abeille Iard&Santé - de ses demandes ;

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06245
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;21.06245 ?
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