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21/03/2024 | FRANCE | N°21/06034

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 21 mars 2024, 21/06034


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 21 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06034 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFPU



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 juin 2021

Juge des contentieux de la protection de Perpignan <

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N° RG 19/001337



APPELANTE :



S.A. Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Lisa JACQUET-MOREY substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant





INTIMES :


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ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 21 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06034 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFPU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 juin 2021

Juge des contentieux de la protection de Perpignan

N° RG 19/001337

APPELANTE :

S.A. Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Lisa JACQUET-MOREY substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [G] [X]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Julie SALA substituant Me Cécile PARAYRE-ARPAILLANGE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/15785 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame [T] [X]

[Adresse 5]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes d'une offre préalable en date du 24 mars 2017, la Sa Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon a consenti à M.[G] [X] et son épouse, Mme [T] [X] née [Z], un prêt amortissable par échéances égales d'un montant de 17000 euros, remboursable en 120 mensualités, au taux nominal conventionnel de 5,24 % et au taux effectif global annuel de 5,60%.

Le 7 mai 2018, a eu lieu le premier incident de paiement non régularisé.

Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2018, la Caisse d'Epargne a mis en demeure le couple [X] de payer la somme de 16 315,55 euros sous huitaine.

Par acte en date du 28 juillet 2019, la Caisse d'Epargne a fait assigner les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Perpignan en paiement de la somme susvisée.

Par jugement contradictoire rendu en date du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- débouté la Caisse d'Epargne de l'intégralité de ses demandes et les défendeurs du surplus de leurs demandes reconventionnelles ;

- dit que l'avocate de [G] [X], Maître Cécile Paraye Arpaillange, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle pourra, si elle renonce au bénéfice des sommes qui lui sont dues par l'Etat, recouvrer auprès de la banque qui succombe et qui y sera en tant que de besoin condamnée, la somme de 800 euros au titre de ses honoraires et frais ;

- laissé les dépens à la charge de la banque, et en tant que de besoin l'y a condamnée.

Le 12 octobre 2021, la Caisse d'Epargne a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 décembre 2023, la Caisse d'Epargne demande en substance à la cour de réformer le jugement, de condamner solidairement les époux [X] au paiement de la somme de 15 515,55 euros, avec intérêts de retard au taux d'entrée du contrat et au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, et les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 octobre 2023, M. [X] demande en substance à la cour de confirmer le jugement et de :

- Débouter la caisse d'épargne de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

- A titre subsidiaire si la cour infirmait le jugement entrepris, débouter la caisse d'épargne de ses demandes, fins et prétentions tenant le défaut de mise en garde.

- A titre infiniment subsidiaire, accorder à M. [X] les plus larges délais de paiement de 24 mois et le condamner solidairement M. [X] et Mme [Z] épouse [X].

- En toute hypothèse, condamner la banque aux entiers dépens.

Le 8 décembre 2021, la Caisse d'Epargne a fait signifier à Mme [X] la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant par un procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'offre de contrat de crédit du 24 mars 2017 énonce en son article IV-9.Exigibilité anticipée, déchéance du terme, que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification préalable faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants : Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure ...

Le premier juge a indiqué que la mise en demeure du 20 décembre 2018 ne présente pas les caractéristiques d'une telle notification préalable prévue au contrat, et que la partie en demande ne soutient pas qu'elle a satisfait à cette obligation pesant sur elle qui constitue une formalité substancielle en faveur du prêteur (dixit), ces motifs justifiant de la débouter de l'intégralité de ses demandes.

L'appelante soutient en appel que :

- la convention précisait clairement qu'il appartenait au prêteur d'adresser une lettre recommandée avec accusé de réception afin de se prévaloir de la déchéance du terme, et les lettres recommandées ont été adressées en date du 20 décembre 2018.

- si seulement huit jours ont été laissés dans ces lettres au débiteur pour régulariser, cependant les débiteurs ont disposé de plus de six mois avant qu'elle ne décide de se prévaloir de la déchéance du terme.

- il convient de rechercher si la mise en demeure adressée permettait au regard des exigences des conditions générales du prêt de tenir pour acquise la déchéance du terme.

- la déchéance du terme peut être parfaitement concomitante à l'assignation, laquelle vaut mise en demeure.

- la déchéance du terme étant intervenue le 26 juillet 2019, il a été laissé un temps suffisant aux emprunteurs pour régulariser leur situation.

- l'exploit introductif d'instance se prévalait expressément dans son dispositif de la déchéance du terme.

Il est constant que :

- la mise en demeure du 20 décembre 2018 mentionne un délai pour règler de 8 jours, donc inférieur au délai fixé conventionnellement.

- seul l'exploit introductif d'instance du 26 juillet 2019 (dixit l'appelante) a précisé en son dispositif qu'il emporte mise en demeure et déchéance du terme.

- la déchéance n'a pu intervenir comme prétendue par l'appelante dés le 26 juillet 2019, soit le lendemain, ce qui n'aurait laissé qu'un jour au débiteur pour régulariser le retard, puisque seule l'assignation mais nullement la lettre recommandée a indiqué que les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles.

- la mise en demeure adressée le 20 décembre 2018 a réclamé la somme de 16 315,55 euros, sans donner aucun détail sur le capital, intérêts et accessoires, pourtant exigé par la convention, et alors même que le principal restant dû à cette date selon le tableau d'amortissement théorique n'était que de 14 746,34 euros.

Ainsi, aucune mise en demeure adéquate n'ayant été notifiée, la déchéance du contrat de prêt n'a pu être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une telle missive, restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

L'appelante ne justifie pas de l'existence d'une stipulation expresse et non équivoque l'ayant dispensée de la délivrance d'une mise en demeure, au mépris des conditions du contrat de prêt.

Le premier juge a donc valablement spécifié que la partie en demande n'a pas satisfait à son obligation qui constitue une formalité substancielle stipulée en faveur de l'emprunteur (et non du prêteur comme écrit par une erreur de plume), l'exigibilité de la totalité des sommes réclamées n'étant pas acquise.

Par conséquent le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante Sa Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon sera condamnée aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Sa Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06034
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;21.06034 ?
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