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14/03/2024 | FRANCE | N°23/03140

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 14 mars 2024, 23/03140


ARRÊT n°























AFFAIRE :



[C]



C/



S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS











































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 14 MARS 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03140 - N° Portal

is DBVK-V-B7H-P3SD



Décision déférée à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 mars 2023 (arrêt n° 201 F-D )qui a cassé partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, RG n° 18-10752, en date du 05 novembre 2020 sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE, RG n° 15/2224, en date ...

ARRÊT n°

AFFAIRE :

[C]

C/

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 14 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03140 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3SD

Décision déférée à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 mars 2023 (arrêt n° 201 F-D )qui a cassé partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, RG n° 18-10752, en date du 05 novembre 2020 sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE, RG n° 15/2224, en date du 19 juin 2018

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;

DEMANDEUR A LA SAISINE:

Monsieur [Y] [C]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (Italie)

de nationalité Italienne

[Adresse 6]

[Localité 2] ITALIE

Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant sur l'audience Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Autre qualité : Intimé devant la 1ère cour d'appel

DEFENDERESSE A LA SAISINE

S.A. Compagnie Europeenne de Garanties et Cautions

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE

Autre qualité : Appelant devant la 1ère cour d'appel

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2024,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier : Mme Henriane MILOT, Greffier lors des débats

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

La Banque Palatine (le prêteur) a consenti à M. [C] (l'emprunteur) deux prêts immobiliers, suivant deux offres acceptées les 25 juin et 19 août 2009.

La société Compagnie européenne de garantie et cautions (CEGC, la caution) s'est portée caution solidaire en garantie du remboursement de ces prêts.

En raison de la défaillance de l'emprunteur, le prêteur s'est prévalu de l'exigibilité anticipée des prêts, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 21 novembre 2014.

Le 19 décembre 2014, la caution a payé au prêteur les sommes de 33 433,31 euros et de 98 881,40 euros.

La caution a mis l'emprunteur en demeure de lui rembourser ces sommes par lettre recommandée du 22 décembre 2014, puis l'a fait assigner en paiement le 16 avril 2015.

Par jugement contradictoire du 19 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nice a débouté la caution de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt contradictoire du 5 novembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- dit que la déchéance du terme de chaque prêt est valablement intervenue antérieurement aux paiements effectués par la CEGC,

- rejeté le moyen de défense fondé sur les dispositions de l'article 2308 du code civil, rejeté le moyen de défense tiré de la forclusion,

- rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par M.[C],

- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

* condamné M. [C] à payer à la CEGC les sommes de 33.511.88 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 33.433,31 euros, à compter du 8 janvier 2015, et de 95 121,59 euros, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 33 433,31 euros, à compter du 8 janvier 2015,

* condamné M. [C] aux dépens de première instance et d'appel, et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 22 mars 2023, la première chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais seulement en ce qu'il dit que la déchéance du terme de chaque prêt est valablement intervenue antérieurement aux paiements effectués par la caution et rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts de M. [C], remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient et les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier, condamné la caution aux dépens et à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que

'Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Il résulte de ces textes que, lorsqu'une mise en demeure est adressée à l'emprunteur non-commerçant en application d'une clause prévoyant que sa défaillance entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci doit, sauf stipulation expresse et non équivoque, préciser l'intention du créancier de s'en prévaloir et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

8. Pour dire que la déchéance du terme de chaque prêt est valablement intervenue antérieurement aux paiements effectués par la caution, l'arrêt retient que, le rappel de la faculté de déchéance du terme reconnue au prêteur en cas de défaut de paiement n'étant pas exigé par les stipulations contractuelles, l'emprunteur est mal fondé à faire grief de l'absence de cette mention dans la lettre de mise en demeure.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de mise en demeure, qui n'évoquait pas l'intention du prêteur de se prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes restant dues, n'était pas de nature à faire produire effet à la clause de résiliation de plein droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé

(...)

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12. La cassation prononcée sur la première branche du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt rejetant les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par M. [C], laquelle s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.'

M. [C] a saisi la cour d'appel de Montpellier par déclaration du 19 juin 2023.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [C] demande en substance à la cour de :

- Juger que la banque Palatine n'a pas prononcé valablement la déchéance du terme en adressant des courriers de mise en demeure préalables prétendument datés du 29 juillet 2014 (et jamais reçus car mal envoyés) dont le contenu :

' mélange les impayés de 10 crédits privant M. [C] de la possibilité d'en régulariser certains

' annonce un seul décompte global (mais il en est produit 10)

' fait référence à des garanties qui n'existent pas dans le présent dossier (hypothèque, nantissement)

' annonce une saisie immobilière

' ne fait pas état d'une éventuelle déchéance du terme

- Juger que la banque n'a pas prononcé valablement la déchéance du terme en adressant des courriers de mise en demeure préalables prétendument datés du 29 juillet 2014 à une adresse en France alors que le domicile de M. [C] était "[Adresse 6] à [Localité 2] - Italie"

- Juger que la banque ne vise jamais spécifiquement et de manière individualisée les crédits de 44 000 € et 116 000 €, objet de la procédure.

- Juger que les prétendues déchéances du terme du 21 novembre 2014 comportent la même date que la mise en jeu de la garantie de la Compagnie européenne de garanties et cautions,

- Juger que la caution discutait déjà avant la déchéance du terme prononcé le 21 novembre 2014 des modalités de prise en charge du dossier avec la banque

- Juger que la caution adressait ses courriers à l'adresse suivante :

'M. [C] [Y],

[Adresse 5]

99 900 Italie' (code postal fantaisiste et absence de mention de la ville de destination)

Au lieu de :

[Adresse 6]

[Localité 2]

Italie

- Juger que la caution n'a pas valablement averti M. [C] de son intervention.

- Juger qu'en l'état de l'absence de mise en demeure régulière, de déchéance du terme valable et d'exigibilité de la créance, la caution n'avait pas à payer

- Juger que la caution n'a collecté aucun renseignement concernant la solvabilité et la situation de M. [C],

- Juger que la caution, qui a payé sans en informer M. [C], a manqué à son devoir de vigilance et doit être déchue de son recours à l'encontre de M. [C] en l'état de l'absence d'exigibilité valablement constatée des prêts et de la forclusion intervenue depuis.

- Confirmer le jugement dont appel et Débouter la caution de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

- Juger que la caution a commis une faute en payant alors que la créance de la banque n'était pas exigible, faute de déchéance du terme valablement intervenue.

- Juger que la responsabilité de la caution est engagée en ce qu'elle a réglé les sommes demandées par la banque de manière prématurée, hasardeuse et infondée ;

- Juger que les cautionnements interviennent alors que les encours consentis sont particulièrement disproportionnés par rapport à la situation de M. [C] ;

- Juger que la caution n'a collecté aucun renseignement concernant la solvabilité et la situation de M. [C] et qu'elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ;

- Condamner la caution à payer à M. [C] la somme de 180.000 € ;

- La condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 septembre 2023, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions demande en substance à la cour de :

- Juger que M. [C] est définitivement débouté de ses demandes au titre des dispositions de l'article 2308 du code civil ;

- Juger que le recours personnel exercé par la caution sur le fondement des dispositions de l'article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date des faits est définitivement admis et a autorité de chose jugée ;

- Juger que les condamnations prononcées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre de Monsieur [C] ont autorité de chose jugée.

- En conséquence, juger qu'il ne peut être statué que sur la validité du prononcé de la déchéance du terme et sur les demandes de dommages-intérêts formées par M. [C] ;

- Juger que les conditions dans lesquelles la déchéance du terme a pu intervenir à l'égard de M. [C] sont inopposables à la caution ;

- Juger que les demandes indemnitaires de M. [C] ne peuvent aboutir eu égard à l'inopposabilité des exceptions purement personnelles au prêteur, ce qui lui interdit d'invoquer, face à la caution, l'irrégularité de la déchéance du terme et un paiement prématuré, ou encore l'octroi d'un crédit disproportionné.

- En tout état de cause, juger que la caution n'a pas commis de faute ;

- Juger que M. [C] échoue à rapporter la preuve d'un préjudice en lien avec une faute de la caution.

- Le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- Le condamner à lui payer la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'étendue de la saisine de la cour de ce siège

Elle est déterminée, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, par le dispositif de l'arrêt qui prononce la cassation.

En l'état du dispositif de l'arrêt du 22 mars 2023, la cour de céans n'est saisie que de deux points de droit, à savoir l'examen de la validité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur et par voie de conséquence, le bien fondé des demandes en paiement de dommages et intérêts présentées par M. [C] qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Les chefs du dispositif de l'arrêt de la cour d'Aix en Provence du 5 novembre 2020 qui rejettent les moyens de défense fondés sur les dispositions de l'article 2308 du code civil, attaquée par le deuxième moyen de cassation, rejeté mais toutefois repris pages 6 à 11 et pages 14 à 15 des conclusions de M. [C] jusqu'à la demande de confirmation du jugement et de débouter la caution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

qui rejettent le moyen de défense tiré de la forclusion, attaquée par le troisième moyen, rejeté ;

qui condamnent M. [C] à payer à la CEGC les sommes de 33.511.88 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 33.433,31 euros, à compter du 8 janvier 2015, et de 95.121,59 euros, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 33.433,31 euros, à compter du 8 janvier 2015, attaqués par le cinquième moyen, rejeté, sont donc définitifs et revêtus de l'autorité de chose jugée.

Sur l'action en responsabilité délictuelle contre la caution

M. [C] fait grief à la caution d'avoir payé la créance de la Banque Palatine alors que celle-ci n'était pas exigible, faute de déchéance du terme valablement intervenue et d'avoir ainsi réglé de manière prématurée, hasardeuse et infondée, d'avoir donné ses cautionnements alors que les encours consentis sont particulièrement disproportionnés par rapport à sa situation, de n'avoir collecté aucun renseignement concernant sa solvabilité et sa situation.

S'agissant de la mise en demeure du 29 juillet 2014, M.[C] soutient que la mise en demeure, qui visait plusieurs prêts, ne répond pas aux exigences requises faute de préciser, pour chaque prêt, le délai de paiement, la somme réclamée et les conséquences de la déchéance du terme.

Selon l'article 11 des conditions générales, « Toutes les sommes dues en capital, intérêts et accessoires par l'emprunteur, seront immédiatement exigibles si bon semble à la banque, dans les cas suivants :

- en cas de défaut de paiement intégral et à bonne date d'une seule au moins des échéances de remboursement du présent crédit ou d'une seule au moins de sommes échues et dues par l'emprunteur à la Banque au titre du présent contrat,

...

La créance de la Banque deviendra exigible, dans les divers cas ci-dessus énoncés, de plein droit, 8 jours après mise en demeure faite par lettre recommandée adressée à l'emprunteur avec demande d'avis de réception, sans qu'il soit besoin d'autres formalités, et notamment de faire prononcer en justice la déchéance du terme. »

Par courrier recommandé adressé à M. [C] en date du 21 novembre 2014 de payer la somme de 35769,22€ au titre du solde du prêt de 44000€. Elle y indiquait que compte tenu du défaut de paiement dans le délai qui était imparti, elle avait été en droit d'appliquer les clauses du contrat (article 11 des conditions générales) à savoir que l'intégralité de la créance était devenue exigible, y compris le capital restant dû par suite de la déchéance du terme.

Un second courrier du même jour, rédigé en termes identiques, mettait M. [C] en demeure de payer la somme de 101873,20€ au titre du prêt de 116000€.

La Banque Palatine a mis en demeure M. [C] par courriers simples et recommandés, datés du 29 juillet 2014, adressés l'un à son adresse milanaise, l'autre à son adresse niçoise (l'accusé réception de la première n'est pas produit, à la différence de la seconde portant mention 'pli avisé non réclamée). Cette dernière adresse était celle déclarée par M. [C] dans les actes de prêt comme étant son domicile.

Intitulée « mise en demeure de payer les échéances impayées», la lettre récapitule outre les deux prêts en litige, 8 autres prêts consentis à M. [C], énonce que ces prêts présentent des impayés pour une somme totale de 25 202,63 euros, et elle met en demeure M. [C] de régulariser la situation en payant « sous huit jours » à compter de la réception du courrier la somme totale de 25.202,63 euros. La lettre comporte en annexe, pour chaque prêt, un « Etat des sommes dues par M. [C] » qui précise le montant de chaque échéance impayée et les intérêts de retard... Elle précise encore qu'à défaut de régularisation dans le délai de huit jours et de la reprise du paiement régulier des échéances, elle procéderait à la saisie immobilière du bien.

Il est manifeste que cette lettre de mise en demeure n'évoquait pas l'intention du prêteur de se prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes restants dues, sans qu'une telle intention ne puisse être déduite de la mention de l'engagement d'une procédure de saisie immobilière à défaut de régularisation dans le huit jours, qui n'est pas équivalente. Ainsi, ne précisant pas à l'emprunteur non-commerçant l'intention du créancier de se prévaloir de la clause résolutoire prévoyant que sa défaillance entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée, en l'absence de stipulation expresse et non équivoque, la lettre du 29 juillet 2014 n'était pas de nature à faire produire effet à la clause de résiliation de plein droit.

Il s'ensuit que M. [C] est habile à soutenir l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la Banque Palatine.

Toutefois, c'est à juste titre que CEGC fait valoir avoir exercé son recours personnel de l'article 2305 du code civil, à l'exclusion du recours subrogatoire.

Les relations entre M. [C] et CEGC s'inscrivent dans ce cadre légal et le débiteur ne peut alors opposer à la caution qui exerce son recours personnel après avoir payé une dette non éteinte les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations (Cass Civ 1ère 9 novembre 2022 n°21-18.806).

Ainsi, ce que pouvait opposer M. [C] à la Banque Palatine relativement à l'irrégularité de la déchéance du terme ne peut l'être à la caution qui a payé et qui exerce son recours personnel.

Selon l'article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, 'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.'

M. [C] poursuit la déchéance du recours de la CEGC en application de ce texte en l'absence de mise en demeure préalable et de déchéance du terme valable.

La CEGC réplique à l'absence de toute faute de sa part puisqu'elle a payé une dette non éteinte sur demande de la banque.

Le moyen tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme ne pouvant tendre à faire déclarer la dette éteinte, ne remettant en cause que l'exigibilité de la totalité de la créance, M. [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'au moins l'une des conditions d'application de l'article 2308 alinéa 2 du code civil.

Dès lors, et quand bien même la caution aurait payé prématurément sur simple sollicitation de la Banque Palatine en date du 21 novembre 2014, intitulée 'demande de prise en charge', présentée le jour de la déchéance du terme, et ne justifie pas avoir averti M. [C] du paiement qu'elle envisageait d'effectuer, la responsabilité de la CEGC ne peut être engagée sur ce fondement juridique.

Quant au moyen tiré de l'octroi d'un cautionnement disproportionné et hasardeux par rapport à sa situation et à des crédits excessifs et disproportionnés et de l'absence de vérification de ses capacités de remboursement de l'emprunt, d'une part la caution, à la différence du banquier dispensateur de crédit, n'est pas tenue de se renseigner sur la solvabilité de l'emprunteur et de le mettre en garde en cas de risque d'endettement excessif, d'autre part au cas d'espèce, M. [C] échoue à rapporter la preuve d'une disproportion entre les deux prêts en litige et sa situation patrimoniale au jour de leur souscription, le simple nombre de prêts souscrits n'étant pas en lui même révélateur de la disproportion soutenue au regard de la consistance du patrimoine.

Le jugement déféré sera donc infirmé et M. [C] débouté de l'ensemble de ses demandes.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

statuant contradictoirement, dans les limites de la saisine,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées

statuant à nouveau

Déboute M. [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes

Condamne M. [Y] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne M. [Y] [C] à payer à la société Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 8000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03140
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.03140 ?
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