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14/03/2024 | FRANCE | N°21/06482

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 14 mars 2024, 21/06482


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 14 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06482 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGLJ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 septembre 2021

Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 18/039

34





APPELANT :



Monsieur [H] [J]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (COTE D'OR)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Laura MARCHAND substituant Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES- ANDRE, avocats au barreau d...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 14 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06482 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGLJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 septembre 2021

Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 18/03934

APPELANT :

Monsieur [H] [J]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (COTE D'OR)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Laura MARCHAND substituant Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES- ANDRE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

SA Société Générale, société anonyme inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, au capital de 1.062.354.722,50 euros dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de Crédit Du Nord par suite d'une fusion absorption ayant fait l'objet d'un projet publié au BODACC le 29 juin 2022 et approuvé par une assemblée extraordinaire du 1er janvier 2023

[Adresse 3]

[Localité 6],

Représentée par Me Pierre André MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Sara RABIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La Sa Concept et Tradition exerçant une activité de construction de maisons individuelles, est client de la Sa Crédit du Nord pour y avoir ouvert un compte courant.

Le 21 mars 2013, la société Crédit du Nord a consenti à la Sa Concept et Tradition un prêt d'un montant de 260 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux nominal de 4,10 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'actions à hauteur de 100 % de la société Design 3, exerçant elle aussi une activité de construction de maisons individuelles.

Le contrat stipule une majoration de trois points en cas de non-paiement à l'échéance, outre une indemnité d'exigibilité anticipée de 3 % du capital restant dû.

Le même jour, M. [H] [J], directeur technique de la société Concept et Tradition, s'est porté caution personnelle et solidaire pour garantir le remboursement de ce prêt, dans la limite de 136 500 euros et pour une durée de 9 ans et d'autres cautions personnelles et solidaires se sont engagées à garantir ce prêt : M.[I] [A] dans la limite de 52 000 euros, M. [U] [C] dans la limite de 136 500 euros et la société Beboon Invest dans la limite de 260 000 euros.

A compter de février 2014, le solde du compte du prêt n'a plus permis de rembourser les échéances.

Par courrier recommandé du 30 juin 2014, la société Crédit du Nord a informé M. [J], en sa qualité de caution, que la société Concept et Tradition était débitrice au titre du solde débiteur de son compte bancaire et du prêt de la somme de 12 665 euros et l'a mis en demeure de payer les sommes dues.

Par lettre recommandée du 3 septembre 2014, le Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société Concept et Tradition de payer la somme de 231 256,53 euros.

Par lettre recommandée du même jour, une copie a été adressée à M. [J].

La société Concept et Tradition a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 février 2015 du tribunal de commerce de Paris, lequel a désigné la Selarl Emj en la personne de Maître [S] en qualité de liquidateur.

Par lettre recommandée du 17 avril 2015, le Crédit du Nord a déclaré sa créance auprès du liquidateur.

Par lettre recommandée en date du 17 avril 2015, le Crédit du Nord a informé M. [J] de sa déclaration de créance et l'a mis en demeure en sa qualité de caution de lui payer la somme de 136500 euros.

C'est dans ce contexte que, par acte en date du 22 octobre 2018, la Sa Crédit du Nord a fait assigner M. [J] en paiement.

Par jugement contradictoire en date du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- rejeté le moyen de défense tiré de la disproportion manifeste de l'engagement de caution ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, intérêts de retard et pénalités de la société Crédit du Nord depuis le 21 mars 2013 ;

- condamné M. [J] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 136 500 euros correspondant à la limite du cautionnement souscrit le 21 mars 2013, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2015, lesquels seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [J] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.

M. [J] a relevé appel de ce jugement le 8 novembre 2021.

Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :

- écarté les moyens de nullité et de caducité de la déclaration d'appel de M. [J],

- enjoint à la société Crédit du Nord de communiquer à M. [J] une copie des engagements de cautions de M. [C] et de M. [A] et à justifier des poursuites engagées contre eux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour un délai de trois mois,

- condamné la société Crédit du Nord aux dépens de l'incident et à la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 septembre 2023, M. [J] demande en substance à la cour de déclarer irrecevable comme tardif le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [J], juger que la banque a fait souscrire à M. [J] un engagement de caution manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, réformer le jugement, et de :

- Débouter le Crédit du Nord de ses demandes,

- A titre subsidiaire, juger que la banque a manqué à son devoir d'information, prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts, dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts en tout cas depuis le 24 avril 2015, déduire la créance de la banque de 10 036,33 euros,

- Condamner le Crédit du Nord à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2023, la Sa Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, demande en substance à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, confirmer purement et simplement le jugement entrepris, débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes et en tout état de cause, condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 décembre 2023.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité par certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible.

Il en résulte que l'acte d'appel tel que celui formalisé le 8 novembre 2021 par M. [J] qui mentionne seulement « appel total » sans préciser les chefs de jugement critiqués et qui n'est pas régularisé, aucune régularisation de la déclaration d'appel n'étant intervenue dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, n'opère pas l'effet dévolutif et ce quand bien même la nullité de la déclaration d'appel fondée sur ce même motif a été rejetée comme en l'espèce par le conseiller de la mise en état.

Et ce moyen ne peut être rejeté comme étant tardif au visa des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile ainsi que soutenu par l'appelant, dès lors qu'il n'est pas excipé devant la cour statuant au fond de la nullité de l'acte d'appel soulevée sans succès devant le conseiller de la mise en état, mais de l'absence d'effet dévolutif.

La cour n'étant saisie d'aucun appel ni à titre principal, ni par voie d'un appel incident ne pourra ni infirmer ni confirmer le jugement entrepris.

M. [J] sera condamné aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M.[J],

Dit n'y avoir lieu à confirmation ou infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 28 septembre 2021 en l'absence de saisine de la cour.

Condamne M. [J] aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06482
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;21.06482 ?
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