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14/03/2024 | FRANCE | N°21/06481

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 14 mars 2024, 21/06481


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 14 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06481 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGLH



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 août 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier -

N° RG 19/04503





APPELANT :



Monsieur [Y] [B]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Emily APOLLIS substituant Me Sabine SUSPLUGAS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 14 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06481 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGLH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 août 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 19/04503

APPELANT :

Monsieur [Y] [B]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Emily APOLLIS substituant Me Sabine SUSPLUGAS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013902 du 20/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Association Crealia Occitanie agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Célia MUSLIN substituant Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 26 février 2016, l'association Crealia a consenti un prêt d'honneur d'un montant de 25 000 euros à M. [Y] [B], sans intérêts ni garantie, visant à lui apporter des fonds en tant que porteur de projet d'entreprise et remboursable en 48 mensualités dont un différé de 12 mois.

Ce prêt a permis de financer les projets de la société Submarine Open technologies dont M. [B] était associé et notamment la conception d'un écran tactile fonctionnant dans l'eau et la conception d'une première version de démonstrateur permettant le test du navigateur pour les plongeurs professionnels.

Un prêt identique a été consenti à Mme [T], la compagne et associée de M. [B] au sein de la société Submarine Open technologies.

Arguant d'incidents de paiement, l'association Crealia a adressé un courrier recommandé valant mise en demeure à M.[B] le 7 mars 2019.

Le 29 mai 2019, l'association Crealia lui a signifié la déchéance du terme en réclamant le paiement du solde de la dette.

Par acte en date du 13 août 2019, l'association Crealia a fait assigner M. [B] en paiement.

Par jugement contradictoire en date du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- condamné M. [B] à payer à l'association Crealia la somme de 11 104 euros au titre du prêt, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019,

- débouté M. [B] de sa demande de délais de grâce et de report des échéances du prêt ;

- condamné M. [B] à payer à l'association Crealia la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

M. [B] a relevé appel de ce jugement le 8 novembre 2021.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 février 2022, M. [B] demande en substance à la cour de rejeter toutes conclusions contraires, infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- Déclarer l'association Crealia irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions à son égard dans la mesure où elle ne justifie pas avoir mis en oeuvre la garantie contractuellement convenue et contractée auprès de BPI France.

- La débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- A titre subsidiaire, accorder à M. [B] les plus larges délais de paiement, soit un report de paiement de 2 ans ou, subsidiairement, un échelonnement du paiement des sommes dues pendant 2 ans ;

- Juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et les paiements s'imputeront d'abord sur le capital

- Prescrire, par décision spéciale et motivée, que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

- En tout état de cause, rejeter toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner l'association Crealia aux entiers dépens.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 14 mars 2022, Crealia demande en substance à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et condamner en conséquence M. [B] à la somme de 11 104 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, constater que sa demande de délais de paiement est mal fondée, le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 décembre 2023.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

M. [B] maintient en cause d'appel le moyen développé en première instance tiré de l'irrecevabilité de l'action de l'association Crealia sur le fondement de l'article 7 du contrat de prêt prévoyant une garantie du risque de défaillance résultant d'une convention signée entre Initiative France et Bpi France moyennant une commission égale à 1 % du montant du prêt, garantie qui doit selon elle couvrir la totalité des sommes dues en vertu du prêt et que devait mettre en oeuvre l'association Crealia avant que de l'assigner en paiement.

Il ajoute que c'est à tort que le premier juge a motivé sa décision ayant rejeté ce moyen par les dispositions du contrat conclu entre Initiative France et Oseo devenu Bpi France lesquelles ne lui sont pas opposables. Il renouvelle à titre subsidiaire sa demande de délais.

La clause invoquée par l'appelant figurant à l'article 7 du contrat de prêt indique que le « prêt comporte une garantie du risque de défaillance du bénéficiaire, résultant d'une convention signée à cet effet entre Initiative France et BPI France...»

L'article 2 des conditions générales de cette garantie précise que la garantie stipulée par le contrat de prêt ne bénéficie qu'à la banque et ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers notamment par l'entreprise et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette.

L'article 3.4 de ces mêmes conditions générales stipule en outre ,ainsi que relevé par le premier juge, que la garantie est mise en jeu :

- si l'entreprise bénéficiaire de l'apport en fonds propres fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'un redressement judiciaire,

- si elle fait l'objet d'une cessation d'activité ou d'une liquidation amiable.

Il résulte de ces dispositions d'une part que le bénéficiaire de la garantie est le prêteur soit en l'espèce l'association Crealia, et non M. [B] emprunteur, qui ne peut s'en prévaloir et que d'autre part, cette garantie ne pouvait être mobilisée que dans les deux situations sus-précisées qui n'était pas celle de l'emprunteur.

C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l'action en paiement de l'association Crealia à l'encontre de M. [B], laquelle justifie par ailleurs de son bien-fondé par la production, outre du contrat de prêt comportant une clause prévoyant une clause de déchéance du terme, d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 7 mars 2019 à M. [B] rappelant la clause de déchéance du terme, d'une lettre recommandée adressée le 29 mai 2019 l'informant du prononcé de la déchéance du terme, d'un décompte de créance arrêté au 10 juin 2019 faisant état d'un solde restant dû de 13186 euros de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à payer cette somme à l'association Crealia outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019.

Tenant l'ancienneté de la dette, l'absence de tout règlement depuis 2018, les délais conséquents déjà obtenus inhérents aux procédures de première instance et d'appel, la cour ne pourra que confirmer la décision du premier juge ayant débouté M. [B] de sa demande de délais.

Partie succombante, M. [B] sera condamné aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [B] aux dépens d'appel.

Le condamne à payer à l'Association Crealia la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06481
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;21.06481 ?
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