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14/03/2024 | FRANCE | N°21/06477

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 14 mars 2024, 21/06477


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 14 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06477 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGK7



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 septembre 2021

Juge des contentieux de

la protection - Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 11-20-000640





APPELANTE :



S.A. Domofinance

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Jassime AMMARI substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 14 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06477 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGK7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 septembre 2021

Juge des contentieux de la protection - Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 11-20-000640

APPELANTE :

S.A. Domofinance

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Jassime AMMARI substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [F] [T]

né le 15 Octobre 1977 à [Localité 8] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Leyla AKEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Monsieur [Z] [G], liquidateur judiciaire de la SARL Zephir Energie suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 8 mars 2021

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

assigné par acte en date du 17 mars 2022 remis à domicile

S.A.R.L. Zephir Energie pris en la personne de son mandataire judiciaire Maître [Z] [G]

[Adresse 7]

[Localité 3]

- en liquidation judiciaire -

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Le 28 juin 2019, M. [T] a commandé auprès de la société Zephir Energie, à la suite d'un démarchage à domicile, la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un prix de 15 000 euros.

Afin de financer cette installation, la société Domofinance a accordé à M. [T], selon offre du même jour un prêt de 15000 euros au taux de 3,94% l'an remboursable en 120 mensualités de 153,40 euros, avec un différé d'amortissement de 6 mois.

Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2020, M. [T] a fait assigner la SARL Zephir Energie et la Sa Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan.

Par acte d'huissier en date du 10 mai 2021, il a fait appeler en la cause Maître [Z] [G], mandataire liquidateur de la SARL Zephir Energie ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par un jugement réputé contradictoire en date du 10 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Perpignan a :

- prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 28 juin 2019 entre M. [F] [T] et la SARL Zephir Energie.

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 28 juin 2019 entre Monsieur [F] [T] et la Sa Domofinane.

- dispensé Monsieur [F] [T] du remboursement à la Sa Domofinance du montant emprunté.

- condamné la Sa Domofinance à procéder à la radiation de Monsieur [F] [T] du FICP.

- débouté Monsieur [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

- fixé la créance de la Sa Domofinance au passif de la SARL Zephir Energie à 18 408 euros.

- condamné in solidum la Sa Domofinance et la SARL Zephir Energie aux entiers dépens de l'instance.

- condamné in solidum la Sa Domofinance et la Sarl Zephir Energie à payer à Monsieur [F] [T] de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Domofinance a relevé appel de ce jugement le 8 novembre 2021.

PRETENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 août 2022, la société Domofinance demande à la cour :

- D'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la Sa Zephir Energie à son profit et débouté M. [T] de sa demande indemnitaire

Et, statuant à nouveau, de :

- Débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses moyens et demandes.

- A titre subsidiaire, le débouter de ses demandes telles que dirigées contre la Sa Domofinance et le condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la restitution du capital mis à sa disposition, avec déduction des échéances réglées le cas échéant.

- En toute hypothèse, le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 mai 2022, M. [T] demande à la cour de juger l'appel de la Sa Domofinance infondé, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et par conséquent de :

- Juger nul le contrat de vente et le contrat du crédit affecté, et le dispenser de restituer le capital emprunté à la société Domofinance.

- Subsidiairement, condamner solidairement M. [Z] [G] et la Sa Domofinance à lui régler la somme de 15000 euros et ordonner la compensation des créances respectives des parties.

- En tout état de cause, ordonner à la société Domofinance de procéder à la radiation de son inscription du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

- Condamner solidairement Monsieur [Z] [G] et la Sa Domofinance à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

- Condamner la Sa Domofinance à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Nese Koc, Avocat.

La déclaration d'appel et les conclusions de la société Domofinance ont été signifiées à Maître [G] es-qualité les 15 février et 17 mars 2022 par remise à domicile.

Les conclusions de M. [T] n'ont pas été signifiées à Me [G] es-qualité de mandataire-liquidateur de la société Zephir Energie en dépit d'une injonction du conseiller de la mise en état en date du 5 septembre 2022.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 décembre 2023.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

L'appelante fait grief en substance au jugement déféré d'avoir annulé le contrat principal alors qu'il n'en existe aucun motif et qu'en tout état de cause à les supposer établies, les irrégularités ont été ratifiées par M. [T] par le fait qu'il a signé le procès-verbal de réception, a commencé à régler les échéances du prêt et profité de son installation sans interruption depuis le 4 septembre 2019.

L'article L.221-5 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce s'agissant d'un contrat conclu le 28 juin 2019 dispose notamment que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2.

L'article L. 111-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, énonce notamment : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L.112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ainsi que s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.

....».

L'article L.221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier a l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.

Aux termes de l'article L.242-1 du Code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 du même code sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Au cas d'espèce, la cour ne pourra que constater à l'instar du premier juge que :

- le bon de commande ne comporte pas de bordereau de rétractation, ni ne renseigne précisément l'acquéreur de cette faculté de renonciation et de ses conditions d'exercice,

- le contrat ne mentionne ni les caractéristiques essentielles de l'installation en termes de performance, de rendement et de capacité de production, informations pourtant essentielles à la décision du consommateur (C.Cass Civ. 1ère 20/12/2023 n°22-14.020), ni la marque du onduleur, des panneaux et du système domotique si ce n'est par une mention illisible assortie de la formule « ou équivalent », ce qui ne permet pas au consommateur de comparer le matériel objet du contrat avec celui proposé par d'autres professionnels (C.Cass Civ 1ère 24/01/2024 n°21-20.691) et de permettre à l'acquéreur de se renseigner sur ses performances.

- le délai d'exécution des prestations commandées n'y est précisé que par la mention stéréotypée « livraison à compter de la date de signature du présent bon de commande ... 90 jours maximum pour l'intervention et 15 jours pour l'exécution des travaux sauf cas particulier » qui ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise le moment de l'exécution définitive de ses obligations par le vendeur. (C.Cass Civ 1ère 15/06/2022 n°21-11.747).

La société Domofinance maintient en cause d'appel le moyen développé en première instance tiré de la ratification de ces causes de nullité par M. [T] du fait de la signature sans réserve le 4 septembre 2019 d'une fiche de réception des travaux, du raccordement de l'installation, du règlement des échéances du prêt, de la jouissance de l'installation depuis le 4 septembre 2019.

Il ne peut cependant être déduit de ces éléments que M. [T] a eu en sa qualité de consommateur nécessairement profane, connaissance des dispositions d'ordre public sus-visées et l'intention d'accepter leur violation, l'exécution d'un acte nul ne valant confirmation par application de l'article 1182 du code civil qu'en connaissance de la cause de nullité.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 28 juin 2019 entre M. [T] et la société Zephir Energie, cette nullité du contrat principal emportant de plein droit en vertu des dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation, le prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Domofinance et M. [T].

L'annulation du contrat de prêt justifie qu'il soit fait droit à la demande M. [T] de condamnation de la société Domofinance à procéder à sa radiation du FICP sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

En vertu de l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitutions dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

La créance de M. [T] à l'égard de la société Zephir Energie au titre de la restitution du prix de vente sera fixée au passif de la société à hauteur de 15 000 euros aucune condamnation ne pouvant être prononcée à son encontre en l'état de la procédure de liquidation dont elle est l'objet.

S'agissant de la restitution des fonds prêtés, la société Domofinance fait grief au premier juge de l'avoir privée de son droit à restitution arguant de l'absence de faute, contestant être tenue d'une obligation de contrôle de la régularité du bon de commande, de ce qu'elle n'a en outre commis aucune faute au stade de l'exécution du contrat principal, n'avoir manqué à son devoir de conseil et de vigilance, et qu'enfin aucun préjudice en lien avec de telles fautes à les supposées établies n'a en outre été caractérisé.

M. [T] conclut quant à lui à la confirmation de la disposition du jugement déféré l'ayant dispensé de restituer le capital arguant de ce que l'installation n'est pas conforme à celle commandée, ni fonctionnelle, sa production étant très basse ainsi que l'a relevé le commercial de la société Zephir Energie laquelle a d'ailleurs reconnu cette inexécution puisqu'elle lui a proposé la signature d'un protocole d'accord.

Il soutient que la société Domofinance a également commis une faute en lui proposant un crédit incompatible avec sa situation financière.

Il est de jurisprudence constante que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Si la faute de la société Domofinance est en l'espèce caractérisée en ce qu'en sa qualité de professionnel finançant habituellement ce type de contrat, elle se devait avant que de verser les fonds prêtés au vendeur, de s'assurer de la conformité du bon de commande aux dispositions d'ordre public du code de la consommation au premier rang desquelles figure le droit de rétractation de l'acquéreur, M. [T] ne caractérise pas pour autant de manière suffisante l'existence d'un préjudice en lien avec la faute du prêteur dès lors qu'il est constaté que ce dernier n'a débloqué les fonds prêtés que postérieurement à la signature de la fiche de réception des travaux le 4 septembre 2019 laquelle ne mentionne aucune réserve, les réclamations adressées par M. [T] à la société Zephir étant postérieures.

S'agissant d'une faute du prêteur et d'un préjudice liés à l'octroi d'un prêt sans s'être s'assuré de son adéquation aux capacités financières de l'emprunteur, la société Domofinance verse aux débats la fiche de dialogue signée le 28 juin 2019 par M.[T] dont il ressort qu'il a déclaré percevoir un salaire net de 2 398 euros et n'y a mentionné aucune charge ; ces renseignements, dont l'emprunteur ne saurait se prévaloir de leur éventuelle fausseté, ne permettent pas de relever une faute du prêteur dans l'octroi du prêt litigieux remboursable au moyen d'échéances d'un montant mensuel de 153 euros compatible avec sa situation financière telle que déclarée.

Il résulte de ces considérations que la cour ne pourra qu'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a privé la société Domofinance du droit d'obtenir la restitution des sommes prêtées et, statuant à nouveau, condamnera M. [T] à lui restituer la somme de 15 000 euros sous déduction des sommes versées par lui au titre du remboursement du prêt.

La cour confirmera enfin la décision du premier juge ayant débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts maintenue en cause d'appel au titre d'un préjudice moral qui n'est pas caractérisé.

Partie succombante, M. [T] sera condamné aux dépens d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- privé la société Domofinance du droit d'obtenir de M. [T] la restitution des sommes prêtées,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [T] à restituer à la société Domofinance la somme de 15 000 euros au titre du capital emprunté diminuée du montant des échéances remboursées.

Fixe la créance de restitution de M. [T] à l'égard de la société Zephir Energie au passif de la liquidation judiciaire de ladite société à la somme de 15 000 euros.

Déboute M. [T] du surplus de ses demandes.

Confirme le surplus des dispositions déférées.

Condamne M. [T] aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Domofinance.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06477
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;21.06477 ?
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