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14/03/2024 | FRANCE | N°21/06425

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 14 mars 2024, 21/06425


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à













COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 14 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06425 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGHR



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 septembre 2021

Tribunal judiciaire de Montpelli

er - N° RG 19/03139





APPELANTS :



Monsieur [G] [I]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Laura MARCHAND, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 14 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06425 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGHR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 septembre 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 19/03139

APPELANTS :

Monsieur [G] [I]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Laura MARCHAND, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame [D] [I]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Laura MARCHAND, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. Etude Balincourt - Etablissement de Montpellier Liquidateur judiciaire de la société ASC Immobilier, SAS inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 321 006 785, dont le siège social est sis [Adresse 5], société placée en liquidation judiciaire le 13 octobre 2017 par le Tribunal de commerce de Montpellier, lequel a pris la suite de Maître [W] [M], liquidateur initialement désigné - Mandataire Judiciaire

[Adresse 4]

[Adresse 4]

assignée par acte remis le 28 décembre 2021 à personne habilitée

S.A.S. Asc Immobilier représentée par la SELARL Etude Balincourt, son liquidateur judiciaire

[7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

- en liquidation judiciaire -

Compagnie d'assurance Madp Assurances pris en la personne de son représentant légal venant aux droits de la mutuelle Cameic - Caisse d'Assurance Mutuelle Entreprises Industrielles et Commerciales, immatriculée au RCS de Paris sous le n°784 338 766 prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Mélody VAILLANT substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [I] et Mme [D] [I] sont propriétaires d'une villa située à [Localité 9].

Suivant acte sous-seing-privé du 15 septembre 2004, ils ont confié à la Sarl Agence [Localité 10], la gestion locative de ce bien.

Le 1er octobre 2010, l'Agence [Localité 10] devenue Sas Asc Immobilier a souscrit auprès de la Caisse d'Assurance Mutuelle Entreprises Industrielles et Commerciales (Cameic):

- une garantie portant sur les loyers et charges impayés et les détériorations immobilières,

- une garantie vacance locative, en cas de non relocation après le départ du locataire.

Les époux [I], représentés par leur mandataire Asc Immobilier, ont alors donné en location leur villa à Mme [E] [V] laquelle a été défaillante dans le règlement des loyers de sorte qu'ils l'ont faite assigner devant le juge des référés du tribunal d'instance de Sète.

Par arrêt du 29 septembre 2016, la cour d'appel de Montpellier a condamné Mme [V] à la somme totale de 30203,65 €, se décomposant comme suit : 16 429,23 € au titre de sa dette locative, 1 159,42 € au titre de la clause pénale, et 11 115€ d'indemnités d'occupation, outre 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cameic a refusé sa garantie.

Par acte du 8 novembre 2013, la Sas Asc Immobilier a fait assigner à jour fixe la compagnie d'assurance Cameic en paiement, au titre de sa garantie de la somme de 82 087,71 euros en principal outre intérêts au titre de sinistres ayant donné lieu à confirmation de garanties et prises en charges partielles, 110 207,13 euros en principal au titre des sinistres ayant donné lieu à refus de garantie et 8 804,26 euros au titre des sinistres relatifs aux dossiers en attente de réponse.

Par jugement du 18 février 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 22 février 2014, il a été dit que la Cameic n'avait pas renoncé à se prévaloir d'une déclaration irrégulière. Sa demande visant à voir prononcer la nullité d'adhésion de la société Asc à la police solution GRI a été rejetée, pareillement que sa demande visant à voir constater la résiliation des solutions GRI et GRI vacance locative depuis le 20 mars 2013, ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 154 125,50 euros au titre de la prime de la garantie loyers impayés majorée de 50 %.

En cours de procédure, la Cameic a cédé son portefeuille de contrats avec les droits et obligations qui s' y rattachent à la société d'assurance mutuelle Madp, suivant décision d'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 16 septembre 2016.

Suivant conclusions du 4 octobre 2017, les époux [I] sont intervenus volontairement à la procédure se prévalant d'une créance à l'encontre de Madp Assurances.

Le 13 octobre 2017, la société Asc Immobilier a été placée en liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 18 mars 2019, l'affaire a été radiée compte tenu de l'absence de régularisation de la procédure à l'égard du liquidateur de la société Asc Immobilier.

Elle a été réinscrite à la demande des époux [I] sous le numéro 20/02198.

Par actes en date des 22 mai 2019 et 11 septembre 2019, les époux [I] ont respectivement fait assigner la société d'assurance Madp d'une part en intervention forcée et la Sarl Etude Balincourt, liquidateur judiciaire de la Sas Asc Immobilier d'autre part pour les voir solidairement condamnées à leur payer la somme de 30 203,65 euros au titre de la garantie des loyers impayés.

Les procédures ont été jointes, de sorte que sont parties à la procédure :

- la société Asc Immobilier,

- la société Madp,

- la Sarl Etude Balincourt, es qualité de liquidateur de la société Asc Immobilier, assigné par les époux [I].

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- déclaré irrecevables les demandes de la société Asc Immobilier du fait de sa liquidation judiciaire ;

- déclaré prescrite l'action des époux [I] à l'encontre de la société Madp Assurances ;

- débouté les époux [I] de leur demande à l'encontre de la Cameic ;

- condamné in solidum les époux [I] aux dépens de l'instance, avec distraction respective au profit des conseils de la Cameic et de la société Madp Assurances ;

- les a déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [I] ont relevé appel de ce jugement le 3 novembre 2021.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 janvier 2022, les époux [I] demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société Madp Assurances, venant aux droits de la Cameic, à leur payer la somme de 30 203,65 euros en exécution de la garantie de loyers impayés, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 28 mars 2022, la société Madp Assurances demande en substance à la cour de confirmer le jugement et de :

- Principalement, dire irrecevable du fait de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, la demande des époux [I].

- Subsidiairement, les débouter de leurs demandes mal fondées.

- Dans tous les cas, les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Lasry.

La déclaration d'appel et les conclusions des époux [I] ont été signifiées à la Selarl Etude Balincourt ainsi qu'à la société Asc Immobilier le 28 décembre 2021 par remise à personne morale.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 décembre 2023.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Les époux [I] font grief au premier juge d'avoir déclaré irrecevable leur action à l'encontre de la société Madp Assurances alors que l'action introduite en 2013 par leur mandataire Asc Immobilier a interrompu la prescription, et sur le fond de les avoir déboutés de leur demande à l'encontre de la société Cameic alors que le transfert de son portefeuille à la société Madp n'a pas eu pour effet de la décharger de manière rétroactive de ses obligations antérieurement contractées.


La société Madp fait valoir quant à elle en substance au soutien de sa demande tendant à la confirmation du jugement déféré que l'action entreprise par la société Asc Immobilier n'a pu interrompre la prescription de celle engagée par les époux [I] dès lors qu'elle a agi en son nom propre au titre de plusieurs contrats de bail pris en gestion au rang desquels ne figure pas celui des époux [I].

Elle ajoute qu'en tout état de cause les époux [I] n'ont pas la qualité d'assurés de la société Madp, le contrat d'assurance désignant en cette qualité l'administrateur de biens qui consent sa garantie personnelle au bailleur et souscrit par ailleurs un contrat d'assurance pour être couvert des conséquences de la mise en jeu de cette garantie.

En vertu de l'article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Le point de départ de la mise en jeu de la garantie d'assurances « loyers impayés » est la date à compter de laquelle les locataires ont été défaillants dans le règlement des loyers.

Or, en l'espèce, la fixation de cette date ne peut être opérée à défaut d'autre élément produit par les appelants que par référence faite par l'arrêt de la cour de ce siège en date du 29 septembre 2016 ayant statué dans l'instance opposant les époux [I] à leur locataire Mme [V] à deux commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés à cette dernière le premier, le 18 septembre 2014 de sorte que les premiers impayés de loyer étaient nécessairement antérieurs à cette date et que lors de l'intervention volontaire des époux [I] à l'encontre de la société Madp par conclusions signifiées le 4 octobre 2017, leur action se trouvait prescrite.

Et les époux [I] ne justifient pas de l'existence d'une cause interruptive de prescription dans l'action engagée le 8 novembre 2013 par la société Asc immobilier qui aurait agi en qualité de leur mandataire à l'encontre de la Cameic aux droits de laquelle intervient la société Madp, dès lors que ni dans les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 18 février 2014 qui a suivi cette assignation, ni dans les termes des conclusions prises par la société Asc dans le cadre de cette instance, la cour ne trouve un quelconque élément permettant d'établir que cette juridiction avait été saisie d'une demande au titre d'une garantie locative due par la Cameic à Asc au titre du contrat de bail conclu par les époux [I], leur nom n'apparaissant pas dans la liste des lots pris en gestion par Asc objets de cette procédure, action dont il doit être surabondamment constaté qu'elle a été engagée dix mois avant la date du commandement de payer signifié à leur locataire, et peut dès lors difficilement concerner les impayés au titre desquels les époux [I] recherchent la garantie de la compagnie Madp.

C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a déclaré prescrite l'action des époux [I] à l'encontre de la société Madp.

Parties succombantes, les époux [I] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Condamne in solidum les époux [I] aux dépens d'appel.

Les condamne in solidum à payer à la société Madp Assurances la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06425
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;21.06425 ?
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