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14/03/2024 | FRANCE | N°21/04739

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 14 mars 2024, 21/04739


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 14 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04739 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDAW





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 juillet 2021 <

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Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 19/01462





APPELANT :



Monsieur [D] [U]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Victor ETIENNE substituant Me Philippe CALVET, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant





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ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 14 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04739 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDAW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 juillet 2021

Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 19/01462

APPELANT :

Monsieur [D] [U]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Victor ETIENNE substituant Me Philippe CALVET, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Madame [N] [U]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Pauline PLANQ substituant Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS' avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant avoir prêté à sa fille Mme [N] [U], la somme de 230 300 euros sans intérêts et remboursable en 329 mensualités de 700 euros pour lui permettre d'acquérir un terrain et y édifier une construction, prêt qu'elle a cessé de rembourser en avril 2018 après avoir remboursé la somme de 40 600 euros, M.[D] [U] l'a faite assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Béziers par acte d'huissier en date du 26 juin 2019.

Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a condamné Mme [N] [U] à payer à M. [D] [U] la somme de 62 300 euros portant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et rejeté toute demande plus ample ou contraire.

M. [U] a relevé appel de ce jugement le 22 juillet 202.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 septembre 2022, M. [U] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement condamnant Mme [U] à la somme de 62 300 euros et rejetant toute demande plus ample ou contraire et, statuant à nouveau, de :

- Condamner Mme [U] à lui payer la somme de 189 700 euros avec intérêts au taux légal depuis la délivrance de la mise en demeure soit le 11 janvier 2019 ;

A titre subsidiaire,

- Juger que Mme [U] a bénéficié d'un enrichissement sans cause,

- La condamner à lui payer la somme de 189 700 euros compte tenu de son appauvrissement,

- En toute hypothèse, condamner Mme [U] à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 décembre 2022, Mme [U] demande en substance à la cour de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- Condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 620 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 décembre 2023.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS:

M. [U] fait grief en substance au premier juge d'avoir limité le montant de la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 62300 euros au titre des sommes qu'il lui a prêtées dont le montant initial s'élève à 230 300 euros ainsi que l'établit l'acte sous-seing-privé daté du 1er avril 2015 que Mme [U] ne conteste pas avoir signé et auquel est joint un tableau d'amortissement également signé, peu important que l'acte soit dactylographié eu égard aux dispositions de l'article 1348 du code civil relatif à l'impossibilité morale de respecter le formalisme dans la sphère familiale et des dispositions relatives à la signature éléctronique.

Il précise que la somme prêtée a été versée au moyen d'une part d'un virement entre les mains du notaire instrumentaire du prix d'acquisition du terrain et d'autre part du règlement direct des travaux ou matériaux ayant permis d'y édifier la construction.

L'article 1326 du code civil dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016 dispose que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres.

L'acte litigieux daté du 1er avril 2015 intitulé «Reconnaissance de dette», est entièrement dactylographié, porte sur une dette d'un montant en principal de 230 300 euros remboursable au moyen de 329 mensualités de 700 euros à compter du 1er juillet 2013 jusqu'au 1er novembre 2040. M.[U] y apparaît en qualité de créancier et Mme [U] de débiteur. L'acte comporte deux signatures apposées sous le nom de chacun d'eux et un tableau d'amortissement paraphé lui est annexé.

Cet acte, que Mme [U] ne conteste pas formellement aux termes de ses écritures avoir signé- la cour observant en outre que cette signature est en tous points conforme à celle figurant sur l'acte d'achat du terrain acquis par Mme [U]-ne répond pas néanmoins aux exigences de l'article 1326 du code civil ancien sus-cité en ce que la mention de la somme dûe n'y est pas manuscrite.

Il ne pourra dès lors valoir que comme commencement de preuve par écrit devant être complété par d'autres éléments de preuve extrinsèques, ni les dispositions de l'article 1348 ancien du code civil relatives à l'impossibilité morale de se procurer un écrit, ni celles applicables à la signature électronique ou l'emploi de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur, ne pouvant ainsi que soutenu par M. [U], l'exonérer de cette exigence de la mention manuscrite dès lors d'une part qu'il produit bien un écrit en dépit du lien familial, et que d'autre part, il ne justifie pour cet acte d'un quelconque recours à un procédé de certification électronique.

La cour retiendra comme éléments probants de nature à conforter le contenu de cet acte dont les mentions sont exemptes d'ambiguïté quant au montant de la dette, à la désignation du créancier et du débiteur, et aux modalités de remboursement :

- le règlement direct effectué le 4 avril 2012 par M. [U] de la somme de 102900 euros entre les mains du notaire instrumentaire de l'acte d'acquisition par Mme [U] d'une parcelle de terrain à bâtir sis sur la commune de [Localité 6],

- le règlement de la facture établie le 17 décembre 2012 au titre d'achat de matériaux auprès de la société Gedimat portant la mention« chantier [U] [N]» d'un montant de 10380 euros,

- le règlement de factures émises entre 2012 et 2013 par M.[I] artisan maçon au titre de la «construction d'une maison individuelle sur la commune de [Localité 6]»,

- enfin, et surtout, le commencement d'exécution des remboursements selon les modalités conformes au tableau d'amortissement annexé à l'acte du 1er avril 2015 ainsi qu'en attestent les relevés de compte produits par M. [U] dont il ressort la réalisation de virements réguliers mensuels de 700 euros effectués par Mme [U] à compter du mois de juillet 2013 jusqu'au mois d'avril 2018 et ce pour un montant total de 40600 euros, ces versements suffisant à compléter le commencement de preuve constitué par l'acte du 1er avril 2015 et à établir tant l'existence, que le montant de la dette. (C. Cass. Civ 1ère 7 juin 2023 n°S 22-13.305).

Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [U] à payer à M. [U] la somme de 62300 euros, le montant de la condamnation étant fixé par la cour à hauteur de 189700 euros ( 230300 - 40600) outre intérêts au taux légal depuis le 11 janvier 2019 sur la somme de 6300 euros et à compter du 26 juin 2019 date de l'assignation valant mise en demeure pour le surplus.

Partie succombante , Mme [U] sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [N] [U] à payer à M. [D] [U] la somme de 189700 euros outre intérêts au taux légal depuis le 11 janvier 2019 sur la somme de 6300 euros et pour le surplus à compter du 26 juin 2019.

Condamne Mme [N] [U] aux dépens.

La condamne à payer à M. [D] [U] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/04739
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;21.04739 ?
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