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14/03/2024 | FRANCE | N°21/01797

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 14 mars 2024, 21/01797


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 14 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01797 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5M3





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 mars 2021
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APPELANTE :



SA Avanssur venant aux droits du Gie Direct Assurances

SA à conseil d'administration au capital de 37 507,40 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro n° 378 393 946, Dont le siège social est sis [Adresse 6], Pour elle son représentant légal e...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 14 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01797 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5M3

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 mars 2021

Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 20/02809

APPELANTE :

SA Avanssur venant aux droits du Gie Direct Assurances

SA à conseil d'administration au capital de 37 507,40 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro n° 378 393 946, Dont le siège social est sis [Adresse 6], Pour elle son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie PASZEK de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [X] [J]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [J] est propriétaire d'un véhicule de marque Bmw pour lequel il a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société La Sauvegarde en 2017.

En juin 2018, il a résilié ce contrat pour en souscrire un nouveau le 6 juillet 2018 avec effet au 20 juillet 2018 auprès de la société Direct assurances aux droits de laquelle est intervenue la compagnie GIE Direct Assurances puis la société Avanssur.

Pour les besoins de la souscription de ce contrat, la société Direct assurance a obtenu de la société La Sauvegarde un relevé de sinistralité antérieure faisant apparaître outre un sinistre du 14 septembre 2016, un sinistre survenu le 25 juillet 2017.

Au vu de cette information, la société Direct Assurances a notifié le 2 août 2018 à M. [J], la résiliation de son contrat d'assurance avec effet au 22 août 2018.

Le 24 août 2018, M. [J] a déclaré un sinistre à la société Direct Assurance au titre de dégradations de son véhicule survenues le 20 août 2018 au titre desquelles il a déposé plainte le 25 août 2018. Le coût de la réparation de ces dégradations a été évalué par l'expert commis par l'assureur à la somme de 12700 euros .

Le 30 août 2018, la Sa Pacifica a formulé une réclamation auprès de la société La Sauvegarde précédent assureur de M.[J] au titre d'un accident survenu le 5 juillet 2018.

C'est dans ce contexte que la compagnie Direct assurances a, par courrier recommandé en date du 21 décembre 2018, opposé à M. [J] la nullité de son contrat d'assurance automobile en application de l'article L. 113-8 du code des assurances et que, persistant dans sa position malgré la contestation émise par M.[J] par lettre recommandée du 7 janvier 2019, ce dernier l'a faite assigner par acte du 6 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Perpignan en paiement de la somme de 12700 euros au titre de l'indemnisation du sinistre du 20 août 2018 outre 5000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance.

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- dit que la société Direct assurance ne peut opposer à M. [J] la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle,

- dit que la société Direct assurance doit garantir le sinistre du 20 août 2018,

- condamné ladite société à payer à M. [J] les sommes de:

- 12 700 euros sous réserve de la franchise ;

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La compagnie Gie Direct assurance a relevé appel de ce jugement le 18 mars 2021

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électroniques le 21 décembre 2023, la Sa Avanssur venant aux droits du Gie Direct assurances demande en substance à la cour de réformer le jugement et de :

- Retenir l'existence de la fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré et prononcer dès lors la nullité du contrat et dire que la société Avanssur ne doit pas garantir le sinistre survenu le 20 août 2018,

- Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

- Dire qu'il devra restituer le montant des sommes versées en exécution du jugement,

- Déclarer irrecevable la demande nouvelle relative aux frais des gardiennage,

- Condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Scp Habeas Avocats et conseils.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2023, M. [J] demande en substance à la cour de débouter la société Avanssur de l'ensemble de ses demandes, confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a jugé que l'assureur lui doit sa garantie et faisant droit à son appel incident de :

- Déclarer recevable sa demande tendant à voir réserver l'indemnisation du préjudice lié aux frais des frais de gardiennage 25 août 2018 à ce jour,

- Condamner la société Avanssur à lui payer outre la somme de 12 700 euros en réparation de son dommage matériel avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019 ou du 6 novembre 2020, celles de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 décembre 2023.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS:

- sur la nullité du contrat d'assurance

L'article L113-8 du code des assurances dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Il incombe à l'assureur qui allègue la nullité du contrat de rapporter la preuve de la réticence ou fausse déclaration intentionnelle et de la diminution de l'opinion du risque pour l'assureur;

En l'espèce, la société Avanssur fait grief au jugement déféré de n'avoir pas retenu la mauvaise foi de l'assuré du fait de l'absence de déclaration du sinistre survenu le 5 juillet 2017 soit la veille de la souscription du contrat d'assurance, alors que ce sinistre a pourtant donné lieu à un constat d'accident signé par les deux conducteurs de sorte que M. [J] ne pouvait l'ignorer et que c'est volontairement qu'il s'est abstenu de le déclarer.

Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L.113-2 aliéna 2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge et que par application de ces dispositions, l'assureur ne peut se prévaloir d'une déclaration inexacte que si elle procède d'une réponse précise à des questions du dit formulaire.

Or il sera constaté que la société Avanssur ne produit pas plus qu'en première instance le formulaire ou questionnaire soumis à son assuré lors de la conclusion du contrat privant ainsi la cour d'en examiner son contenu et surtout de vérifier que ce questionnaire a bien été renseigné postérieurement au sinistre litigieux survenu le 5 juillet 2018 à 17H40, condition préalable à son omission volontaire, étant rappelé que le contrat litigieux est conclu le lendemain 6 juillet.

Dès lors, la cour ne pourra que confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant dit que la société Direct Assurances aux droits de laquelle intervient aujourd'hui la société Avanssur ne pouvait opposer à M. [J] la nulllité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle laquelle n'est pas davantage établie en cause d'appel qu'elle ne l'était en première instance .

- sur l'indemnisation du sinistre

L'évaluation du montant du dommage à hauteur de 12700 euros n'est pas contestée à hauteur d'appel et résulte de l'évaluation faite par l'expert de l'assureur de sorte que la condamnation prononcée de ce chef par le premier juge sera confirmée et complétée par la condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020 date de l'assignation valant mise en demeure.

La cour confirmera également l'évaluation retenue par le premier juge et non critiquée par l'appelante pour la somme de 1500 euros des dommages et intérêts accordés à l'assuré au titre du trouble de jouissance du véhicule.

La société Avanssur conclut pour le surplus à titre principal à l'irrecevabilité de la demande tendant à ce que la réparation des frais de gardiennage soit réservée par application de l'article 564 du code de procédure civile comme étant une demande nouvellement formée en appel et sur le fond invoque les dispositions de l'article 4.1.4 des conditions générales du contrat excluant les frais de garage ou de gardiennage même s'ils sont consécutifs à un événement assuré.

Si cette demande est recevable comme ne se heurtant pas aux dispositions sus-visées dès lors d'une part que ces frais ont déjà été évoqués dans le cadre de l'assignation introductive d'instance et que cette demande n'est que la conséquence ou le complément nécessaire aux demandes principales et si effectivement la clause des conditions générales excluant ces frais de la garantie lui sont inopposables dès lors que le contrat d'assurance qui renvoie aux conditions particulières contenant cette clause n'a été signé qu'à la suite de la lettre de mission donnée par l'assureur à son enquêteur à la suite du sinistre du 20 août 2018, sur le fond la cour n'y fera pas droit dès lors qu' il appartient à M. [J] de rapporter à l'appui de sa demande la preuve d'une créance certaine au moins dans son principe au moment où elle est formée, ce qu'il s'abstient de faire s'agissant de ces frais de gardiennage.

Succombant en son appel, la société Avanssur sera condamnée aux dépens d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Par arrêt contradictoire, ,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la condamnation de la société Avanssur à payer à M.[J] la somme de 12700 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020.

Déclare recevable la demande relative aux frais de gardiennage.

Au fond déboute M. [J] de cette demande.

Condamne la société Avanssur aux dépens d'appel,

La condamne à payer à M. [J] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01797
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;21.01797 ?
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