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14/03/2024 | FRANCE | N°21/01762

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 14 mars 2024, 21/01762


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 14 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01762 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5LH



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 février 2021
>Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 18/00427



APPELANTE :



S.A. Pacifica

SA au capital de 281 415 225 € entièrement libéré, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865, dont le siège social est à [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 14 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01762 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5LH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 février 2021

Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 18/00427

APPELANTE :

S.A. Pacifica

SA au capital de 281 415 225 € entièrement libéré, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865, dont le siège social est à [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant ayant plaidé pour Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME :

Monsieur [S] [H]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et non plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE 

Le 28 août 2014, M. [S] [H] (l'assuré, ci-après), a souscrit un contrat d'assurance formule « tout risques intégral » pour un véhicule de marque Audi modèle TT auprès de la SA Pacifica (l'assureur, ci-après).

Le 1er janvier 2015, l'assuré a déclaré à son assureur, la disparition du véhicule assuré dans la nuit du 31 décembre 2014 au 1er janvier 2015 et a rempli un questionnaire « vol » à ce titre.

En réponse, l'assureur a demandé la communication de toutes les pièces utiles, dont le certificat de cession et tous les jeux de clés du véhicule.

L'assureur a par la suite mandaté M. [I] en qualité d'enquêteur, qui a déposé son rapport le 11 août 2015.

Par courrier du 12 octobre 2015, l'assureur a informé l'assuré qu'il déniait sa garantie.

Par acte du 22 janvier 2016, l'assuré a saisi le juge des référés aux fins de voir condamner son assureur à lui verser une provision de 24.200 € au titre du préjudice subi consécutivement au vol du véhicule assuré.

Par ordonnance du 14 avril 2016, le juge des référés a rejeté la demande provisoire relevant l'existence de contestation sérieuse.

C'est dans ce contexte que par acte du 10 avril 2018, l'assuré a fait assigner son assureur, en paiement de la somme de 24.200 € correspondant à la valeur du véhicule volé.

Vu le jugement du 16 février 2021 du tribunal judiciaire de Carcassonne, lequel a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné la SA Pacifica à payer à M. [H] la somme de 23.700 € en exécution du contrat conclu entre les parties ;

- condamné la SA Pacifica à payer à M. [H] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Vu la déclaration d'appel de la SA Pacifica en date du 17 mars 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2021, aux termes desquelles la SA Pacifica demande en substance, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [H] la somme de 23.700 € en exécution du contrat conclu entre les parties et la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le confirmer en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes et statuant à nouveau de débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui restituer la somme de 25.200 € réglée en exécution du jugement et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2022, aux termes desquelles M. [H] demande en substance, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Pacifica à lui payer la somme totale de 25.200 €, de le réformer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau de condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 2.000 € en réparation des préjudices subi du fait de l'inexécution des obligations contractuelles et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 juin 2023.

MOTIFS

Sur l'exécution du contrat d'assurance 

L'assureur critique le premier juge en ce qu'il aurait procédé à une inexacte appréciation des faits de la cause et souligne l'existence d'incohérences imputables à l'assuré tant sur les modalités d'acquisition du véhicule que sur l'existence même du vol dont il semble remettre en doute la réalité, M. [H] étant resté en possession de la troisième clé pendant près de six mois.

Toutefois, comme justement rappelé par le premier juge au visa de l'article 1134 du code civil, c'est à l'assureur qui se prévaut de la mauvaise foi de son cocontractant d'en rapporter la preuve.

La cour ne peut que partager l'appréciation factuelle opérée par le premier juge au regard des éléments suivants :

- la réalité de l'achat est justifiée par l'attestation de M. [D] [J], qui si elle n'est pas établie dans la stricte orthodoxie des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, n'en rapporte pas moins la remise de 3200€ en espèces le 15 août 2014 à titre d'acompte sur le prix de 24200€ convenu pour la vente du véhicule de marque Audi TT ;

- la concomitance de l'assurance auprès de Pacifica souscrite par M. [H], à effet du 28 août 2014 et du certificat d'immatriculation au nom de M. [H] en date du 26 août 2014, qui, s'il ne constitue pas un titre de propriété, n'en est pas moins un indice corroborant les autres éléments ;

- la preuve d'un virement de la somme de 21000€ le 03 décembre 2014 au vendeur, M. [D] [J], le compte de M. [H] venant d'être crédité de la même somme par M. ou Mme [B] [J] par chèque tiré le 28 novembre 2014, l'assureur opérant une confusion qui ne peut qu'être volontaire entre les opérateurs qui demeurent distincts, jetant le discrédit sur la moralité de ce dernier qui aurait fait l'objet d'une déchéance de garantie de son propre assureur, ce qui s'avère finalement inexact au vu du jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 2 février 2017 qui condamne l'assureur à donner sa garantie, omettant les explications données par M. [H] selon lesquelles il avait vendu son autre véhicule pour pouvoir payer l'Audi TT assurée auprès de Pacifica ;

- la réalité du dépôt de plainte du 01 janvier 2015 que l'assureur n'a pas osé remettre en cause ;

- l'inexactitude du rapport de l'enquêteur privé qui souligne que M. [H] avait indiqué dans son questionnaire vol ne posséder que deux clefs alors que ce document (pièce 1 Pacifica) ne l'interroge pas sur le nombre de clefs en sa possession, la remise des clefs lui ayant été demandée par courrier du 2 janvier 2015.

- l'absence de toute démonstration par l'assureur de l'usage de cette troisième clé pendant le temps de sa possession par M.[H].

Il ne saurait être alors tiré aucune conséquence du fait que M. [H] n'a remis que tardivement, en juin 2015 sur la demande de l'enquêteur privé, ce troisième jeu de clefs permettant l'ouverture manuelle et le démarrage du véhicule et qu'il en ait demandé ensuite la restitution, à laquelle Pacifica était libre de donner suite ou non.

La preuve de la mauvaise foi de M. [H] n'étant pas rapportée, les prétendues incohérences n'étant pas caractérisées, Pacifica doit sa garantie et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts au titre de l'inexécution contractuelle 

M. [H] forme appel incident du chef du jugement qui l'a débouté de cette demande en retenant qu'il ne rapportait pas la preuve et ne justifiait pas du montant de son préjudice, ce que l'assureur entend voir confirmer.

Cependant, aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d'un dépôt au greffe du timbre ou par la voie électronique lors de la remise de l'acte de constitution à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses qui est constatée d'office par la cour.

En l'espèce, la cour constate que le conseil de l'intimé a été invité par le greffe à régulariser la remise du timbre fiscal les 23 juin 2023 et 15 janvier 2024.

Or, il n'a toujours pas été justifié de l'acquittement du droit au jour de la clôture des débats à l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle l'affaire a été appelée.

L'appel incident de M. [H] est en conséquence irrecevable.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Pacifica supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées

Y ajoutant

Déclare irrecevable l'appel incident de M. [S] [H]

Condamne la société Pacifica aux dépens d'appel.

Condamne la société Pacifica à payer à M. [S] [H] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01762
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;21.01762 ?
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