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14/03/2024 | FRANCE | N°21/01580

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 14 mars 2024, 21/01580


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à

























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 14 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01580 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5AZ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 février 2021

Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 17/01574



APPELANTE :



S.A Axa France Iard

représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 14 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01580 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5AZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 février 2021

Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 17/01574

APPELANTE :

S.A Axa France Iard

représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jean-Marc CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES :

S.A.S.U. Carrelage et Revetements Audois

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal LORENT de la SELAS PASCAL LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant

S.A.R.L Anphi

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.A.R.L. R.3.I. Sud

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant sur l'audience Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Smabtp

Représentée par son Directeur, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant sur l'audience Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SCI Alibert et la SARL Anphi ont décidé de rénover et d'agrandir le centre Auto Leclerc, situé à Carcassonne, et ont à cet effet conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec la SARL R3I Sud, société assurée auprès de la SMABTP.

La SCI Alibert a par ailleurs, conclu un contrat avec la SARL Carrelage et Revêtements Audois (SARL CRA, ci-après), portant sur la fourniture et pose de carrelage pour un montant de 14.466,11 €.

La SARL Anphi a conclu un marché de travaux avec la SARL CRA portant sur la fourniture et la pose de carrelage pour un montant de 48.921,58 €.

En décembre 2013, la SARL Anphi a fait procéder sur le carrelage réalisé à la pose des ponts de levage et a débuté l'exploitation commerciale des lieux.

Faisant valoir l'existence de malfaçons, elle a refusé de procéder au paiement des travaux réalisés.

Par acte du 07 mars 2014, la SCI Alibert et la SARL Anphi ont saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 20 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne a fait droit à la demande et a désigné M. [V] [J] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 08 septembre 2017.

C'est dans ce contexte que par acte du 15 décembre 2017, la SARL CRA a fait assigner la SCI Alibert et la SARL Anphi aux fins d'obtenir le paiement des sommes facturées.

Par actes des 06 juillet et 16 août 2018, la SARL CRA a fait délivrer à la SA Axa France Iard, à la SMABTP et à la SARL R3I Sud une assignation d'appel de cause.

Par ordonnance du 05 septembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Par ordonnance du 20 juin 2019, le juge de la mise en état a débouté la SARL R3I Sud et la SMABTP de leur demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation délivrée à leur encontre.

Vu le jugement du 16 février 2021 du tribunal judiciaire de Carcassonne, lequel a :

- constaté le désistement d'instance et d'action de la SARL CRA à l'encontre de la SCI Alibert ;

- constaté l'extinction de l'instance opposant la SARL CRA et la SCI Alibert et le dessaisissement de la juridiction ;

- dit que la réception de l'ouvrage réalisée pour le compte de la SARL Anphi est intervenue le 18 décembre 2013 ;

- condamné la SARL CRA à payer à la SARL Anphi les sommes de :

- 28.726,56 € au titre des travaux de reprise ;

- 16.209,60 € au titre du préjudice d'exploitation retenu pendant la durée des travaux de reprise ;

- condamné la SA Axa France Iard à relever et garantir la SARL CRA des condamnations prononcées à son encontre ;

- débouté la SA Axa France Iard de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SARL R3I Sud et son assureur la SMABTP ;

- condamné la SARL CRA à verser à la SA Axa France Iard la somme de 1.500 € en paiement de sa franchise pour l'indemnisation des dommages matériels ;

- dit que la SA Axa France Iard est fondée à opposer à l'assurée et aux tiers sa franchise de 1.500 € pour l'indemnisation des dommages immatériels ;

- condamné la SARL Anphi à payer à la SARL CRA la somme de 48.921, 58 € au titre du marché de travaux conclu entre elles ;

- condamné la SARL CRA à payer la SARL Anphi la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la compensation entre la somme de 48.921,58 € due par la SARL Anphi et les sommes mises à la charge de la SARL CRA au titre de sa garantie décennale et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL CRA à payer à la SCI Alibert la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la SARL CRA à supporter les entiers dépens de l'instance.

Vu la déclaration d'appel de la SA Axa France Iard en date du 10 mars 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 juin 2021, aux termes desquelles la Sa Axa France Iard demande en substance de :

- à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la réception des travaux au 18 décembre 2013 et l'a condamné à garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre, juger que les travaux réalisés n'ont pas été réceptionnés, écarter la garantie en sa qualité d'assureur de la SARL CRA, rejeter toute demande à son encontre et prononcer sa mise hors de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire, limiter l'indemnisation des préjudices matériels et immatériels subis par la SARL Anphi aux sommes respectives de 28.726,56 € et 13.508 €, la débouter pour le surplus de ses demandes, juger qu'en cas de condamnation elle sera relevée et garantie indemne par la SARL R3I Sud et la SMABTP, condamner la SARL CRA à lui payer la somme de 1.500 € en paiement de sa franchise pour l'indemnisation des dommages matériels et juger qu'elle sera fondée à opposer aux tiers sa franchise contractuelle d'un montant de 1.500 € pour l'indemnisation des dommages immatériels ;

- en tout état de cause, condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de son avocat.

Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 06 septembre 2021, aux termes desquelles la SARL Anphi demande en substance, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter toute partie de toute demande formée à son encontre comme irrecevable ou infondée et de condamner tout succombant au dépens et à lui payer la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2021, aux termes desquelles la SARL R3I Sud et la SMABTP demandent en substance, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la SARL CRA et la SA Axa France Iard à leur payer la somme de 1.500 € chacune ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2021, aux termes desquelles la SARL CRA demande en substance de :

- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la réception de l'ouvrage réalisée pour le compte de la SARL Anphi est intervenue le 18 décembre 2013, limité l'indemnisation des préjudices matériels et immatériels de la SARL Anphi à la somme globale de 44.936,16 €, condamner la SA Axa France Iard à la relever et garantir de toute condamnation et de condamner la SARL Anphi à lui payer la somme de 48.921,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014 date de la sommation de payer restée infructueuse et rejeter tout argumentaire comme étant injuste et mal fondé ;

- à titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris et de condamner la SARL R3I Sud et la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, condamner la SARL Anphi à lui payer la somme de 48.921,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014 date de la sommation de payer restée infructueuse, débouter la SARL Anphi du surplus de ses demandes, rejeter tout argumentaire comme étant injuste et mal fondé ;

- en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 juin 2023.

MOTIFS

Par l'effet des appels principal et incident, les parties critiquent le jugement sur les points suivants :

- la réception des travaux et la garantie de l'assureur AXA

La SA Axa France Iard  soutient l'absence de réception des travaux, expresse ou tacite, car si le maître de l'ouvrage a pris possession des lieux, il n'a pas réceptionné les travaux en raison des désordres constatés refusant sans équivoque de régler l'intégralité du marché de travaux. Il n'a pas été demandé de prononcer la réception judiciaire des travaux.

Toutefois, la société Axa France Iard évoque l'absence de réception expresse, à tout le moins tacite. Il n'est pas contestable que ni l'une ni l'autre ne trouvent en effet à s'appliquer en l'état du refus express et dénué d'équivoque du maître de l'ouvrage de procéder au paiement du marché de travaux.

Loin de s'attacher à l'une ou l'autre, le premier juge a, et contrairement à ce que soutient faussement la société AXA, sur la demande de la société CRA, fixé judiciairement la date de réception des travaux à la date du 18 décembre 2013 en retenant les termes circonstanciés du rapport de l'expert judiciaire selon lequel 'les travaux étaient terminés (...) réceptionnables, même avec réserves et les locaux occupés à 100% à compter du 18 décembre 2013, date d'achèvement des travaux déclarée officiellement.

Quant au moyen tiré de l'existence de désordres qui constitueraient autant de réserves à la réception, les faisant relever de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, la société Axa ne produit aucun procès-verbal de réception avec réserves et ne peut raisonner par assimilation du refus express de réception à l'existence de réserves à la réception.

Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement prononcé la réception judiciaire des travaux et jugé que la société Axa devait sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assurée.

- les responsabilités encourues :

AXA soutient que le premier juge a procédé à une mauvaise lecture du rapport de l'expert judiciaire en reprochant à la société CRA d'avoir d'autorité procédé au changement de carreaux en contrariété avec ce qui était prévu au CCTP. Axa reprend les termes du rapport selon lesquels 'si l'entreprise avait suivi les prescriptions du CCTP, nous aurions eu le même sinistre avec en plus une usure des carreaux puisque le carreau prévu devait avoir un classement U3 P3 E3 C2, ce qui autorise comme nous l'avons déjà dit, les carreaux en grès cérame émaillé, non adaptés à ce type de local.', pour en conclure que la responsabilité du maître d'oeuvre est engagée, la cause du sinistre étant liée à un défaut de conception.

La société CRA soutient dans son subsidiaire qu'elle doit être relevée et garantie par la société R3I Sud qui a édicté des dispositions techniques erronées. Les désordres trouvent leur cause dans le CCTP établi par ce maître d'oeuvre.

Toutefois, il résulte des constatations et conclusions étayées et circonstanciées de l'expert judiciaire que la cause des désordres se trouve dans deux actions combinées de la société CRA qui, constatant l'erreur du maître d'oeuvre dans les préconisations techniques du CCTP relativement au choix du carrelage, a pris l'initiative de le remplacer par un carrelage qui n'était pas plus adapté et qui s'est montrée défaillante dans la réalisation de la chape, son dosage n'étant pas respecté et inférieur de presque la moitié à ce qui était demandé. La faute du maître d'oeuvre, pour être établie, est sans causalité avec les désordres et ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité.

Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a alors à juste titre rejeté la demande de l'entrepreneur responsable des désordres d'être relevé et garanti par le maître d'oeuvre sous la garantie de son assureur.

- l'indemnisation des préjudices

Comme le souligne la société Anphi, nul ne critique l'évaluation des dommages matériels et immatériels à hauteur de 44936,16€ à laquelle a procédé le premier juge en lecture du rapport de l'expert, la société AXA formulant uniquement une demande subsidiaire pour limiter les condamnations à cette somme.

La réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la compensation entre les créances respectives des sociétés CRA et Anphi n'est demandée qu'à titre subsidiaire tenant la responsabilité de la société R3I Sud. Elle est recevable mais mal fondée dès lors que cette responsabilité a été écartée.

- les demandes accessoires

Le premier juge a procédé à très juste et raisonnable appréciation des sommes allouées aux différentes parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a justement condamné la société Cra, partie perdante, aux dépens de première instance.

La société Axa, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées

Y ajoutant

Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel.

Condamne la société Axa France Iard à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3000€ à la société Anphi, celle de 1500€ tant à la société R3I Sud qu'à la SMABTP et dit n'y avoir lieu à d'autre application de ce texte.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01580
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;21.01580 ?
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