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14/03/2024 | FRANCE | N°21/01436

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 14 mars 2024, 21/01436


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 14 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01436 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4XX



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 décembre 2020

Juge des contentieux de la protection de Perpign

an

N° RG 19/001500



APPELANTE :



S.A. Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Lisa JACQUET-MOREY substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant





INTIME ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 14 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01436 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4XX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 décembre 2020

Juge des contentieux de la protection de Perpignan

N° RG 19/001500

APPELANTE :

S.A. Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Lisa JACQUET-MOREY substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [I] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

assigné par acte remis à étude le 19 avril 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 12 mai 2017, la SA Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon a consenti un prêt à M. [I] [F] d'un montant de 15 000 € remboursable en 60 mensualités au taux conventionnel de 5,98 % et au TEG de 6,59 %.

A la suite de la défaillance du débiteur, la banque lui a adressé une première lettre recommandée portant mise en demeure le 1er février 2019, suivie d'une seconde le 19 février 2019 portant mise en demeure et déchéance du terme.

Par acte du 25 septembre 2019, la banque a assigné M. [F] en paiement.

Par jugement avant dire droit du 20 mars 2020, la banque a été invitée à produire les relevés du compte bancaire de prélèvement des mensualités de remboursement du prêt, depuis l'origine du débit du compte.

Par nouveau jugement de réouverture des débats du 11 septembre 2020, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'action, relevée d'office.

Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré irrecevable la demande de la SA Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon et a laissé les dépens de l'instance à sa charge.

Le 4 mars 2021, la SA Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon a relevé appel de ce jugement.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 29 mars 2021, la Sa Caisse d'Epargne demande en substance à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de:

Déclarer recevable son action ;

Condamner M. [I] [F] au paiement de la somme de 14 284,27 € avec intérêts de retard au taux d'entrée du contrat ;

Condamner M. [I] [F] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 19 avril 2021, la banque a fait procéder à la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à M. [F] mais, étant absent de son domicile, une copie a été déposée ainsi qu'un avis de passage mentionnant le dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice désigné, Maître [H].

Vu l'ordonnance de clôture du 12 juin 2023.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par M. [F] doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement de première instance.

La cour constate que si la SA Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon invoque une violation par le premier juge de son pouvoir de relever d'office la forclusion, elle n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point, sauf à observer qu'il entre dans l'office du juge, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement et comme le prévoit l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier que le crédit respecte les textes protecteurs du code de la consommation et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation.

Il est constant que le juge a l'obligation, et non la simple faculté, de vérifier que l'action n'est pas forclose, d'après les articles 125 du code de procédure civile et R. 312-35 du code de la consommation.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 ».

Pour déclarer irrecevable par application de ces dispositions l'action en paiement de la banque, le premier juge a appliqué les dispositions relatives à la forclusion dans le cadre du dépassement du montant d'un découvert autorisé se prolongeant au delà d'une durée de trois mois dans le cadre d'un compte de dépôt débiteur (dernier cas visé à l'article R. 312-35 cité).

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce puisque le crédit souscrit par M. [I] [F], intitulé « prêt personnel » pour un montant de 15 000 euros, est un crédit « classique » régi par le second tiret de l'article R. 312-35 ci-dessus reproduit.

C'est donc à tort que le premier juge a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'action en paiement engagée par la SA Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon puisque, conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 précité, la forclusion de deux ans n'a commencé à courir qu'à compter du premier incident de paiement non régularisé, soit en l'espèce le 4 mai 2018, moins de deux ans avant l'assignation en paiement délivrée le 25 septembre 2019, de sorte que le jugement déféré sera infirmé.

Sur les sommes dues

L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu de ces dispositions, de l'historique des règlements, du décompte de créance intégré à la mise en demeure adressée le 19 février 2019 au débiteur et arrêté à cette date, la cour d'appel est en mesure de fixer la créance à la somme de :

mensualités échues impayées : 1 242,42 euros

mensualités échues impayées reportées : 1 714,79 euros

capital restant dû : 10 488,02 euros

indemnité légale contentieuse de 8 % : 839,04 euros.

soit la somme totale de 14 284,27 euros, outre intérêts au taux de 5,98 % à compter de la mise en demeure du 19 février 2019 et au taux légal à compter de la présente décision.

Partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [F] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déclare recevable l'action en paiement de la SA Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon,

Condamne M. [I] [F] à payer à la SA Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon la somme de 14 284,27 euros, outre intérêts au taux de 5,98 % à compter de la mise en demeure du 19 février 2019 et au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne M. [I] [F] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne M. [I] [F] à payer à la SA Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01436
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;21.01436 ?
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