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14/03/2024 | FRANCE | N°21/01406

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 14 mars 2024, 21/01406


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 14 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01406 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4V6





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 novembre 2020

Juge des Contentieux de la Prote

ction de Montpellier

N° RG 1120001182





APPELANTE :



Madame [W] [B]

née le 04 Octobre 1991 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vanessa MENDEZ substituant Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 14 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01406 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4V6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 novembre 2020

Juge des Contentieux de la Protection de Montpellier

N° RG 1120001182

APPELANTE :

Madame [W] [B]

née le 04 Octobre 1991 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vanessa MENDEZ substituant Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Madame [X] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

assignée à personne le 26 avril 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Le 25 juillet 2017, Mme [W] [B] a acquis auprès de Mme [X] [Y], un véhicule Wolkswagen modèle New Beetle moyennant la somme de 1 440 €.

Le 13 décembre 2017, Mme [B] a fait procéder au contrôle technique du véhicule qui n'avait pas été réalisé.

Se prévalant de divers désordres affectant le véhicule, elle a pris attache avec son assureur protection juridique, la société Pacifica, laquelle a mis en demeure Mme [Y] de rembourser à Mme [B] la somme de 1 400 € contre la restitution du véhicule.

Plusieurs propositions de résolution amiable du litige ont été adressées à Mme [Y] par courrier recommandé en date des 7 et 29 juillet 2020, demeurées vaines.

Par acte du 28 août 2020, Mme [B] a assigné Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en vue de prononcer la résolution judiciaire de la vente.

Par jugement réputé contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le 3 mars 2021, Mme [B] a relevé appel de ce jugement.

Par uniques conclusions remise par la voie électronique le 11 mai 2021, Mme [W] [B] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

' Prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

' Condamner Mme [Y] à lui restituer la somme de 1 440 €;

' Juger que Mme [Y] devra reprendre possession du véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, à défaut, Mme [B] sera libérée de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance ;

' A titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité ;

' Condamner Mme [Y] à lui restituer la somme de 1 440 €;

' Juger que Mme [Y] devra reprendre possession du véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, à défaut, Mme [B] sera libérée de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance ;

' En tout état de cause, condamner Mme [Y] à payer à Mme [B] les sommes suivantes :

' 65 € au titre du remboursement du contrôle technique du 13 décembre 2017,

' 170,90 € correspondant au coût des travaux de montage des rotules de direction réalisés le 2 février 2018,

' 3 000 € au titre du préjudice de jouissance,

' 2 563,34 € (98,59 x 26 mois) au titre du remboursement des frais d'assurance arrêtés au mois de mai 2021, à parfaire.

' Condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [Y] le 26 avril 2021, selon les modalités de remise à personne. Les conclusions lui ont été signifiées à domicile le 25 mai 2021.

Vu l'ordonnance de clôture du 12 juin 2023.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la garantie des vices cachés

L'article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

En vertu de ce texte, il est de principe que l'acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de cet article :

' l'existence d'un vice ;

' la gravité du vice ;

' et l'antériorité du vice par rapport à la vente.

Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte a justement retenu que les différentes pièces produites (notamment le contrôle technique effectué 5 mois après la vente et la facture concernant le réglage du parallélisme et le montage des rotules de direction) ne démontrent pas que le véhicule est affecté d'un vice antérieur à la vente. Aucune expertise n'est, par ailleurs, produite.

Ainsi, les pièces versées au débat ne fournissent aucune précision sur la cause des défaillances du véhicule qui peuvent être tout aussi bien dues à l'usure, le véhicule présentant un kilométrage élevé de 232 781 km au jour du contrôle technique, qu'à un vice caché en germe avant la vente.

A défaut d'établir la réunion des conditions de la garantie des vices cachés qu'il incombe à l'acquéreur de caractériser, le jugement a justement débouté Mme [W] [B] de l'ensemble de ses demandes.

Sur le défaut de conformité

Il n'est pas démontré que le véhicule vendu ne serait pas conforme au contrat de cession signé entre les parties le 25 juillet 2017.

Mme [W] [B] sera également déboutée de ce chef, ainsi que de toutes les demandes subséquentes.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [B] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [W] [B] de sa demande fondée sur le défaut de conformité,

Condamne Mme [W] [B] aux dépens d'appel.

Condamne Mme [W] [B] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01406
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;21.01406 ?
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