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14/03/2024 | FRANCE | N°20/03869

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 14 mars 2024, 20/03869


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 14 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03869 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OV4Z



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 juin 2020

Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 17/03102>


APPELANT :



Monsieur [V] [C]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

Représenté par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant





INTIMEE :



S.A...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 14 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03869 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OV4Z

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 juin 2020

Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 17/03102

APPELANT :

Monsieur [V] [C]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

Représenté par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant

INTIMEE :

S.A. Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon

Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital de 295.600.000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° 383 451 267, intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias sous le n° 07 005 729, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé du 17 août 2010, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (CELR) a consenti à la société civile immobilière (SCI) du Canigou un prêt d'un montant de 195 000 euros au taux nominal de 4,05 % l'an.

Par actes sous seing privé distincts du 17 août 2010, M. [N] [U] [C] et M. [V] [C] se sont respectivement portés cautions solidaires et personnelles de la SCI du Canigou dans la limite de 126 750 euros et pour une durée de 354 mois.

Le prêt a été réitéré par acte authentique du 21 septembre 2010 contenant, en outre, acquisition par la SCI du Canigou d'un bien immobilier situé à [Localité 5] (Pyrénées Orientales), financé par le prêt qui lui a été consenti.

L'acte notarié stipule que M. [N] [U] [C] et M.[V] [C] ont respectivement souscrit un cautionnement à concurrence de 50 %.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mai 2016, la SA CELR a mis en demeure la SCI du Canigou de régulariser les échéances de remboursement impayées à hauteur de 2 281,92 euros sous peine de voir appliquer la déchéance du terme.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 26 mai 2016, la SA CELR a fait connaître aux cautions la situation d'impayé et les a mis en demeure de payer la somme de 2281,92 euros sous peine de voir appliquer la déchéance du terme.

La SA CELR s'est prévalue de la déchéance du terme pour défaut de paiement et a mis en demeure la SCI du Canigou de lui payer la somme de 177 276,09 euros pour solde de prêt, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 23 septembre 2016.

Elle a également mis en demeure chacune des cautions de lui régler la somme de 88 638,05 euros correspondant à 50 % du montant dû par l'emprunteur par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 19 juin 2017.

Par jugement du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI du Canigou, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2018.

Par actes du 1er septembre 2017, la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a assigné M. [N] [U] [C] et M. [V] [C] devant le tribunal de grande instance de Perpignan sur le fondement des articles 1194, 1231-1, 2298 et suivants du code civil en paiement.

Par jugement du 13 novembre 2020, le bien immobilier objet du prêt a fait l'objet d'une adjudication pour un montant de 45 000€.

Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- rejeté la demande de nullité des actes de cautionnement du 17 août 2010 formulée par [N] [U] [C] et [V] [C] ;

- dit n'y avoir lieu à décharge des engagements de caution souscrits respectivement par [N] [U] [C] et [V] [C] le 17 août 2010 ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et pénalités de la SA CELR pour la période postérieure au 31 mars 2011 ;

- condamné M. [N] [U] [C] et M. [V] [C] chacun en exécution de leur engagement de caution respectif souscrit le 17 août 2010 clans la limite de la somme de 126 750 euros à payer à la SA CELR la somme de 65 859,43 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017, sans que la somme totale à recouvrer puisse excéder la créance de 131 718,87 € majorée des intérêts au taux légal en vertu de la règle selon laquelle le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ;

- débouté les parties de toutes autres demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni d'ordonner l'exécution provisoire ;

- condamné les cautions aux dépens.

Le 17 septembre 2020, M. [V] [C] a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 juin 2023, M. [V] [C] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 341-l et suivants anciens du code de la consommation, L. 313-22 du code monétaire et financier, 1147 ancien du code civil (1231-1 nouveau), 1343-5 du code civil, de :

' Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'engagement de caution du 17 août 2010 ;

En conséquence, statuant à nouveau :

' Prononcer la nullité de l'engagement de caution donné par M.[V] [C] le 17 août 2010 ;

' Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de voir constater une disproportion entre l'engagement donné par M.[V] [C] et ses biens et revenus au temps où il a été contracté ;

' Constater les anomalies apparentes du questionnaire confidentiel caution (fiche patrimoine) ;

' Juger que le questionnaire confidentiel représente un faux en écriture privée ;

' Juger que l'engagement donné suivant acte sous seing privé du 17 aôut 2010 est disproportionné à ses biens et revenus ;

' Juger que la SA CELR n'est pas fondée à se prévaloir du questionnaire du 17 aôut 2010 ;

' Juger que la SA CELR a commis une faute dans son obligation de renseignement et de mise en garde de la caution au préalable de l'engagement de caution litigieux ;

' Condamner la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 63 375 € ;

' Prononcer la compensation des dettes connexes ;

A titre subsidiaire,

' Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour violation de son obligation d'information annuelle de la caution et de la défaillance du débiteur principal et jusqu'au jugement à intervenir ;

' Fixer la créance de la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à l'encontre de M. [V] [C] à hauteur de 40 875,95 € ;

' Ordonner la vérification d'écriture et de signature de M.[V] [C] ;

En tout état de cause,

' Débouter la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon de toutes ses demandes ;

' Imputer aux demandes pécuniaires de SA CELR la somme de 45 000 € perçue par elle de la vente du bien objet du prêt et de l'engagement de caution litigieux ;

' Condamner la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens et à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 juin 2023, la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon demande, sur le fondement de l'article 1383-2 du code civil, des articles 1194 et 1231-1 du code civil, 2298 et suivants du code civil, de :

' Juger que Monsieur [C] a établi un aveu judiciaire en 1ère instance,

' Dire que cet aveu judiciaire est irrévocable,

' Rejeter les demandes de M. [V] [C],

' Dire que son engagement de caution est valable et de plein effet,

' Dire que son engagement de caution n'est nullement disproportionné,

' Dire et juger que l'information annuelle des cautions a été effectivement adressée tous les ans,

' Débouter Monsieur [V] [C] de ses demandes,

' Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des actes de cautionnement du 17 août 2010 formulé par M.[V] [C],

' Confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à décharge des engagements de caution souscrit par [V] [C] le 17 août 2010,

Sur appel incident,

' Réformer le jugement dans ses autres dispositions,

Y ajoutant,

' Condamner Monsieur [V] [C] à payer solidairement la somme de 88 638,05 € outre les intérêts de retard au taux contractuel, jusqu'à parfait paiement,

' Condamner Monsieur [V] [C] aux dépens et à lui payer solidairement la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 12 juin 2023.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Des deux cautions condamnées en première instance, seul M.[V] [C] a fait appel, reprochant au jugement entrepris d'avoir considéré que l'acte de caution était valable.

Sur la nullité de l'acte de caution

L'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur lors de la souscription de l'engagement de caution le 17 août 2010 dispose que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." ».

L'article L. 341-3 du même code dans sa version en vigueur dispose que : « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m 'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X". »

En vertu de ces textes, il est de principe que :

' La nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l'engagement de caution n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'erreur matérielle (Com. 5 avril 2011 n° 09-14.358 B n 55) ;

' Le juge, avant de déclarer un acte de caution nul, doit rechercher si les ajouts, omissions ou modifications rendent ledit acte difficilement compréhensible pour la caution.

En l'espèce, l'engagement de caution du 17 août 2010 est ainsi rédigé : « En me portant caution de SCI Du Canigou, dans la limite de la somme de 126 750 € soit cent vingt-six mille sept cent cinquante euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard, pour la durée de 354 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SCI DU Canigou. n'y satisfait (satisfont) pas lui (elle) (eux)-même(s). En renonçant au Bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et m'obligeant solidairement avec SCI du Canigou, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement SCI du Canigou ».

M. [V] [C] fait valoir que la mention manuscrite n'est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 précités, et que les ajouts (le pluriel « satisfont » et les pronoms « elle » (la SCI) et « eux » (la SCI et M. [N] [U] [C]) prouve qu'il existait chez lui une confusion dans la compréhension de son engagement qu'il n'estimait que secondaire, voire tertiaire.

Toutefois, à l'instar du premier juge, la cour constate que le montant de l'engagement, sa nature, son assiette, sa durée et l'identité de la débitrice sont clairement indiqués. En effet, M.[V] [C] n'a pu se méprendre sur la portée de son engagement, puisqu'il s'est engagé à rembourser le créancier « sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement » la SCI du Canigou, étant observé par ailleurs que les notions de renonciation au bénéfice de discussion et de division sont expliquées en page 2 de l'acte de cautionnement dûment paraphé.

Dès lors, M. [V] [C] ne faisant pas la démonstration de ce qui aurait pu l'induire en erreur dans l'engagement qu'il a souscrit, la décision est confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de nullité de l'acte de cautionnement.

Sur le caractère manifestement disproportionné de l'acte de caution

L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»

En vertu de ce texte, il est de principe que :

' Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve ;

' La proportionnalité de l'engagement d'une caution s'apprécie soit au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée à exécuter son engagement ;

' Lorsque la caution a déclaré à la banque, lors de son engagement, les éléments relatifs à sa situation financière, la banque n'est pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui ont été transmis (Com., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-11.837).

En l'espèce, la SA CELR produit un « questionnaire confidentiel caution » au nom de M. [V] [C] daté du 16 juin 2010.

A hauteur d'appel, M. [V] [C] nie avoir rempli ce questionnaire qu'il qualifie de « faux en écriture privé » et explique que c'est son père qui l'a rempli à sa place à la demande d'une conseillère bancaire de la SA CELR, une certaine Madame [L]. Il produit une attestation du 31 mars 2023 de son père, Monsieur [M] [C], qui confirme ses dires.

La SA CELR lui rétorque qu'il ne saurait opposer un tel argument dès lors qu'il a reconnu en première instance être l'auteur du questionnaire et que cet aveu judiciaire fait foi à son encontre.

L'article 1383 du code civil définit l'aveu comme « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».

Il est de principe que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.

En l'espèce, dans ses dernières conclusions n° 2 produites en première instance, M. [V] [C] écrivait que : « La Caisse d'Epargne s'empare de la fiche renseignements caution par lui établie faisant apparaître la propriété de différents biens immobiliers. Toutefois, les mentions figurant à une fiche de renseignements ne sauraient constituer la preuve de l'absence de disproportion » (pièce n° 28).

En précisant que la fiche de renseignement a été « par lui établie », M. [V] [C] a manifesté de façon « non équivoque » sa volonté de reconnaître qu'il était le rédacteur de ce document, étant observé que le pronom « lui » ne pouvait se référer qu'à sa seule personne, et non à celle de son père qui n'était même pas évoqué dans les conclusions.

Cet aveu de ce qu'il est l'auteur de la fiche de renseignement fait foi à son encontre.

Sa demande de voir reconnaître que le questionnaire confidentiel constitue un faux en écriture privée sera donc rejetée, tout comme sa demande subsidiaire d'ordonner une vérification d'écriture et de signature.

Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que l'engagement de caution souscrit le 17 août 2010 dans la limite de 126 750 euros n'était pas manifestement disproportionné à aux revenus et biens immobiliers déclarés par M. [V] [C] dans son questionnaire confidentiel (à savoir notamment la propriété de trois biens immobiliers, le premier d'une valeur de 300 000 euros n'étant pas grevé d'emprunt).

Le caractère disproportionné de l'engagement de caution n'étant pas démontré ab initio, il n'y a pas lieu de rechercher si, au moment de sa mobilisation, l'engagement l'est devenu.

La décision sera, en conséquence, confirmée également sur ce point.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts

L'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Les établissements de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement [...]

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».

La banque affirme avoir satisfait à son obligation d'information annuelle. La cour constate, cependant, qu'elle communique plusieurs constats d'huissier qui ne permettent pas de s'assurer que l'information a bien été envoyée à M. [C], l'huissier n'ayant contrôlé que le « démarrage de la mises sous pli» des courriers.

Le jugement dont appel sera, ainsi, confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour la période postérieure au 31 mars 2011.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [C] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,

Y ajoutant,

Déboute M. [V] [C] de sa demande de voir reconnaître que le questionnaire confidentiel constitue un faux en écriture privée ;

Déboute M. [V] [C] de sa demande d'ordonner une vérification d'écriture et de signature ;

Condamne M. [V] [C] aux dépens d'appel,

Condamne M. [V] [C] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/03869
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;20.03869 ?
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