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14/03/2024 | FRANCE | N°20/03040

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 14 mars 2024, 20/03040


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 14 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03040 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUK7





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 Juillet 2020

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° R

G 18/05469





APPELANT :



Monsieur [I] [J]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (03)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Thomas DE LA MORLAY substituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et pl...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 14 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03040 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUK7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 Juillet 2020

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 18/05469

APPELANT :

Monsieur [I] [J]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (03)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Thomas DE LA MORLAY substituant Me Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/007956 du 12/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A. Crédit Logement

représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Suivant offres du 28 juillet 2005, acceptées le 10 août 2005, la banque BNP Paribas a consenti les deux prêts immobiliers suivants à Monsieur [I] [J] :

un prêt de 205 161 €, remboursable en 240 mensualités, destiné à financer le rachat d'un prêt souscrit auprès du Crédit agricole ;

et un prêt de 15 000 €, remboursable en 240 mensualités, destiné à financer la réalisation de travaux sur la résidence principale.

Suivant deux accords de cautionnement du 25 juillet 2005, le remboursement de ces prêts a été garanti par l'engagement de la SA Crédit logement.

Consécutivement à plusieurs échéances demeurées impayées, par courriers recommandés avec accusés de réception du 30 avril 2018, la banque BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme des deux prêts.

Suivant quittances subrogatives du 18 juin 2018, la SA Crédit logement a exécuté son engagement de caution en réglant à la banque BNP Paribas la somme totale de 106 420,25 euros se décomposant en :

la somme de 99 168,71 au titre du solde du prêt de 205 161€;

la somme de 7 251,54 € au titre du solde du prêt de 15 000€.

Par deux courriers recommandés avec accusés de réception du 12 juin 2018, distribués le 25 juin 2018, la SA Crédit logement a mis en demeure Monsieur [I] [J] d'avoir à lui régler la somme totale de 118 986,68 euros.

Par acte du 9 novembre 2018, la SA Crédit logement a assigné Monsieur [I] [J] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de paiement de sa créance.

Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- condamné M. [J] à payer à la SA Crédit logement :

$gt; la somme de 99 168,71 € au titre du prêt de 205 161 €, outre intérêts légaux à compter du 18 juin 2018, jusqu'à parfait règlement ;

$gt; la somme de 7 251,54 € au titre du prêt de 15 000 €, outre intérêts légaux à compter du 18 juin 2018, jusqu'à parfait règlement;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- rejeté la demande de délais de paiement de M. [J] ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [J] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 23 juillet 2020, M. [J] a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 juin 2023, M. [I] [J] demande à la cour de :

Réformer le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre principal,

Juger que le taux effectif global réel du prêt est présumé erroné en l'absence d'explication de son calcul ;

Juger que le calcul des intérêts du prêt a été fait sur la base d'une année comptable de 360 jours, année dite « lombarde », et non sur une année civile de 365 ou 366 jours ;

Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ;

Annuler rétroactivement, au moment de la souscription du prêt, la stipulation contractuelle du taux d'intérêts au profit du taux d'intérêt légal en vigueur au moment de la signification de l'exploit introductif de l'instance ;

Ordonner la restitution par la banque à l'emprunteur des sommes trop versées ;

Ordonner le remboursement des intérêts illégalement perçus par la banque;

Débouter en tout état de cause la SA Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la SA Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

juger nul le contrat de prêt et par conséquent, l'impossibilité pour le créancier de s'en prévaloir,

A titre infiniment subsidiaire,

suspendre la demande de la SA Crédit logement au regard de la faiblesse de ses revenus et de la mise en vente du bien immobilier ;

Accorder les plus larges délais ;

Juger que pendant le temps des mesures ordonnées, les sommes dues ne produiront pas intérêts ;

Exonérer d'inscription au FICP ;

En tout état de cause,

condamner la SA Crédit logement à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuer ce que de droit sur les dépens.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 26 novembre 2020, la SA Crédit logement demande à la cour, sur le fondement de l'article 2305 du code civil, de :

Au fond, dire l'appel manifestement infondé et dilatoire ;

Débouter Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Les rejeter à toutes fins qu'elles comportent ;

Au principal, juger que les moyens tirés de l'irrégularité du taux effectif global et du manquement de l'établissement dispensateur d'origine au devoir de mise en garde lui sont inopposables dès lors qu'elle agit dans le cadre de son recours personnel ;

A titre subsidiaire, rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels comme étant prescrite ;

Rejeter la mise en cause de la responsabilité de l'établissement dispensateur d'origine comme étant prescrite;

A titre plus subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer que les moyens soulevés par Monsieur [J] sont opposables à la SA Crédit logement et ne sont pas prescrits ;

Juger que Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du taux effectif global appliqué à ses prêts;

Rappeler que Monsieur [J] ne s'est pas engagé en qualité de caution ;

Rejeter la demande de décharge de l'engagement de Monsieur [I] [J] comme étant particulièrement mal fondée ;

Juger que la SA Crédit logement n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [I] [J], emprunteur défaillant.

Confirmer le jugement entrepris sauf sur le quantum des condamnations mises à la charge de Monsieur [I] [J].

Faisant droit à l'appel incident formé par la SA Crédit logement, réformer le jugement entrepris sur le seul quantum de sa créance ;

Par conséquent, condamner M. [J] à lui payer :

111 236,28 € au titre du prêt de 205 161 €, en principal intérêts et frais arrêtés provisoirement au 12 octobre 2018, outre intérêts légaux dus sur la somme principale de 110 878,97 € postérieurs et jusqu'à parfait règlement ;

8 133,83 € au titre du prêt de 15 000 €, en principal intérêts et frais arrêtés provisoirement au 12 octobre 2018, outre intérêts légaux dus sur la somme principale de 8 107,71 € postérieurs et jusqu'à parfait règlement.

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d'un an,

Rejeter la demande de délais de paiement,

En toutes hypothèses,

Condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [J] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Doria avocats.

Vu l'ordonnance de clôture du 12 juin 2023.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur le caractère erroné du taux effectif global et le devoir de mise en garde

Comme l'a observé à juste titre le premier juge, la SA Crédit logement a fait le choix d'exercer son recours personnel, qui est fondé sur l'article 2305 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce. Ce recours n'étant pas de nature subrogatoire, les manquements susceptibles d'être imputés à la banque, tels que l'éventuelle erreur de calcul du taux effectif global (TEG) et l'absence de mise en garde contre un endettement excessif, ne peuvent pas être opposés à la caution qui a remboursé la dette.

S'il estimait que le recours de la caution risquait d'entraîner sa condamnation au paiement de sommes indues sur de tels fondements, il appartenait à Monsieur [J] d'appeler à la cause la banque qui lui a accordé les crédits litigieux, mais en l'état, ces contestations ne peuvent avoir d'effet sur son obligation de rembourser à la caution les sommes versées en ses lieu et place.

La cour ne peut que partager l'analyse du premier juge en ce qu'il a écarté les moyens relatifs au caractère erroné du taux effectif global et au devoir de mise en garde.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de déchéance du droit aux intérêts et de nullité du prêt.

Sur le montant des sommes dues

La SA Crédit logement fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande qui lui a été soumise.

En effet, le tribunal a estimé que la SA Crédit logement n'avait exercé son engagement de caution qu'à deux reprises et, ce faisant, n'a condamné Monsieur [I] [J] qu'à lui régler :

99 168,71 € au titre du solde du prêt de 205 161 €, correspondant au montant de la quittance subrogative du 18 juin 2018 ;

7 251,54 € au titre du solde du prêt de 15 000 € , correspondant au montant de la seconde quittance subrogative du 18 juin 2018.

Or, préalablement à ces paiements, la SA Crédit logement justifie qu'elle avait déjà exécuté son engagement de caution par deux fois en réglant à la banque BNP Paribas les sommes suivantes:

11 710,26 € au titre des échéances impayées du 18 avril 2017 au 18 décembre 2017 et aux indemnités de retard y afférentes, s'agissant du prêt de 205 161 € correspondant au montant de la seconde quittance subrogative du 25 janvier 2018 ;

856,17 € au titre des échéances impayées du 18 avril 2017 au 18 décembre 2017 et aux pénalités de retard, s'agissant du prêt de 15 000 € correspondant au montant de la seconde quittance subrogative du 26 janvier 2018.

Au regard des pièces produites, la SA Crédit logement est donc bien fondée à poursuivre Monsieur [I] [J] à hauteur de l'intégralité des quatre paiements qu'elle a réglés en ses lieux et places.

Il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur le seul quantum de la créance de la SA Crédit logement et de condamner Monsieur [I] [J] à lui payer :

la somme de 111 236,28 € au titre du solde du prêt de 205.161 €, avec intérêts au taux légal sur la somme principale de 110 878,97 € à compter du 12 octobre 2018 et jusqu'à parfait paiement ;

la somme de 8 133,83 € au titre du solde du prêt de 15 000€, avec intérêts au taux légal sur la somme principale de 8107,71 € à compter du 12 octobre 2018 et jusqu'à parfait paiement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.

Sur la demande de délais de paiement

La situation financière obérée de Monsieur [I] [J] ne lui permet pas d'envisager de rembourser les sommes dues au terme de délais de paiement. Par ailleurs, Monsieur [I] [J] a déjà de fait obtenu un délai conséquent depuis le jugement déféré du 2 juillet 2020 sans avoir procédé à un début de règlement de la dette. Il sera donc débouté de sa demande de délai de paiement.

La décision sera, ainsi, confirmée sur ce dernier point.

Sur l'inscription au FICP

Selon l'article L. 752-1 du code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription au fichier.

Monsieur [I] [J] allègue avoir été avisé par la BNP de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France.

Toutefois, il ne justifie pas avoir été inscrit sur ce fichier.

Dès lors, il y a lieu de dire n'y avoir lieu de statuer sur sa demande d'exonération d'inscription au FICP.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [J] supportera les dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Doria Avocats, avocats à la cour.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement sur le quantum de la condamnation principale prononcée en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la SA Crédit logement la somme de 99 168,71 € au titre du prêt de 205 161 € et la somme de 7 251,54 € au titre du prêt de 15 000 €,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Monsieur [I] [J] à payer à la SA Crédit logement les sommes suivantes :

111 236,28 € au titre du solde du prêt de 205 161 €, avec intérêts au taux légal sur la somme principale de 110.878,97€ à compter du 12 octobre 2018 et jusqu'à parfait paiement ;

8 133,83 € au titre du solde du prêt de 15 000 €, avec intérêts au taux légal sur la somme principale de 8 107,71 € à compter du 12 octobre 2018 et jusqu'à parfait paiement ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exonération d'inscription au FICP,

Condamne M. [I] [J] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Doria avocats,

Condamne M. [I] [J] à payer à la SA Crédit logement une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/03040
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;20.03040 ?
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