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14/03/2024 | FRANCE | N°20/03026

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 14 mars 2024, 20/03026


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 14 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03026 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUKE



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 juin 2020

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 1

8/04377



APPELANTS :



Monsieur [P] [K]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Xavier GROSCLAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant



Madame [L] [O]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Local...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 14 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03026 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUKE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 juin 2020

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 18/04377

APPELANTS :

Monsieur [P] [K]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Xavier GROSCLAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Madame [L] [O]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier GROSCLAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A. Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon (CELR)

Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 370 000 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 - Siège social [Adresse 2] -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n°2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Féliz RODRIGUEZ substituant Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon offre du 7 octobre 2015 acceptée le 19 octobre 2015, la SA Caisse d'épargne de prévoyance du Languedoc-Roussillon (CELR) a consenti à M. [P] [K] et Mme [L] [O] épouse [K] un prêt immobilier d'un montant de 124 100 €, remboursable en 180 mensualités au taux conventionnel de 1,85 % et au taux effectif global (TEG) de 2,87 %.

Soutenant que le calcul des intérêts conventionnels avait été effectué sur la base d'une année de 360 jours (« année lombarde ») au lieu de 365 jours (année civile), M. et Mme [K] ont assigné la banque, par acte du 10 septembre 2018, devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et la substitution du taux légal, avec remboursement des intérêts trop perçus par la banque et, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- déclaré recevable l'action poursuivie par M. et Mme [K],

- débouté M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs prétentions,

- condamné M. et Mme [K] à payer à la SA Caisse d'épargne de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [K] aux dépens et accordé aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Le 22 juillet 2020, les époux [K] ont relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 décembre 2022, M. [P] [K] et Mme [L] [O] épouse [K] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1907 du code civil, des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, de :

' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions et condamnés aux dépens et à payer à la CELR la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' Annuler la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt immobilier souscrit par eux auprès de la CELR ;

' Ordonner la substitution du taux légal de 0,99 % au taux conventionnel du prêt ;

A défaut d'annulation :

' Ordonner la déchéance du droit du prêteur aux intérêts dans une proportion qui sera jugée équitable par la cour ;

En tout état de cause :

' Condamner la CELR à établir un plan de remboursement rectifié tenant compte de la substitution du taux légal de 0,99 % ou de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour les échéances à venir et du réajustement du capital restant dû (à la suite de la compensation avec le trop-perçu des intérêts déjà prélevés), et à modifier, en conséquence, leurs obligations au titre de l'exécution du prêt ;

' Condamner la CELR à leur payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;

' Condamner la CELR à leur payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel ;

' Condamner la CELR aux dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 juin 2023, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

' Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de nullité de la stipulation des intérêts formée par les époux [K] ;

' Juger irrecevable cette demande ;

Subsidiairement,

' Juger que les échéances figurant dans le tableau d'amortissement ont été calculées sur la base d'une année civile ;

' Juger que l'erreur de calcul sur l'échéance d'intérêt intercalaire du 1er novembre 2015 n'a causé aucun préjudice aux époux [K] ;

' Juger que les intérêts de la phase de préfinancement n'avaient nullement à être intégrés au calcul du TEG ;

' Débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes ;

' Les condamner in solidum à lui payer une somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Me Véronique Noy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2023.

Vu l'ordonnance de clôture du 12 juin 2023.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des demandes en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels

La banque soutient que c'est à tort que le premier juge a déclaré l'action des époux [K] recevable alors qu'en matière d'offre de crédit immobilier régie par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, la seule sanction applicable est la déchéance facultative et, le cas échéant, partielle des intérêts contractuels.

Toutefois, il résulte de l'application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action; mais de son succès.

Dès lors, l'action des époux [K] qui sollicitent l'annulation de la stipulation relative aux intérêts conventionnels contenue dans l'offre de prêt et la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel, et qui ont intérêt à cette action, est recevable, même si leur demande ne peut aboutir sur ce fondement juridique puisque la seule sanction civile en matière d'irrégularité du TEG affiché dans l'offre de crédit immobilier est la déchéance du droit aux intérêts.

Le jugement déféré qui a déclaré recevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels des époux [K] est donc confirmé.

Sur la demandes en nullité de la stipulation d'intérêt

Il résulte des articles L.312-8, L.312-33 et R.313-1 du code de la consommation dans leur version applicable aux faits de l'espèce, que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.

Dès lors, c'est à bon droit que la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon sollicite le rejet de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts.

Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts

La sanction de déchéance du droit aux intérêts ne peut être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global et le taux réel est « inférieur à la décimale » prescrite au point d) de l'annexe à l'article R. 313-1 [devenu R. 314-3] du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 (1ère Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 19-11.939).

En l'espèce, le premier juge, par des motifs pertinents et adaptés que la cour adopte, a justement retenu que :

' si la banque s'est trompée dans le calcul de l'échéance du 1er novembre 2015 (échéance intercalaire), c'est en réalité en faveur des époux [K] ;

' par ailleurs, à partir de deux échéances d'intérêts prises aléatoirement dans le tableau d'amortissement (échéances n° 13 et 49), il est démontré que les échéances postérieures à celle du 1er novembre 2015 ont été calculées sur la base du rapport 30,41666/365, soit sur la base d'une année civile, et non d'une année lombarde.

Ces calculs ne permettent donc en rien de déterminer une inexactitude du TEG supérieure à la décimale, ni même que l'inexactitude soit au détriment des emprunteurs. La preuve de l'erreur de TEG dans la proportion exigée n'est donc pas rapportée, de telle sorte que l'action des époux [K] en déchéance du droit aux intérêts doit être rejetée.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [K] et Mme [L] [O] épouse [K] supporteront les dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Véronique Noy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute les époux [K] de l'ensemble de leurs prétentions,

Condamne M. [P] [K] et Mme [L] [O] épouse [K] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Véronique Noy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] [K] et Mme [L] [O] épouse [K] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/03026
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;20.03026 ?
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