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14/03/2024 | FRANCE | N°17/05999

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 14 mars 2024, 17/05999


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRÊT DU 14 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/05999 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMUB





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 octobre 2017

Tribunal de grand

e instance de Montpellier - N° RG 16/00751





APPELANTE :



Société Anmol

société civile immobilière, immatriculée au RDC de Montpellier sous le numéro 433 756 202, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 14 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/05999 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMUB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 octobre 2017

Tribunal de grande instance de Montpellier - N° RG 16/00751

APPELANTE :

Société Anmol

société civile immobilière, immatriculée au RDC de Montpellier sous le numéro 433 756 202, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Laure DILLY PILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Xavier BELLICHI-BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

SASU Le Raja

société par action simplifiée unipersonnelle, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 801 157 967, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Hélène ARENDT substituant sur l'audience Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 06 mars 2024 puis prorogé au 14 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 mars 2014, la Sasu Le Raja a conclu avec la Sci Anmol, une convention d'occupation précaire portant sur un local de restaurant, stipulant que le bailleur ne peut pas entraver l'activité du preneur.

Le représentant légal du bailleur, M. [Y] [K], a toutefois utilisé un bureau au sein du local loué pour réaliser une activité de vente à emporter par le biais d'une société dont il est le gérant, la société India.

Des tensions sont apparues entre les parties à tel point que des actes de violences ont été réalisés par M. [Y] à l'encontre d'un salarié de la société Le Raja. Ce dernier a déposé plainte le 7 mai 2014.

Ayant pris possession de l'unique trousseau de clés détenus par la société Le Raja, la Sci Anmol s'est vu signifier un courrier le 18 juin 2014 valant mise en demeure.

Par courrier recommandé en date du 30 juin 2014, la Sasu Le Raja a réitéré sa demande.

Un procès-verbal de constat a été adressé le 23 juillet 2014 démontrant que les lieux étaient fermés et que la société Le Raja n'y avait pas accès.

L'activité de la Sasu Le Raja a donc dû être arrêtée.

Dans ce contexte, la société Le Raja a fait assigner en référé la Sci Anmol, en vue de la voir condamner à lui restituer les clés du local et lui interdire d'y pénétrer.

Par ordonnance en date du 2 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a indiqué n'y avoir lieu à référé.

Par arrêt en date du 8 octobre 2015, la cour d'appel de Montpellier a infirmé la décision et a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, ordonné la restitution des clés du local à la société Le Raja, interdit à la Sci Anmol de se maintenir dans les lieux afin d'y exercer une activité de vente à emporter et l'a condamné à payer à la Sasu Le Raja une provision de 7 000 € en réparation de son préjudice financier.

La société India a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le 16 octobre 2015, le propriétaire des lieux loués a demandé à la société Le Raja de lui restituer les clés du local, le paiement des loyers ainsi que son départ des lieux loués à la date du 31 décembre 2015.

Un procès-verbal a été dressé le 27 octobre 2015 constatant les locaux vides, dépourvus de l'enseigne, du mobilier et de l'équipement permettant une activité de restauration.

Un courrier a été adressé au bailleur le 9 novembre 2015 par la société Le Raja, indiquant qu'en l'absence de meubles et d'équipements, le locataire était privé de toute possibilité de reprendre son activité de restauration, justifiant qu'aucune somme ne soit versée à titre de loyer.

S'en sont suivis plusieurs courriers de mises en demeure pour mettre en conformité les lieux loués.

Les clés ont été restituées au propriétaire le 29 décembre 2015.

La société Le Raja a fait assigner la Sci Anmol sur le fond, par acte en date du 27 janvier 2016 en réparation de divers préjudices.

Par procès-verbal de saisie attribution en date du 2 mars 2016, la société Le Raja a prélevé la somme de 9 226,18 € sur le compte bancaire de la société Anmol au titre des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 8 octobre 2015.

Par jugement en date du 10 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- condamné la Sci Anmol à payer la somme de 227 056,38 € à la société Le Raja au titre de la réparation de son préjudice économique.

- rejeté les autres demandes indemnitaires de la société Le Raja.

- rejeté la demande indemnitaire de la Sci Anmol.

- condamné la Sci Anmol à payer la somme de 2 000 € à la société Le Raja en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

- rejeté le surplus,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Le 17 novembre 2017, la Sci Anmol a relevé appel de ce jugement.

Le 25 novembre 2020, la cour d'appel de Montpellier a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Le Raja de sa demande d'indemnisation au titre de la réparation du préjudice occasionné par le détournement de clientèle et de la concurrence illicite et, avant dire droit, ordonné une expertise désignant Mme [S] [W] [T] pour y procéder et a renvoyé les demandes et les dépens.

N'étant pas en mesure de financer l'expertise, la société Le Raja demande à la cour de statuer en l'état.

Le 17 décembre 2021, une ordonnance de caducité de la mesure d'expertise a été rendue par la cour d'appel de Montpellier, tenant l'absence de consignation.

Le 13 avril 2022, M. [K], gérant de la Sci Anmol, est décédé.

Par arrêt en date du 8 décembre 2022, la cour d'appel de Montpellier a révoqué l'ordonnance de clôture, renvoyé la cause et les parties à la mise en état, dit que les parties devront produire l'acte de décès de l'ancien gérant de la Sci Anmol et les a invitées à s'expliquer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'agissant de la demande d'indemnisation au titre du détournement de clientèle et de la concurrence illicite.

Les parties n'ayant pas déféré aux demandes de la cour, malgré plusieurs rappels à la mise en état, l'affaire a été fixée en l'état, aucune d'elle n'ayant conclu à nouveau de telle sorte que les prétentions initiales, telles que formalisées dans leurs conclusions remises par voir électronique les 11 septembre 2020 par la SCI Anmol et 1er février 2022 par la SCI Le Raja demeurent d'actualité pour celles qui n'ont pas été tranchées par l'arrêt de cette cour en date du 8 décembre 2022 auquel le présent renvoie expressément pour plus ample exposé de celles-ci.

Vu l'ordonnance de clôture en date 18 décembre 2023.

Pour plus ample exposé des événements de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il convient en liminaire de rappeler que par son arrêt du 25 novembre 2020, la cour de ce siège a définitivement rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et débouté la société Le Raja de sa demande d'indemnisation au titre de la réparation du préjudice occasionné par le détournement de clientèle et la concurrence illicite.

Le périmètre restant à trancher tant au regard de l'acte d'appel opérant dévolution que des dernières conclusions intéresse la condamnation de la SCI Anmol à payer à la société Le Raja la somme de 227056,38€ au titre du préjudice économique occasionné par les agissements de la première à l'encontre de la seconde et diverses autres prétentions indemnitaires.

L'appréciation du préjudice économique de la société Le Raja a été effectuée sur la période du mois de mai 2014, période de référence qui n'appelle pas de critique puisqu'il s'agit du seul mois entier de la période visée à l'attestation de l'expert comptable.

Toutefois, la société Le Raja qui n'a pas estimé nécessaire de consigner les honoraires de l'expert, la mesure d'instruction ayant pour objet de procéder à une appréciation plus exacte de son préjudice en l'état de certaines observations pertinentes de la SCI Anmol notamment sur les économies de loyers réalisées pendant la période d'indisponibilité des locaux entre le 17 juin 2014 et le 31 décembre 2015, verra son indemnisation diminuée, la cour retenant la marge brute moyenne applicable au secteur de la restauration dans l'Hérault, de 69,7% du chiffre d'affaires, non utilement critiquée dès lors que les agissements de la SCI Anmol n'ont pas permis à l'expert comptable de dresser le bilan de la société Le Raja (pièce 35) pour l'année 2014.

La cour valide alors le calcul opéré par le premier juge, tout en déduisant les économies de loyers à concurrence de 2500€mensuels à compter de juillet (le loyer de juin a été payé) soit 2500/30X531 = 44250€, soit un solde de 182806,38€.

Il ne saurait être déduit des frais d'électricité puisque au contraire la société Le Raja a été condamnée à payer à la société Engie, par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 12 mai 2017, condamnation devenue définitive après le prononcé du jugement déféré dans la présente instance, la somme de 4620,14€ couvrant la période où elle n'a pu exploiter par le fait de la SCI Anmol, somme qui sera mise à la charge de cette dernière qui occupait les locaux après en avoir évincé sa locataire.

Pas plus en appel qu'en première instance la société Le Raja ne caractérise un préjudice occasionné par la désorganisation complète de son activité, imputable non à la personne morale de la SCI bailleresse mais à son gérant qui exploitait une activité de vente à emporter sous l'enseigne Allo Resto dans les locaux loués.

En revanche, le fait pour la bailleresse ne pas assurer à sa locataire la jouissance paisible des locaux en lui empêchant l'accès aux locaux, la contraignant à mettre fin à son activité et à se séparer de ses salariés est génératrice d'un préjudice moral important que la cour est en mesure d'évaluer à 5000€.

L'admission des demandes indemnitaires de la société Le Raja commande de rejeter la demande reconventionnelle de la SCI Anmol au titre de l'abus de procédure qui n'est alors pas caractérisé.

Partie perdante, la SCI Anmol sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

vu l'arrêt de la cour de ce siège en date du 11 septembre 2020

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SCI Anmol à payer à la SASU le Raja la somme de 227056,38€ au titre de la réparation de son préjudice économique et rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral présentée par la SASU Le Raja

statuant à nouveau de ces chefs

Condamne la SCI Anmol à payer à la SASU Le Raja la somme de 182806,38€ en indemnisation de son préjudice économique, sous déduction de la provision de 7000€ allouée par arrêt du 8 octobre 2015

Condamne la SCI Anmol à payer à la SASU Le Raja la somme de 5000€ en indemnisation de son préjudice moral

Confirme le jugement pour le surplus

Y ajoutant

Condamne la SCI Anmol à payer à la SASU Le Raja la somme de 4620,14€ au titre des factures d'électricité

Condamne la SCI Anmol aux dépens d'appel

Condamne la SCI Anmol à payer à la SASU Le Raja la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/05999
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;17.05999 ?
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