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07/03/2024 | FRANCE | N°23/05576

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 07 mars 2024, 23/05576


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile



ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL



N° RG 23/05576 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAQR

ORDONNANCE N°



APPELANTE :



S.A.R.L. ETUDE GENEALOGIQUE GUITTON

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS



INTIME :



M. [X] [J] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS





Le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT Q

UATRE,



Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,



Vu les articles 385, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédu...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL

N° RG 23/05576 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAQR

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A.R.L. ETUDE GENEALOGIQUE GUITTON

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :

M. [X] [J] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS

Le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,

Vu les articles 385, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ;

Vu la décision du Tribunal judiciaire de Béziers en date du 25 septembre 2023 ;

Vu l'appel de cette décision interjeté par la S.A.R.L. ETUDE GENEALOGIQUE GUITTON le 10 novembre 2023 ;

Attendu que par conclusions en date du 7 février 2024, l'appelant a déclaré se désister de son instance et de son action ;

Vu la demande d'observations en date du 7 février 2024 ;

Attendu que l'intimé a déclaré accepter ce désistement par courrier adressé par voie électronique le 22 février 2024 en sollicitant la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

DÉBOUTONS M. [X] [J] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que l'appelant qui s'est désisté sera tenu de payer les frais de l'instance éteinte.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05576
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.05576 ?
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