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07/03/2024 | FRANCE | N°21/06392

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 07 mars 2024, 21/06392


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 07 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06392 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGFP





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 juillet 2021

Tribunal de proxim

ite de Sète - N° RG 20-000239





APPELANTE :



Madame [R] [O]

née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL-SALLES substituant Me Marie-José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plai...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 07 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06392 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGFP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 juillet 2021

Tribunal de proximite de Sète - N° RG 20-000239

APPELANTE :

Madame [R] [O]

née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL-SALLES substituant Me Marie-José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012718 du 11/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Monsieur [I] [P]

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean noël SARRAZIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant

S.A. Ca Consumer Finance

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 mars 2019, la Sa Ca Consumer Finance exerçant sous la marque Crédit Lift a consenti à Mme [R] [O] et M. [I] [P], dans le cadre d'un regroupement de crédit, un prêt personnel d'un montant en capital de 52 411 euros au taux fixe de 4,80% et au taux annuel effectif global de 5,96 %, remboursable en 144 mensualités.

Se prévalant de la déchéance du terme, la société Ca Consumer finance a fait assigner Mme [O] et M. [P] en remboursement du prêt, par acte du 16 juillet 2020 devant le tribunal de proximité de Sète en paiement à titre principal de la somme de 59422,89 euros outre intérêts contractuels , à titre subsidiaire de la somme de 8839,60 euros au titre des échéances échues impayées .

Par jugement contradictoire rendu le 2 juillet 2021, le tribunal de proximité de Sète a :

- déclaré caduc le contrat de crédit à l'égard de M. [P];

- débouté la Sa Ca Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [P],

- déclaré recevables en a forme ses demandes en paiement contre Mme [O] ;

- l'a débouté de ses demandes fondées sur la déchéance du terme ;

- prononcé la résiliation du crédit souscrit par Mme [O] auprès de la société Ca Consumer Finance ;

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la Sa Ca Consumer Finance au titre du crédit ;

- condamné Mme [O] à payer à la société Ca Consumer Finance la somme de 51 265,28 euros en principal, arrêtée au 2 mars 2020;

- dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ;

- réduit la clause pénale à la somme de 419,28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 8 %, ;

- condamné Mme [O] à payer à la société Ca Consumer Finance la somme de somme de 419,28 euros au titre de la clause pénale ;

- débouté la société Ca Consumer Finance de sa demande en dommages et intérêts ;

- condamné Mme [O] à payer à la société Ca Consumer Finance la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné la société Ca Consumer Finance à payer à M. [P] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Mme [O] aux dépens.

Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 2 novembre 2021 intimant la sa Consumer Finance et M. [P].

Par ordonnance sur requête en date du 13 juillet 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a :

- dit irrecevable l'appel de Mme [O] à l'encontre de M. [P] ;

- rejeté la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel de Mme [O] à l'encontre de la société Ca Consumer Finance ;

- condamné Mme [O] à payer à M. [P] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 juillet 2023, Mme [O] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et de :

- Dire que la Sa Ca Consumer Finance n'a pas prononcé la déchéance du terme à son égard et n'est pas fondée en conséquence à réclamer le remboursement immédiat du capital ni se prévaloir de la résiliation judiciaire du contrat et ainsi obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 51265,28 euros outre 419,28 euros au titre de la clause pénale.

- A titre subsidiaire, juger que la créance de la Sa Ca Consumer s'élève à la somme de 28 248,05 euros dont Mme [O] s'acquittera en 73 mensualités.

- condamner la société Ca Consumer Finance à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la partie succombante aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 septembre 2023, la Sa Ca Consumer Finance demande en substance de confirmer le jugement, débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes et, y ajoutant, de condamner Mme [O] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

M. [P] n'a pas conclu au-delà de ses conclusions d'incident du 08 février 2022.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées,conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS:

Mme [O] soutient principalement à l'appui de son appel que la Sa Ca Consumer Finance n'est pas fondée à obtenir sa condamnation au paiement du capital restant dû en l'absence de déchéance du terme.

A titre subsidiaire, se fondant sur un projet de réaménagement de ses dettes établi par la commission de surendettement le 11 janvier 2022, elle entend voir fixer le montant de la créance du prêteur conformément à ce projet à hauteur de 28248,05 euros et dire qu'elle s'acquittera de sa dette en 73 mensualités de 383,16 euros.

Madame [O] feint manifestement d'omettre que le premier juge a à la suite d'une motivation particulièrement précise et étayée en droit et en fait que la cour ne peut qu'adopter, débouté la sa Ca Consumer finance de ses demandes en paiement sur le fondement de la déchéance du terme et n'a condamné Mme [O] qu'après avoir prononcé la résiliation du crédit sur le fondement des dispositions des articles 1227 et 1230 du code civil sur la demande subsidiaire de la société de crédit.

Et sur ce fondement de droit commun des contrats, la cour ne pourra également que constater à la suite du premier juge que la cessation par Mme [O] des remboursements des échéances du prêt au mois de juillet 2019 soit quatre mois après sa souscription, constitue un manquement grave aux obligations de l'emprunteur qui justifie au visa des dispositions sus-visées du code civil le prononcé de la résiliation du contrat, lequel peut être sollicité en toute hypothèse, l'absence de déchéance du terme étant indifférente dès lors que précisément, il s'agit d'une résiliation judiciaire du contrat et non d'une résolution de plein droit fondée sur le jeu de la clause résolutoire.

- sur le montant de la créance

La cour constate que le montant de la créance tel que fixé par le premier juge n'est critiqué à titre subsidiaire par l'appelante que sur le fondement d'un projet de plan de surendettement daté du 11 janvier 2022 interprété par Mme [O] comme ayant fixé le montant de sa dette à l'égard de l'intimée à hauteur de 28 248,05 euros.

Cependant, outre le fait que le montant de la créance mentionné dans le plan n'a été fixé que pour les besoins de la procédure de surendettement et n'a pas autorité de chose jugée, le montant de la créance a en réalité été fixé aux termes du projet de plan invoqué à la somme de 55 452,41 euros, celle de 28 248, 05 euros n'étant que le montant résiduel de la créance susceptible d'effacement à l'issue de l'exécution du plan de rééchelonnement prévu en l'occurrence sur une durée de 84 mois.

- sur la demande de délais

Les modalités d'apurement de la créance de la Sa Ca Consumer Finance seront définies dans le cadre de la procédure de surendettement qui est en cours et qu'il n'appartient pas à la cour de valider, de sorte que Mme [O] sera déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'elle s'acquittera de sa dette dans les termes fixés par le plan de surendettement.

Partie succombante, Mme [O] sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par arrêt contradictoire ,

Confirme le jugement entrepris dans la limite des dispositions déférées .

Y ajoutant,

Déboute Mme [O] de sa demande de délais de paiement.

La condamne aux dépens d'appel.

La condamne à payer à la société Ca Consumer Finance la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06392
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;21.06392 ?
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