La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°21/06385

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 07 mars 2024, 21/06385


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 07 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06385 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGFA



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 septembre 2021

Tribunal judiciaire de M

ontpellier - N° RG 19/05183





APPELANT :



Monsieur [O] [A]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérôme PASCAL substituant Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant





INTIME :


...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 07 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06385 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGFA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 septembre 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 19/05183

APPELANT :

Monsieur [O] [A]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérôme PASCAL substituant Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [B] [U] [X]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Andie FULACHIER substituant Me Marion GRECIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [U] [X] a confié à M. [O] [A] la réalisation de travaux sur le bien immobilier dont il est propriétaire et s'est acquitté de règlements réguliers.

Le 16 décembre 2017, les parties ont signé un acte rédigé en ces termes:

« M. [U] [X] [B], le débiteur, reconnaît avoir versé à M.[A] [O], la somme de vingt et un mille euros à titre de prêt soit 21000 euros versée en chèque le 16 décembre 2017. Le créancier renonçant au paiement de tout intérêt sur cette somme, remboursée pour fin mars 2018. Ce remboursement se fera par tous moyens légaux de paiement au domicile ci-avant indiqué en tête des présentes ».

Le 29 janvier 2018, une réunion contradictoire a été organisée en présence d'un maître d'oeuvre pour évaluer précisément les travaux réalisés et les sommes payées.

En l'absence de remboursement, le conseil de M. [U] [X] a adressé à M. [A] par lettre recommandée du 13 mai 2019 une mise en demeure d'avoir à rembourser ladite somme sous dizaine.

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 12 juin 2019, sur requête de M. [U] [X], M. [A] a été condamné à payer à M. [U] [X] la somme de 21 000 euros en principal avec intérêts de droit.

Le 7 octobre 2019, M. [A] a formé opposition à cette ordonnance signifiée le 17 juillet 2019 par acte d'huissier déposé à étude en l'absence du destinataire.

Par jugement contradictoire en date du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré recevable l'opposition à injonction de payer mais l'a rejetée comme étant infondée et condamné M. [A] à payer à M. [U] [X] la somme de 20.101,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019, rejeté la demande indemnitaire de M. [U] [X] et condamné M. [A] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

M. [A] a relevé appel de ce jugement le 29 octobre 2021.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 octobre 2023, M. [A] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement le condamnant à la somme de 20.101,57 euros outre intérêts, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et, de :

- Juger nulle pour défaut de cause la reconnaissance de dette, recevoir l'opposition à l'injonction de payer, la déclarer fondée et débouter M. [U] [X] de toutes ses demandes,

- A titre subsidiaire, juger que les sommes avancées doivent s'analyser en acomptes sur travaux et qu'en conséquence, déclarer M. [U] [X] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,

- En tout état de cause et reconventionnellement, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [U] [X], le condamner à la somme de 4 834,20 euros au titre du solde de factures impayées outre 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 décembre 2023, M. [U] [X] demande en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [A], mais l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts et en conséquence, condamner M. [A] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS:

- sur la demande principale:

M. [A] soutient à titre principal la nullité pour absence de cause

L'acte, dont la matérialité n'est pas contestée par M. [A], est ainsi rédigé:

M. [A] [O] ... et Mme [A]...entre M. [U] [X]... il a été convenu ce qui suit: M. [U] [X] [B], le débiteur reconnaît avoir versé à M. [A] [O] la somme de vingt-et-un mille euros à titre de prêt soit 21000 euros versée en chèque le 16/12/2017. Le créancier renonçant au paiement de tout intérêt sur cette somme remboursée pour fin mars 2018. Ce remboursement se fera par tous moyens légaux de paiement au domicile ci-avant indiqué en tête des présentes . Fait à [Localité 6] ,le samedi 16 décembre . Lu et approuvé , Bon pour reconnaissance d'une dette de vingt et un mille euros.»

Si cet acte comporte les mentions en chiffres et en lettres exigées par l'article 1376 du code civil, et si M. [A] ne conteste pas l'avoir signé, force est d'observer que sa rédaction maladroite ne correspond pas strictement à l'acte sous-seing-privé prévu par les dispositions sus-visées en ce qu'il ne comporte pas la mention claire et non-équivoque selon laquelle M. [A] s'engage à payer à M. [U] [X] la somme de 21000 euros mais seulement la mention que celle-ci a été prêtée par M. [U] [X] à M. [A], et que son remboursement se fera par tous moyens légaux de paiement.

Il n'en demeure pas moins que cet acte constitue a minima un commencement de preuve par écrit susceptible d'être corroboré par d'autres éléments de preuve extérieurs, et qu'il trouve sa cause dans l'existence, non contestée par M. [A], d'un contrat d'entreprise conclu entre les parties par lequel M. [U] [X] lui a confié la réalisation de divers travaux de rénovation intérieure et de travaux extérieurs.

M. [U] [X] indique avoir procédé au règlement de plusieurs demandes de paiement d'avances sur travaux formulées par M. [A] destinées à lui permettre de payer les achats de matériaux nécessaires aux travaux et qu'il a réglé en définitive davantage d'avances que de travaux réalisés avant que M. [A] ne cesse d'intervenir sur le chantier, tandis que ce dernier soutient que la somme de 21000 euros correspond à un acompte à valoir sur le coût total des travaux qu'il a réalisés de manière effective et au titre duquel M. [U] [X] reste lui devoir 4834,20 euros, somme dont il sollicite le paiement à titre reconventionnel.

La cour observe que M. [U] [X] justifie au moyen de la production de ses relevés bancaires de l'acquittement des factures présentées par M. [A] ainsi que de paiements directs de matériaux, constate que ses pièces n° 3-1 à 3-12.1 produites à l'appui de ses dires n'amènent aucune contestation de l'appelant et que le règlement d'un montant de 6800 euros excipé en pièce 3-13 de M. [U] [X] n'est également pas contesté par M. [A] qui le compte dans son relevé des factures acquittées figurant en pièce n° 17 de son dossier comme ayant été effectivement effectué de sorte qu'il est bien justifié d'un règlement par M. [U] [X] de la somme totale de 94401,54 euros.

M. [U] [X] produit également une attestation de M. [S] indiquant avoir été mandaté par ce dernier pour organiser une réunion avec M. [A] laquelle a eu lieu le 29 janvier 2018 au terme de laquelle il a été constaté un trop-perçu par M. [A] de la somme de 20101, 57 euros ce que ce dernier n'a pas contesté, s'engageant à reprendre et finir le chantier; en lien avec cette attestation, un tableau récapitulatif des sommes acquittées, des travaux réalisés, et ceux restant à l'être est produit par M. [U] [X].

M. [A] demeure taisant sur ces deux documents se bornant à produire en cause d'appel une attestation établie le 10 aout 2023 par M. [W] qui indique avoir été sollicité par M.[A] pour aider ce dernier à finaliser les travaux chez M.[U] [X], l'auteur de l'attestation ne précisant toutefois ni la date, ni la nature précise, ni le coût des travaux qu'il aurait réalisés et aucune facture afférente à ces prétendus travaux n'est versée aux débats de sorte que l'appelant ne justifie pas de la réalisation de l'ensemble des prestations convenues.

Ces observations, ajoutées aux termes de l'acte sous-seing-privé contesté du 16 décembre 2017, lesquels en dépit de leur rédaction maladroite, établissent la réalité de la créance de M. [U] [X] à l'égard de M. [A] d'un montant de 20101, 57 euros justifient la confirmation du jugement déféré ayant condamné ce dernier au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2019

- sur la demande de dommages et intérêts:

L'appelant ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de l'appelant au paiement des sommes dues en principal assortie des intérêts de retard de sorte que le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.

Partie succombante, M. [A] sera condamné aux dépens d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne M. [A] aux dépens d'appel.

Condamne M. [A] à payer à M. [U] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06385
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;21.06385 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award