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06/03/2024 | FRANCE | N°21/06135

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 06 mars 2024, 21/06135


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 06 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06135 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFWG





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 septembre 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier - N°

RG 18/04256





APPELANTE :



S.A.R.L. Mvo

société à responsabilité limitée au capital de 17.000 € inscrite au RCS de CHAUMONT sous le numéro 520 992 868, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit sièg...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06135 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFWG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 septembre 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 18/04256

APPELANTE :

S.A.R.L. Mvo

société à responsabilité limitée au capital de 17.000 € inscrite au RCS de CHAUMONT sous le numéro 520 992 868, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [W] [X]

né le 23 Octobre 1974 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Candice POLLAUD substituant sur l'audience Me Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Le 7 octobre 2012, la Sarl Mvo a acquis un véhicle coupé Mercedes classe E auprès de la société Sais securité, elle-même le sixième propriétaire du véhicule, laquelle a remis l'ensemble des documents administratifs afférents.

Le 23 octobre 2012, la préfecture de la Haute-Marne a délivré à la société Mvo un certificat de situation administrative simple dont il ressort expressément que ' la situation administrative du véhicule ne fait apparaître aucune particularité : absence de gage et d'opposition'.

Le 21 novembre 2012, M. [W] [X] a fait l'acquisition de ce véhicule auprès de la société Mvo pour un prix de 31 400 € TTC accompagné d'une déclaration d'achat, l'acte de vente de la société Sais à la société Mvo, un certificat de non-gage, un jeu de deux clés, la facture de vente et une garantie mécanique en cas de panne. La cession a été déclarée en préfecture et le véhicule a été assuré par M. [X].

Le 12 avril 2013, M. [X] a revendu le véhicule aux époux [D], lesquels se sont vu remettre l'ensemble des documents administratifs.

Le 3 mai 2013, la préfecture du Rhône a délivré aux époux [D] un certificat d'immatriculation du véhicule.

Le 12 juillet 2013, à l'occasion de l'entretien de leur véhicule par le garage Mercedes, les époux ont été informés que leur véhicule était déclaré comme étant volé en raison du non paiement du crédit affecté à la vente du véhicule au premier propriétaire.

En effet, celui-ci a acquis ce véhicule auprès du constructeur Mercedes Benz, société de crédit-bail de droit allemand. L'acquisition a été financée par un prêt auprès de la société Mercedes Benz Bank mais n'a pas été honoré par ce propriétaire d'origine.

Il a ensuite revendu le véhicule en France, sans s'acquitter du solde du prêt. En conséquence, la société Mercedes Benz a déclaré ce véhicule avec le statut 'volé' auprès des garagistes de sa marque et en interne à son groupe.

C'est dans ce contexte que les époux [D] ont, par acte du 26 mars 2015, fait assigner M. [X] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de voir la vente du véhicule annulée pour vice du consentement.

M. [X] a appelé en garantie la société Mvo.

Par jugement en date 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé la nullite de la vente entre les époux [D] et M. [X], ordonné la restitution du véhicule à ce dernier et a rejeté l'appel en garantie de M. [X] contre la Sarl Mvo.

M. [X] a relevé appel de cette décision le 3 décembre 2018 à l'encontre de la société Mvo et le 13 septembre 2018 à l'encontre des époux [D]. Ces deux instances ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 3 novembre 2021.

Par arrêt en date du 21 septembre 2022, la cour d'appel de céans a fait droit aux demandes de M. [X], et a infirmé le jugement du 12 juin 2018 en toutes ses dispositions.

Par acte du 26 juillet 2018, M. [X] a fait assigner la société Mvo devant le tribunal judiciaire aux fins de voir prononcer la nullité de la vente du véhicule litigieux.

Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

- rejeté la fin de non-recevoir tiréé de la prescription ;

- dit que l'action de M. [X] est recevable ;

- dit que les demandes de M. [X] ne sont pas dépourvues de base légale ;

- prononcé la nullité de la vente intervenue le 20 novembre 2012 entre M. [X] et la société Mvo ;

- condamné en conséquence la société Mvo à restituer à M.[X] la somme de 31 500 € ;

- dit que M. [X] devra restituer le véhicule à la société Mvo sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte.

- débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts.

- rejeté les demandes de la société Mvo au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Le 19 octobre 2021, la société Mvo a relevé appel.

Par ordonnance de référé du 17 novembre 2021, la juridiction des référés de la cour d'appel de Montpellier a débouté la société Mvo de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, l'a condamnée à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.

PRETENTIONS

Par dernières conclusions remisespar voie électronique le 7 décembre 2023, la Sarl Mvo demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispostions sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts et, en statuant à nouveau, de :

- Juger les demandes de M. [X] irrecevables sur le fondement de l'autorité définitive de chose jugée revêtant l'arrêt prononcé par la cour d'appel de céans en date du 21 septembre 2022 (RG n°18/04665), tout comme la prescription et le principe de la concentration des moyens et en conséquence, l'en débouter ;

- Sur le fond, juger les demandes de M. [X] visant l'article 1108 du code civil dépourvues de base légale et mal fondées et l'en debouter.

Subsidiairement, si M. [X] avait fondé ses demandes sur les dispositions du code civil applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2016 :

- Le débouter de son action en nullité de la vente du véhicule conclue le 21 novembre 2012 avec la société Mvo et de l'ensemble de ses demandes.

- Juger qu'il ne pouvait fonder son action en résolution de la vente du véhicule que sur la garantie des vices cachés.

- Juger prescrite son action, tant sur le fondement du vice caché que de l'erreur, et le débouter de l'intégralité de ses demandes.

- Juger en tout état de cause qu'il ne démontre nullement l'existence d'un vice caché ou d'une erreur sur le statut juridique de la chose vendue au moment de la vente ou postérieurement à celle-ci.

- Le débouter de l'ensemble de ses demandes telles que fondées sur l'article 1382 du code civil ancien en l'absence de toute faute de la société Mvo ainsi qu'en l'absence de tout préjudice actuel ou certain.

Subsidiairement, s'il est fait droit aux demandes de M. [X] et si le jugement est confirmé par l'arrêt à intervenir en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente :

- Juger que le prix de 31 400 € ne devra être restitué que concomitamment au remboursement par M. [X] à la société Mvo de la somme de 30 000 € et pas avant, par application de l'article 1352-2 (anciennement article 1380) du code civil.

- Juger encore plus subsidiairement, si la cour ordonnait à M. [X] de restituer le véhicule, que le prix à restituer par la société Mvo sera revu à la baisse et ramené à 9 000 €.

- Le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et écritures.

- Le condamner au paiement au bénéfice de la société Mvo de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions remises le 9 octobre 2023 par la voie électronique, M. [X] demande à la cour de réfomer le jugement en ce qu'il a dit que M. [X] devra restituer le véhicule à la société Mvo sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte et en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts et, en conséquence, de :

- Prendre acte, en cas d'annulation, que M. [X] devra restituer la somme de 30 000 € correspondant au prix de la vente passé avec les consorts [D] ;

- Condamner la société Mvo au paiement de la somme 2 500 € au titre des dommages et intérêts résultant du préjudice subi ;

- En tout état de cause, condamner la société Mvo au paiement de la somme de 2 592 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2023.

La cour a interrogé les parties par message électronique sur les fins de non recevoir qu'elle entendait soulever d'office tirée du défaut de qualité et du défaut d'intérêt de M. [X] à agir contre la société Mvo suite à l'arrêt du 29 septembre 2022.

Par notes en délibéré ainsi expressément provoquées et autorisés, transmises par message électronique respectivement les 26 et 27 février 2024, M. [X] s'en rapporte sur la fin de non recevoir tout en sollicitant le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens tandis que la société MVO soutient que M. [X] n'a plus d'intérêt à agir et maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Pour plus ample exposé des événements de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La cour a statué sur le litige opposant les époux [D] à M.[X] en présence de la société Mvo par un arrêt définitif du 21 septembre 2022 (signifié à M. [X] le 29 septembre 2022, aux époux [D] le 24 octobre 2022, certificat de non-pourvoi délivré le 10 janvier 2023). Les époux [D] ont été déboutés de leur action en nullité de la vente par M. [X] du véhicule Mercedez.

Il en résulte donc que les époux [D] sont propriétaires légitimes de ce véhicule, désormais de manière irrévocable, de telle sorte que si M. [X] avait qualité et intérêt à agir contre la société MVO dans le cadre de la chaîne contractuelle de vente au jour où il a engagé son instance, le prononcé de l'arrêt définitif du 21 septembre 2022 lui a fait perdre qualité et intérêt à agir au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile.

En l'état de cet élément nouveau, le jugement sera infirmé et l'action de M. [X] jugée désormais irrecevable.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

statuant contradictoirement

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

statuant à nouveau

Déclare irrecevable M. [X] en son action et ses demandes dirigées contre la société MVO pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.

Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel.

Condamne M. [X] à payer à la société MVO la somme de 2500€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06135
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;21.06135 ?
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