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06/03/2024 | FRANCE | N°21/06101

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 06 mars 2024, 21/06101


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 06 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06101 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFTZ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 juillet 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG

20/00438



APPELANT :



Monsieur [B] [X]

né le [Date naissance 2] 1965 à

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant



INT...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06101 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFTZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 juillet 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 20/00438

APPELANT :

Monsieur [B] [X]

né le [Date naissance 2] 1965 à

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

SA Allianz Iard

société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant sur l'audience Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [X] est le propriétaire d'un véhicule de marque Volkswagen, assuré tous risques depuis novembre 2013 auprès de la compagnie Sa Allianz Iard.

Par courrier recommandé en date du 15 avril 2017, M.[X] a déclaré, auprès de sa compagnie d'assurance, un accident survenu la veille n'impliquant aucun autre véhicule.

Le 21 avril 2017, la société Allianz a sollicité le cabinet CEAM aux fins d'expertise du véhicule.

Le rapport de cet expert en date du 2 août 2017 a été déposé sur simple estimation des dommages apparents. Etant donné le refus de M. [X] de signer l'ordre de réparation qui aurait permis d'expertiser la boîte de vitesse, les dommages ont ainsi été évalués à hauteur de la somme de 365,47 € TTC.

Dans ces conditions, M. [X] a saisi le juge des référés afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 29 septembre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, confiant cette mesure à M.[U] [I].

L'expert a déposé son rapport le 16 juillet 2019, évaluant le coût des travaux de remise en état à la somme de 5 719,97 € TTC.

Par acte en date du 30 janvier 2020, M. [X] a fait assigner la Sa Allianz Iard aux fins d'indemnisation des conséquences du sinistre et de la faute commise dans l'exécution du contrat d'assurance.

Par jugement contradictoire en date du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture au 12 mars 2021.

- condamné la société Allianz à payer à M. [X] la somme de 5.719,97 € HT au titre des réparations occasionnées sur son véhicule lors du sinistre survenu le 14 avril 2017.

- débouté M. [X] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la Sa Allianz ;

- condamné la Sa Allianz à payer à M. [X] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.

- rejeté le surplus des demandes.

Le 15 octobre 2021, M. [X] a relevé appel.

Le 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état, statuant sur requête de M. [X], a ordonné la restitution du véhicule Volkswagen à M. [X], sous réserve du droit des tiers, l'a autorisé à procéder aux réparations prescrites par l'expert et a dit que les éventuels dépens suivront le sort réservé à ceux de l'instance d'appel.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 décembre 2023, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté ses demandes et, statuant à nouveau, de :

- Condamner la Sa Allianz Iard à lui payer :

$gt; 631,61 € au titre de la cotisation assurance 2017/2018,

$gt; 4 797,27 € au titre des factures de location de véhicule du 20 avril au 31 mai 2017,

$gt; 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de valeur du véhicule pendant le temps de son immobilisation,

$gt; 382,06 € au titre de la facture de révision du 14 avril 2017 devenue inutile,

$gt; 80 € au titre des frais de contrôle technique,

$gt; 1 600 € au titre du remplacement des pneumatiques,

$gt; 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nécessité de faire l'acquisition d'un nouveau véhicule,

$gt; 500 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais de la procédure engagée en vain à l'encontre de Volkswagen France,

$gt; 33 683,96 € TTC au titre des frais de gardiennage à parfaire au jour de la reprise du véhicule,

$gt; 15 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du défaut d'exécution loyale des obligations de la compagnie Allianz,

$gt; 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Allianz Iard à lui verser 5719,97 € HT et à lui payer une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 décembre 2023, la Sa Allianz Iard demande à la cour de rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires, déclarer mal fondé l'appel de M. [X] à l'encontre du jugement rendu, de confirmer le jugement et débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et, y ajoutant, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2023.

Pour plus ample exposé des événements de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

M. [X] poursuit l'indemnisation de divers chefs de préjudice qu'il estime liés à la faute contractuelle de son assureur qu'il fonde sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil et sur la responsabilité de l'assureur en qualité de commettant de l'expert amiable fondée sur les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du code civil.

Il reproche à l'assureur, destinataire d'une déclaration de sinistre régulière, de n'avoir pas pris en compte ses réclamations légitimes ni la mesure du sinistre. Plus concrètement, il évoque le refus de l'expert mandaté par l'assureur de poursuivre sa mission au delà d'une simple évaluation des dommages apparents, refusant d'intervenir plus avant en l'absence de signature par lui d'un ordre de réparation exigé par le garage dépositaire du véhicule.

Il incombe à M. [X] de rapporter la preuve du manquement contractuel de l'assureur à travers le triptyque faute, préjudice et lien de causalité.

Il échoue de première part à démontrer que l'expert du cabinet CEAM, désigné par l'assureur, a agi en qualité de préposé de celui-ci, la référence à une décision de cour d'appel ayant statué en l'état des circonstances qui lui étaient soumises ne pouvant permettre d'ériger en principe la qualité de commettant de l'assureur. L'expert est traditionnellement lié à l'assureur par un contrat d'entreprise, la théorie du mandat apparent étant parfois applicable si les conditions en sont remplies. En l'espèce, aucune circonstance précise a minima alléguée, a fortiori démontrée, ne permet de considérer que l'expert du cabinet CEAM a présenté en droit ou en fait un lien de subordination avec l'assureur qui permettrait de retenir la responsabilité de la société Allianz en qualité de commettant au sens de l'article 1384 alinéa 5 du code civil. La démonstration contraire est au contraire apportée par le courrier du courtier Audit Conseil et Courtage en assurance du 28 juin 2017 selon lequel 'l'expert reste sur sa position, prendre contact avec lui car nous sommes intervenus avec la compagnie...', l'indépendance de l'expert du cabinet CEAM en étant révélée.

Il échoue ensuite à caractériser la moindre négligence ou délai de gestion anormal imputable au fait personnel de l'assureur. Ce même courrier du 28 juin 2017 poursuivait en indiquant que courtier et assureur ne pouvaient rien faire et que le garagiste était aussi dans l'attente de la réponse de M. [X]; le courtier indiquait relancer l'expert pour qu'il prenne contact avec M.[X].

La difficulté initiale provenait en effet du refus de M.[X] manifesté le 2 mai 2017 de signer une ordre de réparation demandé par le garagiste pour procéder au démontage de la boîte de vitesse. Il est effectif qu'un tel document était improprement qualifié. Il n'en demeure pas moins que son objet était parfaitement déterminé et qu'il ne répondait qu'à la demande du garagiste de procéder, sur la demande de l'expert, au démontage de la boîte de vitesse en vue de l'établissement du diagnostic.

Le refus de M. [X], injustifié dès lors que les conditions générales prévoient page 32 que les frais et honoraires de l'expert sont pris en charge par l'assureur (donc des frais exposés pour le bon déroulé de sa mission) et qu'il n'a pas même cherché à se rapprocher du courtier ou de l'assureur pour avoir confirmation de la charge définitive de ces frais de diagnostic, le silence qu'il a conservé sur l'interpellation faite le 28 juin 2017 sont seuls à l'origine du dépôt du rapport d'expertise du cabinet CEAM le 2 août 2017, lequel relate le refus réitéré de M. [X] de signer l'ordre de réparation, empêchant plus avant le déroulement de la mesure. C'est donc en toute logique que la société Allianz n'a pu proposer que la faible indemnisation des dommages apparents fixée par l'expert du cabinet à la somme de 365,47€.

M. [X] est l'unique responsable des dommages qu'il allègue et le jugement qui le déboute de ses réclamations indemnitaires sera confirmé.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées

Y ajoutant,

Condamne M. [B] [X] aux dépens d'appel.

Condamne M. [B] [X] à payer à la société Allianz Iard la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06101
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;21.06101 ?
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