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06/03/2024 | FRANCE | N°21/06094

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 06 mars 2024, 21/06094


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 06 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06094 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFTM





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 septembre 2021

Juge des contentieux de la protection de

Montpellier

N° RG 11-17-779





APPELANT :



Monsieur [S] [M]

né le 24 Décembre 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant





INTIMEE :



SA Compagn...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06094 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFTM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 septembre 2021

Juge des contentieux de la protection de Montpellier

N° RG 11-17-779

APPELANT :

Monsieur [S] [M]

né le 24 Décembre 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

SA Compagnie Générale de Location d'Equipement (CGL)

ayant son siège social [Adresse 4] représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié es qualité audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric NEGRE substituant sur l'audience Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 janvier 2015, M. [S] [M] et Mme [Z] [W] divorcée [M] ont souscrit auprès de la Compagnie générale de location d'équipement (ci-après la société CGLE) un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule Volvo pour un montant de 62 853 €, remboursable en 60 mensualités avec un taux d'intérêts de 6,855 %.

À la suite d'incidents de paiement à compter du mois de septembre 2015, la société CGLE a adressé une mise en demeure aux époux [M] par courrier du 7 décembre 2015. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.

Par courrier du 24 décembre 2015, la société CGLE a prononcé la résiliation du contrat et par courrier du 30 décembre 2015 a demandé aux époux [M] la restitution du véhicule financé, gagé à son profit.

Cette mise en demeure restant infructueuse, la société CGLE a présenté une requête aux fins de restitution auprès du juge de l'exécution de Montpellier, laquelle a été ordonnée le 28 janvier 2016. Cette décision a été signifiée aux époux [M].

Suite à l'inexécution des époux [M], un procès-verbal d'appréhension a été dressé le 9 mai 2016 par la Scp d'huissier de justice Peyrache-Nekadi et dénoncée aux époux le 31 mai 2016.

Le 25 octobre 2016, le véhicule a été vendu aux enchères au prix net de 27 724,25 €.

La société CGLE a informé les époux [M] du prix de vente obtenu et les a mis en demeure, par courriers du 31 octobre 2016, de lui régler le solde de sa créance d'un montant de 38.051,95€.

Cette mise en demeure a été réitérée le 28 mars 2017.

C'est dans ce contexte que la compagnie générale de location d'équipement a fait assigner, par acte du 16 mai 2017, les époux [M] afin de solliciter leur condamnation solidaire à lui payer la somme principale de 39 108 €, avec intérêts de retard au taux contractuel de 6,855 %.

Par jugement avant dire droit réputé contradictoire en date du 9 mai 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a ordonné une vérification d'écriture par voie d'expert de la signature de Mme [W] et a désigné Mme [J] [F] en cette qualité.

L'expert a déposé son rapport le 26 mai 2020 et conclu que Mme [W] n'est pas l'auteur des signatures et des paraphes litigieux qui lui sont attribués sur le contrat du 14 janvier 2015.

Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- déclaré recevable la demande en paiement de la compagnie générale de location d'équipements ;

- constaté son désistement de ses demandes à l'encontre de Mme [W] ;

- condamné M. [M] à payer à la société CGLE la somme de 33.852,99 €, avec intérêts au taux contractuel de 6,855 % à compter du 29 mars 2017 et 1 € au titre de l'indemnité de résiliation ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. [M] à payer à la société CGLE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Le 18 octobre 2021, M. [M] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 11 janvier 2022, M. [M] demande en substance à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu'il a constaté le désistement de la compagnie générale de location d'équipements de sa demande à l'encontre de Mme [W] et, statuant à nouveau, de :

- Juger irrecevables et rejeter toutes les demandes de la S.A. Compagnie générale de location d'équipements.

- Juger, selon l'exception de péremption que l'instance est périmée et juger que la péremption a mis fin à la première instance; du fait que la décision du 09 mai 2019 réputée contradictoire est non avenue en l'absence de signification dans le délai de 6 mois de sa date et ensuite parce que cette décision qui ordonne une mesure d'instruction n'exonère pas les parties de leur obligation de conduire l'instance sous les charges qui leur incombent et juger qu'aucune conséquence juridique et judiciaire ne peut être attachée à un jugement non avenu et dès lors sans valeur et juger non avenue une mesure d'instruction ordonnée par un jugement non avenu.

- Juger irrecevable la Compagnie générale de location d'équipements en sa demande en paiement et la débouter de toutes ses autres demandes accessoires, selon la fin de non-recevoir d'ordre public déjà relevée d'office en première instance par une note d'audience du 12 juin 2017 et à nouveau présentement soutenue pour inobservation du délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé resté sans aucune possibilité de vérification.

- Prononcer la nullité des clauses illisibles du contrat de crédit affecté à la location avec option d'achat conclu le 15 janvier 2015.

- Condamner la Compagnie générale de location d'équipements à payer à M. [M] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 décembre 2022, la Compagnie générale de location d'équipements demande à la cour de rejeter toutes prétentions contraires, débouter purement et simplement M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondé son action et accueillir son appel incident de la Compagnie générale de location d'équipements, le dire juste, recevable et bien fondé et, statuant à nouveau, de :

- Condamner M. [M] à lui payer la somme principale de 39 108,45 €, avec intérêts de retard au taux contractuel de 6,855 % à compter du 29 mars 2017 conformément à l'article 1231-6 du code civil ;

- Le condamner à lui payer la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date 18 décembre 2023.

Pour plus ample exposé des événements de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de la défense

Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de leur l'appel ou des défenses de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d'un dépôt au greffe du timbre ou par la voie électronique lors de la remise de l'acte de constitution à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses qui est constatée d'office par la cour.

En l'espèce, la cour constate que le conseil de l'intimée a été invité par le greffe à régulariser la remise du timbre fiscal le 27 décembre 2023. Aucune régularisation n'est intervenue avant la clôture des débats à l'audience du 8 janvier 2024, de telle sorte que la société CGLE est déclarée irrecevable en sa défense.

La société CGLE, par application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Sur la péremption

Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

M. [M] reprend en cause d'appel l'incident de péremption d'instance en soulignant que le jugement avant dire-droit du 9 mai 2019 n'a pas été signifié dans les six mois et se trouve donc réputé non avenu ; l'assignation ayant été délivrée le 16 mai 2017, la péremption est acquise faute de diligences dans les deux ans.

Toutefois, il résulte du jugement avant dire droit du tribunal d'instance de Montpellier du 9 mai 2019, qui subsiste d'autant plus dans l'ordre juridique que M. [M] n'a pas demandé que soit constaté son caractère non avenu, le simple visa en liminaire de ses conclusions n'étant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, et dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, que la société CGLE a conclu le 17 janvier 2019, soit dans le délai de la péremption qui courait à compter du 16 mai 2017. Le rejet de l'incident de péremption sera donc confirmé.

Sur la forclusion

Selon l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat souscrit le 14 janvier 2015, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur devaient être engagées dans les deux ans... du premier incident de paiement non régularisé.

M. [M] critique le jugement pour ne pas avoir répondu à son moyen consistant à soutenir que le premier impayé non régularisé était sans possibilité de vérification, le décompte produit par la société CGLE n'étant pas un historique complet des loyers lui permettant seul de vérifier si la forclusion était acquise ou non avant le date de l'assignation.

Toutefois, alors que l'assignation a été délivrée le 16 mai 2017, le premier juge, à l'examen du décompte qui lui était régulièrement produit et qu'il pouvait considérer comme rapportant valablement la preuve des mentions qu'il comportait a retenu que le premier incident de paiement non régularisé se trouvait en décembre 2015, de telle sorte qu'il a implicitement mais nécessairement répondu au moyen de M. [M], lequel, pas plus qu'il ne le faisait en première instance, n'apporte aux débats d'élément contraire pouvant justifier de paiements non pris en compte ou d'erreurs d'imputation de versements précédemment réalisés.

La recevabilité de l'action de la société CGLE sera confirmée.

Sur la nullité des clauses

M. [M] soutient ensuite le défaut de réponse à sa prétention tendant à prononcer la nullité des clauses illisibles du contrat pour violation de l'article L. 313-11 du code de la consommation tenant le caractère illisible des mentions du contrat entraînant une incompréhension des clauses affectant le consentement du consommateur, la taille supérieure à 8 des caractères n'étant pas respectée.

Toutefois, M. [M] ne justifie pas du fondement juridique qu'il invoque au soutien d'une nullité qui nécessite expressément qu'un texte la prévoit dès lors que l'article L. 313-11 qu'il vise est sans lien avec le moyen qu'il développe puisqu'il édictait une interdiction de rémunération en fonction du taux de crédit ou du type de crédit que le vendeur faisait contracter.

Le surplus des dispositions du jugement n'appelle aucune critique de la part de M. [M], de telle sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

statuant contradictoirement

déclare la société CGLE irrecevable en sa défense

Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06094
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;21.06094 ?
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