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06/03/2024 | FRANCE | N°21/04872

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 06 mars 2024, 21/04872


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 06 MARS 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04872 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDI6





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 juin 2021

Juge des contentieux de la protection

de Perpignan

N° RG 1119000013





procédure jointe par ordonnance du conseiller de la mise en état du 03 mars 2022 au RG n° 21/5110





APPELANTES :



S.A.R.L. Enevie anciennement dénommée France Eco Avenir,

société au capital social de 180.000 €, inscrite au RCS de Montpellier sous...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04872 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDI6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 juin 2021

Juge des contentieux de la protection de Perpignan

N° RG 1119000013

procédure jointe par ordonnance du conseiller de la mise en état du 03 mars 2022 au RG n° 21/5110

APPELANTES :

S.A.R.L. Enevie anciennement dénommée France Eco Avenir,

société au capital social de 180.000 €, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 534 343 686, dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Alexandre BORIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

- autre qualité : intimé dans 21/04872 -

S.A. Domofinance

agissant poursuites et diligences de ses representants legaux, domicilies en ces qualites audit siege

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant sur l'audience Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

- autre qualité : intimé dans 21/05110 -

INTIMES :

Monsieur [V] [Z]

né le 03 Février 1958 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie CHAREAU substituant sur l'audience Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

- autre qualité : intimé dans 21/05110 -

Madame [S] [B] épouse [Z]

née le 23 Août 1957 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie CHAREAU substituant sur l'audience Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

- autre qualité : intimé dans 21/05110 -

S.A. Domofinance

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant sur l'audience Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

- autre qualité : appelant dans 21/04872 -

S.A.R.L. Enevie anciennement dénommée France Eco Avenir,

société au capital social de 180.000 €, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 534 343 686, dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Alexandre BORIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

- autre qualité : appelant dans 21/05110 -

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 décembre 2017, M. [V] [Z] et son épouse, Mme [S] [B] épouse [Z], commandent à la société France Eco Avenir, désormais appelée Enevie, la fourniture et l'installation en toiture de leur maison d'habitation, de panneaux photovoltaïques pour le prix de 24 000 €, financé par un crédit auprès de la Sa Domofinance, suite à un démarchage à leur domicile.

Le même jour, les époux [Z] ont alors contracté avec la Sa Domofinance un prêt d'une durée de 145 mois pour un montant total de 29 995 € avec un Taeg de 3,74 %.

Les travaux ont été exécutés et réceptionnés sans réserve le 2 février 2018, donnant lieu à facturation le 23 février 2018.

De nombreux désordres sont alors apparus :

- l'installation n'était pas encore raccordée au réseau Enedis,

- le système de domotique a été surfacturé à raison d'une somme de 8 000 € au lieu d'un montant de 2 000 € correspondant au prix moyen du marché,

- l'installateur a régularisé auprès de la mairie une installation pour de l'autoconsommation au lieu d'une installation destinée à la vente totale de l'électricité,

- de nombreux désordres ont eu lieu lors de la pose des panneaux : le béton qui tient les tuiles a été cassé, des fissures sont apparues sur le mur des chambres, le chéneau a été écrasé, M.[Z] a dû enlever lui-même trois sacs de gravats dans les combles...

Par courrier en date du 22 mars 2018, les époux [Z] ont dénoncé ces désordres avant de transmettre ce courrier à la Sa Domofinance afin d'empêcher la libération des fonds.

Le 20 juin 2018, un protocole d'accord a été signé entre les époux [Z] et la société Enevie.

La société Domofinance a libéré les fonds le 4 juillet 2018.

C'est dans ce contexte que, par actes du 17 décembre 2018, les époux [Z] ont fait assigner les sociétés France Eco Avenir et Domofinance.

Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- déclaré nul et de nul effet le contrat entre les époux [Z] et la société Enevie ;

- déclaré nul et de nul effet le contrat de prêt entre les époux [Z] et la société Domofinance ;

- dit que les époux [Z] sont tenus de laisser à la disposition de la société Enevie, l'installation de panneaux photovoltaïques dans leur habitation pour que la société puisse venir les reprendre et ainsi que leurs accessoires, dans le délai de 40 jours à compter de la signification qui sera faite à la société Enevie du présent jugement, à défaut de quoi les époux pourront en disposer librement si la société Enevie ne les a pas repris dans ce délai, cette dernière étant en outre tenue de leur rembourser les frais nécessaires pour retirer l'installation, comprenant les frais de remise de la toiture dans son état antérieur, sur simple présentation par les époux des factures acquittées à cet effet,

- dit et jugé que les époux [Z] ne sont pas tenus de rembourser à la société Domofinance les fonds versés ;

- condamné la société Enevie à payer à la société Domofinance la somme de 12000€ ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné in solidum les sociétés Enevie et Domofinance à payer aux époux la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

- dit n'y avoir lieu à une autre application de ce texte.

Le 28 juillet 2021, la société Domofinance a relevé appel de ce jugement.

Le 6 août 2021, la société Enevie a relevé appel de ce jugement.

Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction, par ordonnance du 3 mars 2022 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2023, la société Domofinance demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'ensemble contractuel, retenu une faute du prêteur dispensant les époux de restituer le capital et limité le recours de Domofinance contre Enevie à la somme de 12 000 € et, statuant à nouveau sur ces chefs, de :

- A titre principal, débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs moyens et demandes,

- A titre reconventionnel, les condamner solidairement à lui payer la somme de 26795,42 avec intérêts au taux conventionnel de 3,67 % à compter du 11 mai 2019, hors concernant l'indemnité légale de 1 881,63 € qui portera intérêts au taux légal dans les mêmes conditions,

- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une annulation du contrat de prêt par accessoire, juger qu'il ne pèse sur l'établissement de crédit aucune obligation de contrôle de la conformité du contrat principal, ni aucun devoir de conseil, juger que le contrat principal ne présente aucune irrégularité d'une gravité telle que le prêteur aurait dû s'abstenir de débloquer les fonds, juger qu'il n'est démontré aucun préjudice subi par les époux en corrélation avec la faute retenue,

- En conséquence, débouter les époux [Z] de leurs demandes dirigées à son encontre, les condamner solidairement à lui payer au titre des remises en état et restitution du capital mis à leur disposition, la somme de 24000 € avec déduction des échéances déjà versées, juger que la société Enevie garantira les époux [Z] de cette condamnation.

- Dans l'hypothèse infiniment subsidiaire d'une perte du prêteur de son droit à restitution envers l'emprunteur, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Enevie à lui payer la somme de 12 000 € mais l'infirmer en ce qu'il a arbitré un partage de responsabilité et condamner la société Enevie à lui payer la somme complémentaire de 12 000 €.

- En toute hypothèse, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 avril 2022, la société Enevie demande en substance à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- Juger que les époux ont signé une transaction le 20 juin 2018 et déclarer par conséquent, irrecevable leur action à son encontre.

- A titre subsidiaire, juger que le bon de commande respecte les prescriptions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qu'il n'encourt aucune nullité pour irrégularité formelle, juger subsidiaire qu'ils ont renoncé à s'en prévaloir, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et débouter la société Domofinance de toute demande à son encontre.

- A titre infiniment subsidiaire, juger qu'elle n'a commis aucun agissement dolosif à l'encontre des époux [Z], les débouter par conséquent de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et débouter la société Domofinance de toute demande formulée à son encontre.

- En tout état de cause, débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Enevie à payer à la société Domofinance la somme de 12 000 €, débouter cette dernière de toute demande à son encontre,

- Condamner les époux [Z] à la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Argellies Apollis.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 décembre 2023, les époux [Z] demandent en substance à la cour de :

- A titre principal, confirmer le jugement ;

- A titre subsidiaire, ordonner la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, condamner le prêteur à lui restituer toutes sommes d'ores et déjà versées, le priver de tout droit à remboursement en raison de sa faute,

Si la faute de la société Domofinance n'est pas retenue, condamner Enevie à leur payer la somme de 24 900 € au titre du bon de commande et priver la société Domofinance de son droit aux intérêts ;

- A titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Domofinance du fait de l'octroi d'un contrat de crédit abusif et la condamner à leur verser la somme de 24 000 € en réparation de leur préjudice,

- En toutes hypothèses, débouter les sociétés Enevie et Domofinance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner solidairement à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2023, révoquée par une nouvelle ordonnance du 8 janvier 2014 fixant la nouvelle clôture à cette date.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Enevie à l'action des époux [Z]

La société Enevie fait valoir l'existence d'un protocole transactionnel signé avec M. [Z] le 20 juin 2018 qui, par application des dispositions de l'article 2052 du code civil, met obstacle à l'instance et l'action des époux [Z].

Les époux [Z] répliquent qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et non du juge du fond ; en tout état de cause, le protocole d'accord ne détermine pas la contestation née ou à naître conformément aux dispositions de l'article 2044 du code de procédure civile puisqu'il n'y est pas fait mention des irrégularités du contrat principal et des désordres dénoncés.

Dès lors que la fin de non recevoir aurait pour conséquence si elle était accueilli de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour en connaître (avis 21-70.006 du 3 juin 2021). C'est donc à la cour qu'il revient d'en connaître.

S'agissant d'une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause, il convient d'analyser le protocole maladroitement qualifié 'accord de confidentialité', qualification qui ne lie pas le juge, pour savoir s'il répond à la définition de la transaction telle que donnée par l'article 2044 du code civil, selon lequel :

'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.'

Le bon de commande litigieux a été passé le 11 décembre 2017 entre M. [Z] et la société Enevie.

Il a donné lieu à un courrier d'avocat du 22 mars 2018 opposant à la société Enevie plusieurs moyens, tirés de l'existence de cause de nullité pour non-respect de la réglementation sur le démarchage à domicile (absence des caractéristiques essentielles, défaut de délai de livraison, information sur le délai de rétractation incomplète ou erronée) et de l'inexécution des engagements contractuels de la société.

M. [Z] et la société Enevie se sont rapprochés et ont signé le 20 juin 2018 un accord de confidentialité exposant au préalable qu'ils se sont entendus par écrit, sur papier libre, signé par les deux parties, joint en annexe, exposant ensuite qu'en objet du présent protocole d'accord et ses annexes, les parties s'estiment remplies de l'intégralité de leurs droits et renoncent expressément et irrévocablement à toute contestation future. Elles précisent ainsi renoncer à intenter toute instance ou action judiciaire pour quelque motif que ce soit, l'une à l'encontre de l'autre, déclarent avoir disposé du temps nécessaire pour étudier, négocier et arrêter entre elles les termes du présent protocole et ses annexes qui constitue une transaction définitive au sens des articles 2044 et suivants du code civil, et notamment de l'article 2052 du code civil dont les termes sont rappelés.

Ce document est signé par chaque partie, précédé de la mention 'lu et approuvé, bon pour accord transactionnel et renonciation d'instance et d'action'.

Est annexé en référence aux termes de ce document un document manuscrit signé des parties avec mention bon pour accord de M. [Z] listant 11 points ou actions :

'-expliquer comment boucher/réparer les fissures et M. [Z] s'en charge

-faire deux pents de mur dans la cuisine plaquo + isolant M.[Z] fait la peinture

-attention perte de surface (m²) ds SAM/cuisine

- on laisse 4800wc en revente et 600 en auto consommation

- bien refaire la mise en service de l'installation Enedis

- mettre enphase en visualisation

- conformité prise de terre

- crédit d'impôt en 2019 sur la domotique aider M. Et Mme [Z] à faire les demandes

- remise de 2000€ de la part de France Eco Avenir

- mise en place de Heat and cool

- France Avenir Eco réalise les travaux. Nous faisons un chèque de remise commerciale de 2000€ à M. Et Mme [Z]. Acceptation de ce chèque M. Et Mme [Z] cesse tout recours juridique.'

En exécution de ce protocole d'accord, il est justifié du débit du chèque de 2000€ au 26 juin 2018. Selon sa pièce 17 retraçant l'historique des mouvements enregistrés par le compte, Domofinance a débloqué les fonds le 06 juillet 2018.

De ces éléments, il résulte l'existence d'une transaction entre les parties comprenant des concessions réciproques (abandon par M. [Z] de toute instance et de toute action, pour quelque motif que ce soit contre remise commerciale et réalisation de diverses actions par la société anciennement dénommée France Eco Avenir).

Il importe peu que l'annexe ne liste pas en détail les causes de nullité du bon de commande évoquées dans le courrier d'avocat du 22 mars 2018, l'instance engagée sur ce fondement se heurtant aux termes de ce protocole envisageant la renonciation à intenter toute instance ou action judiciaire pour quelque motif que ce soit, l'objet de la transaction s'entendant de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu, lequel portait tant sur les vices du bon de commande que sur les inexécutions contractuelles. Au demeurant, en signant ce protocole transactionnel, M. [Z] a entendu couvrir toute cause de nullité et confirmer le contrat en application des dispositions de l'article 1180 du code civil.

Par application des dispositions de l'article 2052 du code civil, selon lequel 'La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.', la fin de non-recevoir opposée par la société à l'action des époux [Z] recevra une suite favorable et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Les effets de l'irrecevabilité de l'instance contre la société Enevie s'étendent aux demandes dirigées contre la société Domofinance en tant qu'actionnée en application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation. Ils ne portent pas en l'absence d'interdépendance des contrats sur la demande autonome présentée à titre infiniment subsidiaire tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts du fait de l'octroi d'un crédit abusif et sur la demande de condamnation indemnitaire à hauteur de 24000€ destinée à obtenir compensation, pas plus qu'ils n'atteignent la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société Domofinance en paiement du crédit.

En application des dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Il consulte le fichier des incidents de paiement caractérisés des crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, dit FICP.

Des articles L.312-17 et D.312-8 du code de la consommation, lorsque le crédit est conclu sur le lieu de vente et porte sur un montant supérieur à 3000€, les informations relatives aux ressources et charges de l'emprunteur, ainsi que le cas échéant aux prêts en cours sont consignées sur une fiche signée de l'emprunteur et corroborée par des pièces justificatives du domicile, du revenu et de l'identité de l'emprunteur.

Les époux [Z] soutiennent qu'ils ont des revenus de 2310€ et supportent un emprunt de 90€, tel que mentionné dans la fiche de renseignement. La société Domofinance aurait dû procéder à des investigations supplémentaires qui l'aurait conduit à s'apercevoir du montant réel des charges du foyer. N'en ayant rien fait, elle a commis une faute en leur consentant un crédit sans vérifier leur solvabilité à l'origine d'un taux d'endettement excessif.

Toutefois, le dossier de la société Domofinance révèle que la fiche de renseignements exigée à l'article L. 312-17 du code de la consommation a été remplie et signée par les époux [Z] qui y ont mentionné des salaires nets cumulés de 2310€ et un crédit voiture de 90€. Ces déclarations ont été corroborées par la production de leur avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu des années 2016 et 2017. Le prêteur a interrogé le FICP le11 janvier 2018 sous les clefs Banque de France avec réponse négative. Le prêteur a ainsi satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs conformément aux textes précités, de telle sorte que les demandes subsidiaires des époux [Z] seront d'autant plus rejetées qu'ils ne précisent pas même les charges réelles de leur foyer qui auraient du être prises en compte.

Il résulte du contrat de crédit, des pièces susvisées établissant la vérification de solvabilité, de la fipen, de la fiche conseil assurances, de la mise en demeure du 11 mai 2019 invitant M. [Z] à régulariser l'impayé de 1234,98 € dans le délai raisonnable de 10 jours et de la mise en demeure du 7 juin 2019 prononçant la déchéance du terme telle qu'annoncée dans le précédent courrier, de l'historique des mouvements enregistrés par le compte, du décompte de créance arrêté au 29 juillet 2019 que la société Domofinance est en droit d'obtenir la condamnation solidaire des époux [Z] à lui payer la somme de 26795,42€ avec intérêts au taux de 3,67% à compter du 11 mai 2019, hors l'indemnité légale de 1881,63€ qui portera intérêts au taux légal à compter de la même date.

Les époux [Z], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens de première instance et d'appel, distraits pour ces derniers au profit de l'avocat qui en forme la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

statuant à nouveau

Déclare irrecevables M. [V] [Z] et Mme [S] [B] épouse [Z] en leur action et leurs demandes dirigées contre la société Enevie anciennement dénommée France Eco Avenir et contre la société Domofinance sur le fondement de l'article L. 312-55 du code de la consommation.

Condamne solidairement M. [V] [Z] et Mme [S] [B] épouse [Z] à payer à la société Domofinance la somme de 26795,42€ avec intérêts au taux de 3,67% à compter du 11 mai 2019, hors l'indemnité légale de 1881,63€ qui portera intérêts au taux légal à compter de la même date.

Déboute M. [V] [Z] et Mme [S] [B] épouse [Z] de leurs autres demandes dirigées contre la société Domofinance fondées sur la responsabilité contractuelle et le manquement à l'obligation de vérification de la solvabilité.

Condamne solidairement M. [V] [Z] et Mme [S] [B] épouse [Z] aux dépens de première instance et d'appel, distraits pour ces derniers au profit de la SCP Argellies Apollis, avocat, qui en affirme le droit.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/04872
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;21.04872 ?
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