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06/07/2023 | FRANCE | N°21/01665

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 06 juillet 2023, 21/01665


Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 06 JUILLET 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01665 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5FX





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 février 2021

Juge des contentieux de la protection de Perpignan

N° RG 17/002267



APPELANTE :



S.A. Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon

[Adresse 3]

[Loca

lité 5]

Représentée par Me Mélanie LE QUELLEC substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant





INTIMES :



Madame [K] [L] [J] épouse [U]

née ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01665 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5FX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 février 2021

Juge des contentieux de la protection de Perpignan

N° RG 17/002267

APPELANTE :

S.A. Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Mélanie LE QUELLEC substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Madame [K] [L] [J] épouse [U]

née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Joël JUSTAFRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Monsieur [M] [U]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Joël JUSTAFRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

L'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 19 février 2011, la Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon (ci-après la banque) a consenti à M. [M] [U] et à son épouse née [K] [L] [J] un prêt personnel 21500€ remboursable en 120 mensualités au taux nominal de 7,28%.

Des échéances demeurant impayées, la banque a mis en demeure M. et Mme [U] par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2017 puis les a assignés devant le tribunal d'instance de Perpignan par acte d'huissier du 09 octobre 2017 aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 13609,96€.

Par mention au dossier du 29 novembre 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à produire les relevés de compte bancaire de prélèvement des mensualités de remboursement du crédit, depuis l'origine.

Par jugement en date du 06 mars 2020, le juge des contentieux de la protection invoquait d'office l'irrecevabilité de l'action de la banque pour forclusion.

Par jugement en date du 12 février 2021, il déclarait irrecevable l'action de la banque et laissait les dépens à sa charge.

Vu la déclaration d'appel du 12 mars 2021 par la banque.

Vu ses dernières conclusions du 31 août 2021, au terme desquelles elle demande de réformer la décision en toutes ses dispositions, de déclarer son action recevable et de condamner in solidum M. et Mme [U] à lui payer la somme de 13609,96€ avec intérêts de retard au taux d'entrée du contrat, celle de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles M. et Mme [U] demandent, à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; à titre subsidiaire, de déclarer nul le taux d'intérêt conventionnel et appliquer le taux légal à compter de la souscription du contrat avec injonction à la banque de produire un nouveau décompte des sommes dues ; à titre très subsidiaire, de déchoir la banque du droit aux intérêts , de leur accorder des délais de paiement sous forme de 23 mensualités de 20 € et d'une 24ème du solde ; en toutes hypothèses, de condamner la banque à leur payer la somme de 2000€sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 avril 2023.

MOTIFS

Sur l'office du juge

La banque critique le jugement en ce que le premier juge a outrepassé son office en provoquant un débat sur des faits juridiques (prélèvements des échéances sur un compte bancaire ouvert en ses livres) qui n'avaient pas été invoqués par M. et Mme [U].

Il résulte en effet de l'exposé chronologique des actes de procédure que pour parvenir à la conclusion de la forclusion de l'action de la banque, le premier juge a mis dans les débats des faits qui n'étaient pas initialement invoqués par M. et Mme [U] tenant aux modalités de prélèvement des échéances sur le compte bancaire ouvert en ses livres.

S'il était non seulement loisible au premier juge mais de son devoir de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, encore fallait-il que celle-ci résulte des faits litigieux dont l'allégation et la preuve incombe aux parties. Telle n'était pas la situation de l'espèce où M. et Mme [U], comparants, n'avaient pas mis aux débats le prélèvement des échéances sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque et dont le premier juge tirera ultérieurement de l'absence de production par la banque la conséquence de l'absence de justification du respect du délai de forclusion de l'action de la banque.

Le jugement mérite infirmation sur la méthodologie retenue.

Sur la forclusion

En tout état de cause, M. et Mme [U] reprennent devant la cour les éléments de fait mis en débats par le premier juge et opposent la forclusion de l'action de la banque.

Le premier juge a manifestement opéré une confusion dans la nature de l'action engagée par la banque qui tend à obtenir la condamnation de M. et Mme [U] au paiement d'un solde de crédit personnel et non le paiement d'un découvert en compte de dépôt resté débiteur plus de trois mois.

Il ressort de l'historique de compte versé par la banque pour la période de mars 2011 au 17 mai 2017, date de la mise en demeure, que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 07 juin 2016  ; l'assignation a été délivrée devant le juge du fond par acte d'huissier du 09 octobre 2017. Les quelques relevés produits aux débats par M. et Mme [U] sont postérieurs au mois de juin 2016 et n'apportent aucun élément de nature à faire remonter la date de départ de ce délai en deça du 07 juin 2016.

Le moyen de forclusion n'est donc pas fondé.

Sur la nullité du taux conventionnel

M. et Mme [U] opposent un moyen de nullité et en tirent pour conséquence l'injonction qui doit être faite à la banque de produire un nouveau décompte des sommes dues où le taux conventionnel sera substitué par le taux légal à compter de la souscription du contrat. En rédigeant ainsi le dispositif de leurs conclusions, ils n'entendent tirer d'autre avantage qu'un rejet de la prétention adverse, sans demande de condamnation de la banque à leur restituer les intérêts qu'ils estiment indûment perçus.

La banque ne peut alors leur opposer avec succès la prescription de leur action dont le point de départ se situerait au jour de l'acceptation de l'offre.

Toutefois, M. et Mme [U] ne proposent au soutien de leur moyen qu'une allégation selon laquelle le tableau d'amortissement produit par la banque porte démonstration que l'intérêt contractuel a été calculé sur l'année lombarde et non sur l'année civile. A défaut d'une quelconque offre de preuve d'une telle assertion, le moyen n'est pas fondé.

Sur la visibilité de l'offre

M. et Mme [U] opposent à la banque l'irrégularité de l'offre au motif qu'elle serait libellée en caractères d'imprimerie de dimensions inférieures aux dimensions prescrites par l'article R.311-6 ancien du code de la consommation. Ils en tirent pour conséquence la déchéance du droit aux intérêts.

A la banque qui leur oppose la prescription d'une telle demande sur le fondement de l'article 2224 du code civil, il sera répondu que M. et Mme [U] lui opposent simplement un moyen de défense non atteint par la prescription dès lors qu'ils ne tendent à aucun autre avantage que d'obtenir le rejet de la demande dirigée à leur encontre.

Sur le fond, une mesure effective des caractères d'imprimerie utilisés pour la rédaction de l'offre de crédit démontre que quelque soit le point d'imprimerie utilisé, l'offre ne répond pas aux exigences de corps huit posées par l'article R. 311-6 précité, les mesures effectuées par la cour en partant de l'extrémité d'une lettre à hampe jusqu'à l'extrémité inférieure d'une lettre à jambage démontrant une hauteur inférieure à 2,81mm, taille minimale requise par application du point Pica.

La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée par application des dispositions des articles L.311-8 et L.311-33 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable.

Sur la demande en paiement présentée par la banque

Il ressort de l'offre préalable de crédit acceptée le 19 février 2011, du tableau d'amortissement, de l'historique des mouvements enregistrés par le compte, du décompte de créance que M. et Mme [U] ont emprunté 21500€, qu'ils ont réglé 16598,60€ de telle sorte qu'après application de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ils restent redevables envers la banque de la somme de 4901,40€, somme au paiement de laquelle ils seront condamnés solidairement en vertu de la stipulation contractuelle II-1.

Sur la demande de délais de grâce

M. et Mme [U] justifient d'une situation économique difficile qui commande de les autoriser à solder leur dette en 24 mensualités égales.

Chaque partie succombant au moins partiellement dans ses demandes et défenses, chacune conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, mis à disposition au greffe;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action engagée par la société Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon

Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Condamne solidairement M. [M] [U] et Mme [K] [L] [J] épouse [U] à payer à la société Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon la somme de 4901,40€.

Autorise M. et Mme [U] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 204,22 € et d'une 24ème du solde, la première à intervenir dans le mois de la notification du présent arrêt.

Dit qu'à défaut de paiement à bonne date, la somme restant due redeviendra immédiatement exigible pour le tout passé le délai de 15 jours suivant l'envoi de la mise en demeure invitant à régulariser.

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01665
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.01665 ?
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