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06/07/2023 | FRANCE | N°21/00397

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 06 juillet 2023, 21/00397


Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 06 JUILLET 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00397 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O22P





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 septembre 2020

Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 17/00064



APPELANTE :



S.C.I. A 9 City

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier MARTIN-L

ASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant



INTIMEE :



Ste Coopérative Banque Populaire du Sud

Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L5...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00397 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O22P

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 septembre 2020

Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 17/00064

APPELANTE :

S.C.I. A 9 City

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Ste Coopérative Banque Populaire du Sud

Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

L'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte du 21 novembre 2013, la SA A9 City a ouvert une convention de compte professionnel consentie par la SA Banque Populaire du Sud (la banque, ci-après).

Par courrier du 14 décembre 2015, la banque a procédé à la résiliation du compte professionnel et a mis en demeure la SA A9 City de régler la somme de 33.865,27 €, en vain.

C'est dans ce contexte que par acte du 19 décembre 2016, la banque a fait assigner la SA A9 City en paiement de la somme de 38.907,79 €.

Vu le jugement du 17 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Béziers, lequel a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- débouté la SCI A9 City de ses demandes ;

- condamné la SCI A9 City à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 38.097,79 € avec intérêts au taux de 13,10 % sur la somme de 33.846,05 € à compter du 29 novembre 2016 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- dit que le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts ;

- débouté la SA Banque Populaire du Sud de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA A9 City aux dépens ;

- débouté la SA Banque Populaire du Sud de ses demandes.

Vu la déclaration d'appel formée par la SCI A9 City par déclaration en date du 20 janvier 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2021, aux termes desquelles la SCI A9 City demande d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- condamner la SA Banque Populaire du Sud à lui payer la somme de 38.097,79 €, outre le paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- ordonner la compensation entre les dettes croisées.

Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 04 mai 2021, aux termes desquelles la SA Banque Populaire du Sud demande de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, et statuant à nouveau de condamner la SCI A9 City à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 avril 2023.

MOTIFS :

Sur la demande en paiement 

Pour condamner la SCI A9 City, les premiers juges ont retenu que la banque rapportait la preuve de l'existence de sa créance en produisant le contrat d'ouverture de compte et en justifiant avoir mis en demeure le débiteur qui ne conteste pas le montant réclamé.

Il est constant que l'existence et le montant de la créance dont la banque se prévaut à l'encontre de la SCI A9 City ne sont pas contestés.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la SCI A9 City au paiement de la somme de 38.097,79 € avec intérêts au taux de 13,10 % sur la somme de 33.846,05 € à compter du 29 novembre 2016.

Sur le devoir de mise en garde de la banque :

En cause d'appel, la SCI A9 City soutient que le devoir de mise en garde, qui consiste pour l'établissement de crédit à alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt s'applique à tous les crédits, qu'ils soient consentis à des particuliers ou à des entreprises. La société, se prévalant de la qualité d'emprunteur non avertie, fait valoir qu'elle ne pouvait pas mesurer le risque lié à ce découvert excessif et donc faire face à son remboursement.

Par conséquent, en consentant une autorisation tacite de découvert, sans avoir au préalable mis en garde son client contre le risque d'endettement découlant du concours ainsi octroyé, la banque aurait commis une faute permettant d'engager sa responsabilité contractuelle.

La banque réplique qu'aucun devoir de mise en garde ne pèserait sur elle, dans la mesure où le solde débiteur du compte bancaire ouvert par la SCI A9 City est uniquement dû à une utilisation abusive de celui-ci par le dirigeant social, sans qu'une autorisation de découvert bancaire n'ait été consenti ou octroyé.

Subsidiairement, elle soutient que si le devoir de mise en garde peut bénéficier au contractant personne morale, le caractère averti de la société emprunteuse est apprécié à travers la personne de son représentant. Par conséquent, le représentant légal de la SCI A9 City qui détient de nombreuses sociétés aurait la qualité d'emprunteur particulièrement averti, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard.

En cet état d'arguments, la cour se doit de constater que la banque a consenti tacitement une autorisation de découvert bancaire à la SCI A9 City en permettant au compte bancaire de fonctionner pendant plusieurs mois, alors que celui-ci présentait un solde débiteur important.

En outre, l'autorisation de découvert et ses modalités étaient prévues par la convention de compte professionnel qui stipule « Tout découvert ou facilité de caisse, y compris celui qui serait non convenu ou non formalisé, donne lieu à la perception d'intérêts calculés trimestriellement au taux actuel du taux de base Banque Populaire Sud en vigueur à ce jour, majoré de 5 %, soit 13,10 % ».

Tel que l'a justement relevé la SCI A9 City, le devoir de mise en garde, qui consiste pour l'établissement de crédit à alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt s'applique à tous les crédits, y compris à celui-ci né d'un découvert en compte dont l'utilisation abusive n'est pas démontrée et qui donne lieu à perception contractuelle d'intérêts au profit de la banque.

Toutefois, il convient d'opérer une distinction entre les emprunteurs avertis et les emprunteurs non-avertis, qui ne peuvent se prévaloir du bénéfice du devoir de mise en garde.

S'agissant des personnes morales, le caractère averti de l'emprunteur s'apprécie, lors de la conclusion du contrat, en la personne de son représentant légal.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la convention de compte a été ouverte au bénéfice d'une société civile professionnelle, ayant pour activité principale la location de terrains et autres biens immobiliers.

Que le dirigeant de cette société, M. [Y] est également dirigeant de plusieurs autres sociétés sur le ressort du département de l'Hérault, ayant notamment pour activité principale le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

Qu'il est également dirigeant d'une seconde société ayant la même activité principale que la SCI A9 City.

Que dès lors il ne pouvait ignorer les risques inhérents aux opérations dont il prenait l'initiative et qu'il était le mieux placé pour apprécier les perspectives de développement de son activité professionnelle et par voie de conséquence l'évolution de ses facultés de remboursement.

En tout état de cause, le dirigeant était un emprunteur averti au jour de la conclusion du contrat, de sorte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la SCI A9 City.

La SCI A9 City sera déboutée de ses demandes.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile la SCI A9 City sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS 

Statuant contradictoirement, mis à disposition au greffe;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SA A9 City de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne la SCI A9 City aux entiers dépens.

Condamne la SA A9 City à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00397
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.00397 ?
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