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06/07/2023 | FRANCE | N°21/00387

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 06 juillet 2023, 21/00387


Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 06 JUILLET 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00387 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2Z2



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 NOVEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE

N° RG 11-19-16



APPELANT :



Monsieur [T] [F]

né le 05 Octobre 1955 à [Localité 4] (ITALIE)

de nat

ionalité Italienne

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Eric NEGRE substituant Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postu...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00387 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2Z2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 NOVEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE

N° RG 11-19-16

APPELANT :

Monsieur [T] [F]

né le 05 Octobre 1955 à [Localité 4] (ITALIE)

de nationalité Italienne

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Eric NEGRE substituant Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000265 du 13/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Association UFC Que Choisir [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jessica BOURIANES ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

L'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Confronté à des difficultés dans ses relations avec la société SFR, M. [T] [F] a adhéré à l'association UFC que choisir (ci-après l'association).

Mécontent de l'intervention de celle-ci, il l'a faite assigner devant le tribunal de grande instance de Narbonne par acte d'huissier de justice en date du 08 janvier 2018 aux fins d'obtention de divers dommages et intérêts.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 16 novembre 2020 qui déclare irrecevable sa demande sur le fondement contractuel, rejette toutes ses demandes, le condamne à payer à l'association la somme de 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du 20 janvier 2021 par M. [F].

Vu ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 22 septembre 2021, au terme desquelles il demande, au visa des articles 1107,1109, 1984 et 1986, 1991 et 1992, 1231-1 du code civil, 441-1 du code pénal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables, statuant à nouveau, de condamner l'association à lui payer :

2000€ à titre de préjudice moral

1500€ tenant son comportement déloyal

839,60€ au titre de la perte de chance d'être indemisé

200€ au titre de perte de chance d'une régularisation complémentaire

500€ de perte de chance d'une résolution amiable

349,86€ de frais de déplacement

170€de frais d'huissier

1500€au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les uniques conclusions, transmises par voie électronique le 09 juillet 2021, au terme desquelles l'association demande de confirmer le jugement et d'y ajouter en condamnant M. [F] à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 avril 2023.

MOTIFS

Pour débouter M. [F] de ses demandes, le premier juge a considéré qu'il était irrecevable à invoquer un fondement contractuel, ce que M. [F] conteste en faisant valoir que ce contrat à titre gratuit entraîne pour l'association des obligations telles que l'accompagnement dans la résolution du litige et la tentative de résolution du litige, ce que l'association conteste en soulignant que M. [F] a adhéré à une association, à ses valeurs et principes, ses actions militantes.

Les relations de M. [F] et de l'association s'inscrivent dans la charte d'adhésion signée le 25 juillet 2018 par M. [F] qui stipule ' (...) conformément à la loi n°90-1259 du 31 décembre 2010, nous ne percevons aucune rémunération. Le montant de votre adhésion est une contribution à notre fonctionnement et au développement de nos actions militantes, elle n'est donc pas la contrepartie d'un service fourni et n'implique pas l'obligation d'une prestation de service de notre part ni la nécessité d'obtenir une satisfaction totale et entière dans le règlement du litige.

Nos conseillers vous accompagnent dans vos démarches mais vous restez actifs pour le règlement de votre litige et conservez la maîtrise de votre dossier (...).

M. [F] n'a adhéré à l'association qu'aux fins d'obtenir une aide dans la résolution du conflit qui l'opposait à un opérateur SFR, en attendant les services juridiques de l'assurance défense/recours ; il n'a manifestement pas lu ou compris la charte ci-dessus qui en termes clairs et non équivoques lui indiquait que sa contribution n'était pas la rémunération d'une prestation de services et qu'il n'existait aucune obligation de résultat, voire même de moyens, de telle sorte que la relation avec l'association ne s'inscrit pas dans un champ contractuel mais dans l'adhésion à des valeurs communes de défense des consommateurs. A tout moment, M. [F] pouvait décider de rompre avec ce but commun, de ne pas renouveler son adhésion, sans faire grief à l'association de son inaction ou de son action inefficace puisqu'il conservait la maîtrise de son dossier.

Il ne démontre pas l'existence d'une quelconque faute délictuelle de l'association de nature à générer un quelconque préjudice moral ni à le priver d'une quelconque chance dans les termes de ses demandes modifiées et démultipliées à hauteur d'appel, l'association justifiant pour sa part fidèlement des démarches entreprises pour l'accompagner et ayant permis la restitution d'une somme pour le service non fourni par l'opérateur SFR et le bénéfice d'un forfait téléphonique gratuit pendant douze mois.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] supportera les dépens d'appel.

Quand bien même bénéficie-t-il de l'aide juridictionnelle totale, son action est empreinte de la plus parfaite amertume qu'il reporte à tort sur l'association qui lui a apporté l'aide bénévole sollicitée, l'obligeant à exposer des frais supplémentaires en cause d'appel et justifiant l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Condamne M. [F] à payer à l'association UFC QUE CHOISIR la somme de 1500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00387
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.00387 ?
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