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06/07/2023 | FRANCE | N°21/00238

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 06 juillet 2023, 21/00238


Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 06 JUILLET 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00238 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2QR



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 décembre 2020

tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 19/00326





APPELANTE :



Société Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc

agissant par son repr

ésentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Vanessa MENDEZ substituant Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTP...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00238 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2QR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 décembre 2020

tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 19/00326

APPELANTE :

Société Caisse Regionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc

agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Vanessa MENDEZ substituant Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Christophe DEMARCQ, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE, avocat postulant et plaidant

Madame [T] [O] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Christophe DEMARCQ, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

L'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Invoquant le bénéfice des engagements de cautions pris par M. [Y] [X] et Mme [T] [O] épouse [X] au profit de la société ASC, placée en liquidation judiciaire, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (ci après la banque) les a fait citer devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d'huissier de justice du 16 janvier 2019 aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 17 décembre 2020 qui déclare les engagements de caution solidaire de Mme [T] [O] épouse [X] et de M. [Y] [X] en date du 05 juin 2017 nuls, déboute la banque de l'ensemble de ses demandes, la condamne à leur payer la somme de 2000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du 13 janvier 2021 par la banque.

Vu ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 17 février 2021, au terme desquelles elle demande de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner M. [Y] [X] et Mme [T] [O] épouse [X] à lui payer la somme de 38821,97€ avec intérêts au contractuel de 5,05% à compter du 09 novembre 2018 et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les uniques conclusions, transmises par voie électronique le 07 mai 2021, au terme desquelles M. et Mme [X] demandent à titre principal de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de juger que la banque ne pourra se prévaloir de l'acte que sur les biens propres de M. [X] et de prononcer la déchéances du droit aux intérêts et des pénalités de retard, d'octroyer à M. [X] un report de paiement qui ne portera intérêts qu'au taux légal et imputation des paiements sur le capital; en tout état de cause, de condamner la banque au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 avril 2023.

MOTIFS

Sur l'engagement de caution opposé à Mme [T] [O] épouse [X]

Le premier juge a retenu que l'acte invoqué par la banque était nul puisque des deux actes d'engagements de cautions produits, l'un était imputé à Mme [X] sans que son nom ne figure nulle part, les deux étant par mention préimprimée attribués à M. ; que l'identité de la personne ayant écrit et apposé sa signature sur chacun des documents n'apparaît pas hors la mention dactylographiée de première page.

La banque critique cette motivation en soutenant que les mentions manuscrites l'emportent de telle sorte que Mme ayant paraphé l'engagement de son époux et rempli de sa main la mention manuscrite et apposé sa signature en qualité de caution, fait constant et non contredit, cet acte a force obligatoire au regard des dispositions de l'article 2292 du code civil et L. 341-2 devenu L. 331-1 du code de la consommation.

Le cautionnement, contrat consensuel, ne se présume pas et doit être exprès.

La banque oppose à Mme [X] un engagement qu'elle conteste expressément avoir souscrit.

Toutefois, si cet acte de cautionnement est éventuellement imparfait au regard des prescriptions de l'article 1326 ancien du code civil, Mme [X] ne dénie ni sa signature ni le fait d'en avoir reproduit manuscritement les mentions.Son identification est confortée par la double identification dans l'acte de prêt des cautions, à savoir tant madame que monsieur.

L'acte répond ainsi aux prescriptions des articles 2292 du code civil et L. 341-2 devenu L. 331-1 du code de la consommation et la réformation du jugement s'impose de ce chef.

Sur l'engagement de caution opposé à M. [X]

La banque produit un engagement de caution daté du 05 juin 2007 alors que le prêt professionnel qu'il est supposé garantir est daté de manière manuscrite du 01 septembre 2009 et que figure en bas de page le timbre humide du service des impôts des entreprises pour enregistrement à cette même date.

Elle oppose de premier chef au moyens tirés de l'absence de cause et de l'indétermination de l'objet du cautionnement une fin de non recevoir tirée de la prescription, plus de cinq années s'étant écoulés depuis l'acte.

S'il n'a pas été répondu à ce moyen par le premier juge, la cour y suppléera en indiquant que le moyen de défense opposé par M. [X] ne cherche à obtenir aucun autre avantage que le rejet de la prétention adverse de telle sorte que la fin de non-recevoir qui lui est opposée est sans fondement, l'exception de nullité pouvant être opposée à tout moment.

Le premier juge, suivant en cela l'argumentation de M.[X], a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement dès lors que l'acte ne contient pas les caractéristiques précisément définies du prêt à venir et se borne à préciser les mentions suivantes (...), en concluant que l'acte est sans cause au sens de l'article 1131 du code civil. Par motifs surabondants, le premier juge a également retenu que l'identification des emprunteurs n'apparaissait pas dans l'acte de cautionnement si ce n'est dans les mentions manuscrites; que le prêt sur lequel porte l'engagement du défendeur n'est pas déterminé, notamment son montant, ses conditions financières, sa durée, de telle sorte que l'acte de cautionnement se trouve sans objet déterminé ou déterminable.

La cause de l'engagement de caution est l'avantage consenti par la banque au débiteur, en l'espèce un prêt de 150000€ consenti par elle à la société Groupe ASC. Ce prêt porte le n° 934860030000/009W4M014PR. Il est daté par mention dactylographié du 04 juin 2007 et M. [X] indique lui même que les fonds ont été versés le 06 juin 2007, ce que confirment les pièces produites par la banque. Ce numéro dossier est indiqué sur l'acte de cautionnement rempli manuscritement et signé par M.[X], lequel s'est engagé à hauteur de 180000€ à rembourser le prêteur si le groupe ASC n'y satisfait pas.

Ainsi, l'acte est non seulement causé, la date du 01 septembre 2009 étant la date à laquelle il lui a été conféré date certaine, mais parfaitement déterminé dans son objet qui est de garantir le prêt de 150000€ consenti au groupe ASC dont M.[X] est le représentant légal.

Le jugement sera réformé en toutes ses dispositions.

M. [X] soutient encore que si la cour réformait le jugement, elle devrait constater que la banque ne pourrait se prévaloir de l'acte de caution que sur ses biens propres au visa de l'article 1415 du code civil. Or, d'une part les engagements de caution sont solidaires et la question du gage du créancier ne peut être traitée par anticipation en l'absence de toute mesure d'exécution forcée.

M. [X] soutient ensuite la déchéance du droit aux intérêts au visa de l'article L. 313-22 du code de la consommation

Il importe à la banque, créancier professionnel, de prouver la preuve de l'envoi des lettres d'information.

La banque produit en l'espèce des copies de lettres d'information annuelle à compter du 24 février 2010 qu'elle indique avoir envoyés aux cautions, sans plus d'offres de preuve de type avis de réception ou constats d'huissier alors que M. [X] ne fait pas l'aveu de leur réception. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.

La cour au vu des historiques des échéances payées est à même de fixer la créance de la banque à l'encontre de M. [X] à la somme de 8493,78€ (cumul des intérêts 2008 pour 7389,78€ + cumul des intérêts perçus 2009 pour 6815,22€ + cumul des intérêts 2010 pour 6110,04€ + cumul des intérêts 2011 pour 5368,43€ + cumul des intérêts 2012 pour 4606,51€ + cumul des intérêts 2013 pour 3486,56€ + cumul des intérêts 2014 pour 3187,25€ + cumul des intérêts 2015 pour 754,18€, soit un total d'intérêts cumulés de 37717,97€ à soustraire de 46211,75€).

M. [X] demande le bénéfice de délais de paiement sans justifier en rien de sa situation économique actuelle de telle sorte qu'une telle demande est en voie de rejet.

S'agissant de la créance de la banque à l'encontre de Mme [X], celle-ci n'a pas repris à son compte le moyen de la déchéance du droit aux intérêts de telle sorte que la banque justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible après l'avoir déclarée à la procédure collective de la société Groupe ASC et obtenu une ordonnance d'admission sera fixée conformément à sa demande à hauteur de 38821,97€ avec intérêts au taux de 5,05% à compter de la mise en demeure du 09 novembre 2018.

La solidarité sera limitée concernant M. [X] à la somme de 8493,78€ qui portera intérêts au taux légal à compter de la même date.

Les parties étant perdantes l'une comme l'autre au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés in solidum par M. et Mme [X] à concurrence de 70% et par la banque à concurrence de 30%.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

statuant à nouveau,

rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription telle qu'opposée par la banque

Condamne solidairement M. [Y] [X] et Mme [T] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 38821,97€ avec intérêts au taux de 5,05% à compter du 09 novembre 2018 et limite la solidarité de M. [Y] [O] à la somme de 8493,78€ avec intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2018.

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne M. Et Mme [X], in solidum, à les supporter à hauteur de 70% et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à hauteur de 30%.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00238
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.00238 ?
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