La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2023 | FRANCE | N°21/00201

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 06 juillet 2023, 21/00201


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 06 JUILLET 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00201 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2OM





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Narbonne

N° RG 1119000583





APPELANTE :



S.A.R.L. Eco Energie

Prise en la personne de son gérant

en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au ba...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00201 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2OM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Narbonne

N° RG 1119000583

APPELANTE :

S.A.R.L. Eco Energie

Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Estelle CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [M] [W]

né le 28 Décembre 1971 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.A. DOMOFINANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

L'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 juin 2018, M. [M] [W] a conclu un contrat avec la Sarlu Eco Energie (ci-après la société) portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques, d'un ballon thermodynamique et d'un système domotique pour un prix de 15.000 €. Le même jour, afin de financer cette acquisition, M. [W] a conclu un contrat de crédit affecté avec la Sa Domofinance, pour un montant de 15.000 € au taux annuel effectif global de 4, 64 % pour une durée de 145 mois.

Par un acte du 2 août 2019, reprochant à son cocontractant une mauvaise installation du matériel M. [W] a fait assigner les sociétés Eco Energie et Domofinance aux fins d'annulation du contrat de vente ainsi que du contrat de crédit.

Par un jugement du 14 décembre 2020 rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Narbonne a :

- déclaré l'action de M. [W] recevable ;

- prononcé la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit ;

- condamné la société Eco Energie à verser à la société Domofinance la somme de 15.000 € ;

- condamné la société Domofinance à restituer à M. [W] les sommes déjà versées au titre de l'emprunt souscrit en capital, frais et intérêts ;

- condamné in solidum les sociétés Eco Energie et Domofinance à verser à M. [W] la somme de 2.475 € au titre de la remise en état ;

- débouté les sociétés Eco Energie et Domofinance du surplus de leurs prétentions ;

- condamné in solidum les sociétés Domofinance et Eco Energie à payer à M. [W] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 12 janvier 2021, la société Eco Energie a relevé appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'annulation du contrat.

Par ordonnance du 28 juillet 2021, la juridiction des référés du premier président a débouté la société Eco Energie de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité tant à M. [W] qu'à la société Domofinance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 septembre 2021, la Sarlu Eco Energie demande en substance à la cour, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- Débouter M. [W] et la société Domofinance de l'ensemble de leurs prétentions ;

- Condamner M. [W] à payer à la société Eco Energie les sommes de :

$gt; 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

$gt; 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 avril 2023, M. [M] [W] demande en substance à la cour, au visa des articles L.111-1, L.221-1, L.312-48 et L.242-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 1er juillet 2016, ainsi que des articles 1103 et 1224 du code civil, de confirmer le jugement, et, dans le cas contraire, de :

A titre subsidiaire,

- Prononcer la nullité des contrat de vente et de crédit ;

- Condamner la société Domofinance à restituer toutes les sommes déjà versées par M. [W] au titre de l'emprunt souscrit, soit la somme de 2.154, 58 € arrêtée au mois de mars 2019 ;

- Priver Domofinance de son droit à remboursement contre M.[W] s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Eco Energie ;

- Si la faute du prêteur n'était pas retenue, condamner la société Eco Energie à restituer à M. [W] la somme de 15.000 € correspondant au montant du bon de commande et priver rétroactivement Domofinance de son droit aux intérêts du fait de l'anéantissement du contrat de crédit affecté ;

- Condamner in solidum les société Eco Energie et Domofinance à prendre en charge le coût des travaux de remises en état, soit la somme de 2.475 € ;

En tout état de cause,

- Condamner in solidum les société Eco Energie et Domofinance à payer à M. [W] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 septembre 2021, la Sa Domofinance demande en substance à la cour, à titre d'appelante incidente et au visa des article 1321 du code civil et L.312-48 du code de la consommation, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de crédit ainsi qu'en ce qu'il l'a privé de son droit à restitution et condamné à prendre en charge les frais de remise en état, et, statuant à nouveau, de :

- A titre principal, débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes dirigés contre la société Domofinance ;

- A titre subsidiaire, condamner M. [W] à restituer à la société Domofinance la somme de 15.000 €, avec déduction des échéances réglées, et juger que la société Eco Energie garantira M. [W] de cette condamnation ;

- A titre infiniment subsidiaire, condamner la société Eco Energie à restituer à la société Domofinance la somme de 15.000 € ;

- En toute hypothèse, condamner tout succombant à payer à la société Domofinance la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 avril 2023.

MOTIFS

Sur la résolution du contrat

M. [W] fait valoir le manquement de la société à lui adresser l'attestation sur l'honneur du producteur et à attirer son attention sur ce point, n'ayant appris que le 05 novembre 2019 D'EDF la nécessité de produire cette pièce.

Il souligne de seconde part que l'installation ne produit pas suffisamment d'énergie pour obtenir une réduction des factures, ses échéanciers en augmentation démontrant la défaillance de l'installation qui ne produit plus depuis septembre 2019.

Pour prononcer la résolution judiciaire du bon de commande, le premier juge a retenu qu'aucun des documents produits par la société (récépissé de dépôt d'une déclaration préalable, proposition de raccordement d'une installation de production faite à Enedis, accusé de réception de l'avis de mise en service du raccordement) ne démontre que l'attestation sur l'honneur sollicitée par EDF a convenablement été fournie, document ne pouvant être réalisé que par l'installateur, excluant tout manque de diligence de M. [W] et qu'aucune régularisation n'était établie ; que le rapport mensuel de production fourni aux débats par M. [W] établissait que l'installation n'a jamais fonctionné ; le premier juge a ainsi considéré que les manquements étaient d'une particulière gravité puisqu'ils empêchaient la réalisation même partielle du contrat conclu.

La société conteste cette analyse soutenant qu'il appartient à M. [W] de coopérer de bonne foi à la mise en place du raccordement avec l'opérateur tiers, ce qu'elle démontre par l'énumération chronologique des diverses démarches établissant que la mise en service a été réalisée le 18 février 2019, qu'elle concerne bien l'injection et la revente du surplus pour laquelle M.[W] n'a pas retourné le contra à EDF OA comme demandé le 26 mars 2019 par le biais de son espace personnel auquel elle n'a pas accès. M. [W] ne lui a pas transmis le courrier EDF du 05 novembre 2019 réclamant l'attestation sur l'honneur à renseigner par l'installateur ou un autre installateur et elle n'a pas été mise en mesure d'y procéder.

En l'état de ces arguments contraires, les conditions générales de vente expressément avalisées par M. [W] par l'apposition de sa signature avec mention manuscrite dans le cartouche précédant le formulaire de rétractation énoncent que l'installation et la mise en service sont effectuées exclusivement par la société.

Le bon de commande prévoit à la charge de la société au titre des modalités administratives la déclaration préalable et ERDF.

Il résulte de la pièce 9 de la société, émanant d'Enedis, que le raccordement et la mise en service ont été réalisés, cette dernière le 18 février 2019.

Les obligations contractuelles de la société ont donc été accomplies, la délivrance de l'attestation sur l'honneur de l'installateur n'ayant été demandée par EDF OA qu'ultérieurement le 05 novembre 2019 à une époque où le contentieux était déjà engagé devant la juridiction et se situant hors champ contractuel, cette attestation pouvant en outre être délivrée par tout installateur.

Le premier grief n'est pas caractérisé.

Le second ne l'est pas plus puisque M. [W] se limite à produire non des factures mais des échéanciers de prélèvements du fournisseur d'électricité EDF, insuffisants à établir que l'installation est défaillante et inefficace en l'absence de toute expertise technique ou document équivalent.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat.

Sur la nullité du bon de commande

Il n'est pas contesté que M. [W] a été démarché à domicile et que les articles L. 221-9, L. 221-5 L. 111-1 du code de la consommation s'appliquent dans leur rédaction en vigueur.

Parmi les mentions obligatoires, doivent notamment figurer les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Le premier juge a apprécié la conformité du bon de commande à cet égard en retenant qu'il comprenait un descriptif des produits achetés mentionnant la quantité, le prix et la puissance et une description, voire une indication de modèle, écartant toute cause de nullité en appréciant que l'utilisation de l'expression 'ou équivalent' n'était pas assimilée à un défaut d'information mais à une modalité de gestion de disponibilité de stocks.

La cour est d'appréciation divergente à cet égard puisque la marque des panneaux et des micro onduleurs constitue pour le consommateur un élément d'information indispensable lui permettant pendant le délai de rétractation, de se renseigner et se positionner sur la notoriété, l'origine et les normes de fabrication induites, notamment dans une logique environnementale ou géopolitique. L'expression 'ou équivalent' ne satisfait pas à cette obligation d'information loyale.

Les conditions générales de vente (article 13-1) et les autres mentions du bon de commande ne donnent aucune information utile quant au point de départ du délai de rétractation, reprenant simplement les différents points de départ de l'article L221-18 du code de la consommations, selon que le bon de commande porte sur une vente (à compter de la réception du bien pour un contrat de vente et contrats de prestation de service incluant la livraison de biens ou à compter de la conclusions du contrat pour les contrats de prestation de services. La question est d'importance puisque la qualification juridique du contrat est sujette à discussion, la Cour de cassation n'y ayant mis fin que récemment par son arrêt 1re Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-25.670. Il importe que le consommateur puisse clairement se positionner pour exercer son droit de rétractation dans le délai qui est qualifié par le professionnel sans avoir à hésiter et prendre conseil sur la qualification de l'opération pour déterminer le point de départ de son délai de rétractation. Le bon de commande encourt également la nullité de ce chef.

Le bon de commande donne des informations insuffisantes quant à l'assureur de garanties décennale et professionnelle puisqu'il se limite à mentionner MAAF PRO sans fournir les coordonnées permettant de l'actionner.

Pour au moins trois causes, le bon de commande encourt la nullité laquelle sera prononcée.

Par application des dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit subséquent est lui même frappé de nullité, sans qu'il soit à ce stade nécessaire d'examiner le moyen du prêteur tendant à l'inopposabilité du bon de commande stipulant une revente alors qu'il lui a été remis un bon de commande prévoyant une autoconsommation.

Sur la privation du prêteur à son droit à restitution

La nullité des contrats entraîne la remise en état des parties dans l'état où elle se trouvaient avant leur signature.

Ainsi, le prêteur, sauf faute de sa part, est-il habile à prétendre au remboursement du capital prêté.

Le premier juge a retenu que Domofinance avait commis une faute dans le déblocage des fonds, de nature à générer un préjudice pour M. [W] qui s'est vu priver de tout moyen de pression sur l'installateur comme la possibilité de mettre en oeuvre l'exception d'inexécution sur le fondement de l'article 1217 du code civil.

La société Domofinance pour débloquer les fonds le 28 août 2018 a été destinataire d'une fiche de réception des travaux datée du 08 août 2018 signée par M. [W] par laquelle il déclarait avoir procédé à la visite des travaux exécutés et déclarait que l'installation (livraison et pose) était terminée et de la facture du même jour pour la somme de 15000€. Le bon de commande dont elle avait été destinataire diffère sensiblement de celui produit par M. [W] puisque sur l'exemplaire du prêteur, figure la mention 'en autoconsommation totale', absente de l'exemplaire de M. [W].

Il ne saurait alors être fait grief au prêteur d'avoir débloqué des fonds sur le vu de la fiche de réception précitée alors que la question du raccordement au réseau ERDF devenu Enedis échappait au contrat qui lui était soumis.

Toutefois, la société Domofinance ne saurait échapper à sa responsabilité dès lors qu'elle a commis une faute dans le contrôle de la régularité formelle du bon de commande, lequel est atteint d'au moins trois causes de nullité décelables par le prêteur professionnel sur l'exemplaire qui lui a été transmis, rompu qu'il est aux opérations de financement des installations photovoltaïques, l'examen du bon de commande devant la conduire à refuser son concours à l'opération indépendamment de toute immixtion dans les affaires de M. [W]. Cette faute est de nature à priver la société Domofinance de son droit à restitution.

Toutefois, le préjudice subi par M. [W] en lien avec la faute du prêteur, destinataire d'un bon de commande 'en autoconsommation' et d'une fiche de réception sans réserve n'est pas caractérisé, les problématiques de branchement au réseau étant inopposables au prêteur et la preuve d'une installation dysfonctionnelle en autoconsommation n'étant pas caractérisée.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il porte diverses condamnations de la société Domofinance.

Les restitutions et remise en état nées de l'annulation des contrats doivent être supportées par la seule société Eco Energie qui sera condamnée à restituer à M. [W] la somme de 15000€, M.[W] étant de son côté amené à restituer cette somme à la société Domofinance, diminuée de tous les versements déjà opérés et la société Eco Énergie étant amenée seule à supporter les frais de remise en état, les dépens de première instance et une indemnité au profit de M. [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamnations prononcées à l'encontre de la société Eco Energie excluent tout caractère abusif des demandes de M. [W].

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Eco Energie supportera les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article R.631-4 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Infirme le jugement en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Prononce la nullité du bon de commande et du crédit affecté subséquent.

Condamne la société Eco Energie à payer à M. [M] [W] la somme de 15000€ au titre de la restitution du prix du contrat annulé

Condamne M. [M] [W] à restituer la somme de 15000€ à la société Domofinance, sous déduction des versements déjà réalisés.

Condamne la société Eco Energie à payer à M. [M] [W] la somme de 2475€ au titre des frais de remise en état.

Déboute M. [M] [W] de ses demandes dirigées contre la société Domofinance.

Déboute la société Eco Energie de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la société Eco Energie aux dépens de première instance et d'appel.

Met à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Condamne la société Eco Energie à payer à M. [W] la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 3000€ en cause d'appel.

Condamne la société Eco Energie à payer à la société Domofinance la somme de 1500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00201
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.00201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award