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06/07/2023 | FRANCE | N°20/05225

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 06 juillet 2023, 20/05225


Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 06 JUILLET 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05225 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYMB





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 NOVEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ

N° RG 19/00573





jonction des procédures RG n° 20/5226 et RG n° 20/5225 sous le n° RG n° 20/5225 par ordonnance

du conseiller de la mise en état en date du 03 décembre 2020





APPELANTE :



CRCAM Nord Midi-Pyrénées

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées

pris en la personne de son repré...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05225 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYMB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 NOVEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ

N° RG 19/00573

jonction des procédures RG n° 20/5226 et RG n° 20/5225 sous le n° RG n° 20/5225 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 03 décembre 2020

APPELANTE :

CRCAM Nord Midi-Pyrénées

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l'AVEYRON

Autre qualité : Appelant dans 20/05226

INTIME :

Monsieur [W] [V] [U] [I]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant

Autre qualité : Intimé dans 20/05226

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

L'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 19 octobre 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (ci-après la banque) a consenti à la SELARL ANJARA un prêt de 60000€ pour lequel M. [W] [I], son gérant, s'est porté caution solidaire dans la limite de 30000€ en principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard.

Par acte séparé du même jour, la banque a consenti à la SELARL ANJARA un autre prêt de 200000€ pour lequel M.[I] s'est porté caution solidaire dans la limite de 100000€en principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard.

Après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Rodez le 08 juin 2018 au cours de laquelle la banque a déclaré sa créance le 04 juillet 2018 , la liquidation judiciaire de la SELARL ANJARA a été prononcée par cette même juridiction le 10 mai 2019.

C'est dans ce contexte que la banque a fait assigner M.[I] devant le tribunal de grande instance de Rodez par acte d'huissier du 12 juin 2019 aux fins de condamnation au paiement des sommes nées de ses engagements de caution.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 06 novembre 2020 qui annule les actes de cautionnement, déboute la banque de ses demandes en paiement, déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts et condamne la banque aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel du 23 novembre 2020 par la banque.

Vu ses uniques/dernières conclusions, transmises par voie électronique le 23 février 2021, au terme desquelles elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L313-21 du code monétaire et financier et débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts, l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de condamner M. [W] [I] à lui payer les sommes de 30000€ et de 100000€ au titre de ses engagements de caution, celle de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Vu les uniques conclusions, transmises par voie électronique le 21 mai 2021, au terme desquelles M. [I] demande de réformer partiellement le jugement et de rejeter les demandes de la banque sur le fondement de la disproportion des engagements à ses revenus et patrimoines, de condamner la banque à lui payer la somme de 130000€ à titre de dommages et intérêts et de prononcer compensation si sa condamnation devait être prononcée, de condamner la banque à lui payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 avril 2023.

MOTIFS

Sur le cautionnement manifestement disproportionné

Selon l'article L.341-4 devenu L. 332-1 et L. 343-4 code de la consommation,

un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.

Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.

Pour annuler les engagements de caution de M. [W] [I], le premier juge a retenu que M. [I] justifiait par un courrier de la banque du 24 février 2017 qu'il était précédemment engagé auprès de la même banque en qualité de caution au titre d'autres prêts portant ses engagements de caution au 27 septembre 2016 à la somme de 391999,99€ et qu'il résultait de la fiche de renseignements produite par la banque qu'il était propriétaire d'une maison d'habitation d'une valeur de 210000€, disposait d'une épargne de 40000€environ outre des revenus annuels de 25000€ et qu'y figuraient les engagements de caution précédents, de telle sorte que les acte de cautionnement étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.

La banque ne présente aucun élément nouveau de nature à faire réviser en cause d'appel l'appréciation de la disproportion manifeste entre des engagements de caution souscrits le 27 septembre 2016 et ses revenus et patrimoine en l'état des engagements de caution précédemment donnés au profit de la même banque. Elle n'argue pas qu'au moment où la caution est appelée, son patrimoine lui permette de faire face à ces engagements.

Toutefois, le jugement sera nécessairement infirmé en ce qu'il a annulé les engagements de caution puisque la sanction de la disproportion manifeste est l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de ces engagements, conduisant au rejet de ses prétentions.

Sur le manquement au devoir de mise en garde

La cour entend que l'appel incident de M. [I] quant au rejet de sa prétention indemnitaire à hauteur de 130000€ n'a que pour objet l'obtention d'une éventuelle compensation avec les sommes dont il serait jugé redevable envers la banque.

Il ne pourrait obtenir la condamnation qu'il poursuit au regard de sa qualité de caution avertie très justement appréciée par le premier juge qui a relevé justement qu'au delà de sa qualité de gérant de la SELARL ANJARA, M. [I] était depuis 1996 pharmacien, responsable de formation et directeur d'agence, propriétaire de sa pharmacie depuis 2009 avec projet de transfert de cette activité dans un local plus spacieux et qu'il disposait d'une expérience certaine en matière d'engagements financiers pour avoir souscrit précédemment des actes de nantissement et de cautionnement ne lui permettant pas d'ignorer la portée des nouveaux engagement de septembre 2016.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette cette prétention.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la banque supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire

Infirme le jugement en ce qu'il a annulé les engagements de cautionnement signés le 27 septembre 2016 par M. [W] [I] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées au titre des prêts n°00000849160 et n°00000849169.

Confirme pour le surplus

Y ajoutant,

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens d'appel.

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à payer à M. [I] la somme de 2000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/05225
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;20.05225 ?
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