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06/07/2023 | FRANCE | N°20/05211

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 06 juillet 2023, 20/05211


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 06 JUILLET 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05211 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYLI





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 Novembre 2020 - tribunal de proximité de Sète

N° RG 000692





APPELANT :



Monsieur [B] [K]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5]<

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[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Laura FERRIER substituant Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant







INTIMEE :



S.A. CI...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05211 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 Novembre 2020 - tribunal de proximité de Sète

N° RG 000692

APPELANT :

Monsieur [B] [K]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Laura FERRIER substituant Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A. CIC Sud Ouest

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie PUECH-DAUMAS substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

L'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon offre acceptée le 19 août 2011, M. [B] [K] et son épouse née [P] [C] ont souscrit auprès de la Banque CIC SUD OUEST (ci-après la banque) un prêt de 20000€ remboursable en 48 mensualités de464,01€ au taux de 3,15%.

Les emprunteurs ont ensuite souscrit le 06 juin 2013 un second prêt de 36000€ remboursable en 60 mensualités de 694,89€ au taux de 4,85%.

Mme [P] [C] a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conduisant à l'effacement de ses dettes.

M. [K] n'ayant pas honoré les mises en demeure l'invitant à régulariser l'arriéré des 19 et 29 mars 2014, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 13 mai 2014.

M. [K] a saisi la commission de surendettement de [Localité 8] [Localité 7] qui par décision du 28 août 2014 a imposé un moratoire de 24 mois.

Sur nouvelle saisine, la commission a recommandé de nouvelles mesures prévoyant un paiement échelonné des créances de la banque, homologuées par jugement du tribunal d'instance de Sète du 01 février 2018 leur conférant force exécutoire avec une mise en vigueur le 15 mars 2018.

M. [K] s'est enquis des coordonnées bancaires de la banque aux fins de mise en place de prélèvements par courrier recommandé distribué le 18 avril 2019.

Par courrier recommandé du 07 juin 2019, la banque l'a invité à régulariser sa situation sous peine de caducité du plan, laquelle a été constatée par courrier du 10 septembre 2019.

Par acte d'huissier de justice du 26 novembre 2019, la banque a fait assigner M. [K] devant le tribunal d'instance de Sète aux fins de condamnation au paiement du solde des prêts.

Vu le jugement du tribunal de proximité de Sète du 04 novembre 2020 qui condamne M. [K] à payer à la banque la somme de 9644,26€ avec intérêts au taux contractuel de 3,15% à compter du 07 novembre 2019, celle de 34826,59€ avec intérêts au taux contractuel de 4,85% à compter de la même date, déboute la banque de sa demande de dommages et intérêts, condamne M.[K] à lui payer la somme de 400€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

vu la déclaration d'appel du 20 novembre 2020 par M.[K].

Vu ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 04 novembre 2022, au terme desquelles il demande de réformer la décision et, à titre principal, de débouter la banque de ses demandes, à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement, en tout état de cause de condamner la banque à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les dernières conclusions, transmises par voie électronique le 13 décembre 2022, au terme desquelles la banque demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [K] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 avril 2023.

MOTIFS

M. [K] critique la décision en ce qu'elle a retenu la caducité des mesures recommandées, soulignant qu'il n'a jamais été rendu destinataire d'une lettre recommandée du 14 août 2019, laquelle ne vaut pas mise en demeure, de telle sorte que la banque n'est pas fondée à obtenir un titre exécutoire à son encontre et qu'il doit conserver le bénéfice des mesures de surendettement.

Les mesures recommandées rendues exécutoires par le jugement du 01 février 2018 prévoyaient un moratoire de 7 mois suivi de versements par paliers avec effacement final du solde des dettes.

Si M. [K] justifie de l'envoi d'une lettre recommandée à la banque, distribuée le 18 avril 2019, sollicitant la mise en oeuvre d'un échéancier et les coordonnées bancaires pour mettre en place un virement, il convient de constater d'une part que le délai d'exécution des mesures recommandées était largement entamé puisqu'il y fixe lui même le point de départ des mensualités du premier palier au mois de novembre 2018 ; d'autre part, et en réponse, la banque lui a adressé un courrier le 07 juin 2019, indiqué comme recommandée avec accusé de réception doublé d'une lettre simple, qu'il ne conteste pas avoir reçu, l'invitant à régulariser sa situation avant le 25 juin 2019 et lui transmettant un RIB afin de permettre la mise en place des virements définis par les mesures recommandées ; puis, par lettre recommandée du 14 août 2019, que M. [K] conteste avoir reçue mais dont est produit l'avis de réception avec mention 'pli avisé et non réclamé', la banque lui a adressé une dernière invitation à régulariser dans le délai de 15 jours sous peine de caducité du plan, laquelle était constatée par courrier recommandé distribué le 12 septembre 2019.

Ce n'est qu'en cours de procédure de première instance que les échéances prévues au moratoire ont été régularisées, M. [K] entendant faire obstacle à la caducité.

Il est ainsi démontré que M. [K] n'a pas satisfait à ses obligations nées des mesures recommandées exécutoires, en tardant à s'enquérir des modalités d'exécution des paiements à sa charge, en ne régularisant pas dans les délais qui lui étaient consentis par la banque, laquelle lui a répondu, l'a invité à régulariser dans des délais raisonnables non mis à profit avant de constater la caducité des mesures recommandées après avoir délivré le 14 août 2019 une invitation claire à régulariser, valant interpellation suffisante au sens de l'article 1344 du code civil.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[K] au paiement des sommes restant dues au titre des contrats de crédits souscrits comme conséquence de la caducité des mesures recommandées.

M. [K] qui ne fournit à la cour aucun élément relatif à sa situation économique actuelle a d'ores et déjà bénéficié de délais de paiement très favorables qu'il n'a pas su respecter. Sa demande sera rejetée.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

rejette la demande de délais de paiement

Condamne M. [B] [K] aux dépens d'appel.

Condamne M. [B] [K] à payer à banque CIC SUD OUEST la somme de 1500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/05211
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;20.05211 ?
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