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06/07/2023 | FRANCE | N°20/05191

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 06 juillet 2023, 20/05191


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 06 JUILLET 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05191 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYKA





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Béziers

N° RG 15/03125





APPELANTE :



Madame [O] [H]

née le 08 Juillet 1965 à [Localité 5]
>de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Béatrice MICHEL substituant Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant







INTIMEE :



S.A....

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 JUILLET 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05191 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYKA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 19 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Béziers

N° RG 15/03125

APPELANTE :

Madame [O] [H]

née le 08 Juillet 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Béatrice MICHEL substituant Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A. CNP Assurances

société anonyme au capital de 594.151.292,00 euros, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 341 737 062, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Paolo DIAZ substituant Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

L'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [O] [H] a contracté trois prêts auprès de la Banque Fédérale Mutualiste et a souscrit pour chacun auprès de la CNP Assurances (ci-après la CNP) une assurance groupe décès/perte totale et irréversible d'autonomie/incapacité totale de travail, selon notice d'information 7371M pour deux prêts et notice d'information 7432D pour le dernier.

Suite à une altercation avec son supérieur hiérarchique survenue le 05 novembre 2010, Mme [H] a été placée en arrêt de travail le 06 novembre 2010 pour syndrome anxio dépressif aigu réactionnel. Elle a demandé la prise en charge des échéances des prêts, ce que la CNP lui a refusé en considérant le caractère non accidentel du sinistre.

Sur sa saisine contre la décision de la Caisse lui refusant le bénéfice de la législation professionnelle, le tribunal des affaires sociales par jugement du 21 mai 2012 infirmait la décision de la commission de recours amiable et disait que l'accident du 05 novembre 2010 devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Un titre de pension d'invalidité 2ème catégorie lui était délivré le 01 août 2011.

Les échanges infructueux se poursuivaient entre Mme [H] et la CNP et c'est dans ce contexte qu'elle faisait assigner le second devant le tribunal de grande instance de Béziers par acte d'huissier de justice du 25 septembre 2015 aux fins de prise en charge des mensualités d'assurance et indemnisation de son préjudice moral.

Une expertise judiciaire était ordonnée, confiée au docteur [S], qui déposait son rapport le 05 juillet 2017.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 19 octobre 2020 qui déboute Mme [H] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens, disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel du 20 novembre 2020 par Mme [H].

Vu ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 03 novembre 2022, au terme desquelles elle demande de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, de condamner la CNP à prendre en charge le paiement, sous forme d'un capital correspondant au restant dû, de l'intégralité des échéances des prêts souscrits auprès de la BFM à compter du 05 novembre 2010 ; à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise et surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport ; en tout état de cause, condamner la CNP à lui payer la somme de 3000€ au titre de son préjudice moral et celle de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les dernières conclusions, transmises par voie électronique le 18 mai 2021, au terme desquelles la CNP demande, abstraction faite des demandes tendant à 'juger que' qui ne sont que l'expression de moyens, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes, à titre subsidiaire, de ne prononcer de condamnation à son encontre que dans les termes contractuels et au profit de l'organisme prêteur et de subordonner toute exécution de l'arrêt à intervenir à la constitution d'une garantie ; en tout état de cause, condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2500€ au titre des dispositions de l'article 70à du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 avril 2023.

MOTIFS

Sur la définition contractuelle de l'accident

Selon les termes des notices d'assurance, dont Mme [H] ne conteste pas l'opposabilité, l'accident est défini comme 'toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant directement et exclusivement de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.'

Si l'expert judiciaire, interrogé sur ce point, a conclu en indiquant que la pathologie ne relève pas d'un accident en sa définition contractuelle mais d'une maladie, les premiers juges ont considéré pour leur part que le syndrome réactionnel dont a souffert Mme [H] est la conséquence de l'altercation de cette dernière avec sa supérieure hiérarchique sur son lieu de travail, événement correspondant à la définition contractuelle de l'accident provenant d'une action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

La CNP ne démontre pas la fausseté de cette analyse que la cour partage dès lors qu'elle ne soutient pas l'absence d'exclusivité de l'altercation dans l'apparition du syndrome dépressif aigu, réactionnel à cette altercation.

Sur la définition contractuelle de l'ITT

Les premiers juges ont débouté Mme [H] de ses demandes en retenant qu'il ressort des contrats d'assurances produits aux débats que 'l'assuré est en état d'incapacité totale de travail lorsqu'à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 90 jours ou de 180 jours (délai de franchise), il se trouve dans l'impossibilité de reprendre ses activités professionnelles à la suite d'un accident ou d'une maladie' ; que force est de constater que Mme [H] a subi une période d'interruption d'activité consécutive à l'accident du travail de 35 jours, du 05 novembre 2010 au 11 décembre 2010(...).

Cette dernière date est extraite du rapport de l'expert judiciaire, qui fixe au 11 décembre 2010 la date de consolidation. Il retient qu'à cette date, le médecin traitant de Mme [H] avait établi un certificat sur formulaire accident du travail considérant une reprise du travail au 13 décembre 2010, laquelle n'interviendra pas puisqu'un nouveau certificat d'arrêt de travail était rédigé par le médecin traitant sur l'avis du médecin du travail, l'expert en déduisant la nécessité de reprendre le travail en mi temps thérapeutique avec une procédure de télétravail à domicile à mettre en place. Il en déduit une aptitude médicale constatée par le médecin traitant à une reprise du travail, fut- à temps partiel et dans le cadre d'un télétravail et ce à la date du 11 décembre 2020, soutenant que l'arrêt de travail a été prolongé au delà pour des raisons administratives propres au poste de travail à mettre en place et non sur une inaptitude à une reprise du travail au moins à temps partiel, de telle sorte qu'appliquant les stipulations contractuelles, la prise en charge devait cesser du fait de la capacité de l'assuré à reprendre son activité professionnelle à plein temps ou à temps partiel.

Mme [H] critique non pas tant cette analyse mais fait valoir que la date de consolidation a été fixée au 31 juillet 2011 à laquelle elle a été déclarée invalide et cite un courrier du médecin expert de l'assurance maladie qui fixe une fin d'arrêt de travail à cette date.

Si les parties sont tenues d'exécuter loyalement les stipulations contractuelles, la cour est dans l'interdiction de dénaturer les termes de celles-ci, indépendantes des démarches et procédures de reconnaissance de la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle statue sur les faits qui lui sont soumis par les pièces des parties.

L'expert judiciaire, au vu d'un élément médical qu'il décrit et analyse précisément et qui n'est pas utilement contesté par des pièces médicales produites dans une procédure parallèle mais autonome, a justement retenu que le médecin traitant de Mme [H] l'avait considérée apte à reprendre son poste de travail au 13 décembre 2020, et que ce n'est que sur avis le médecin du travail qui considérait une inaptitude temporaire qu'il avait ensuite prolongé l'arrêt de travail.

Il s'en induit donc que la prise en charge devait cesser au titre des contrats d'assurance groupe puisque Mme [H] était apte à reprendre son activité professionnelle, fusse à temps partiel, à la date du 13 décembre 2020.

Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Condamne Mme [O] [H] aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/05191
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;20.05191 ?
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